Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 octobre 2021 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code des transports et 2 autres |
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 209, 210 A, 879, 1382, 1382 E, 1388 septies, 1394, 1449 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-2 et R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 73 et 803 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1212-5, L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17, L. 2132-23 et L. 2222-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports, notamment le titre II du livre III de sa quatrième partie et le livre III de sa cinquième partie ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2122 1 à L. 2122 3 1, L. 2261-10, L. 2261-11 et L.2261-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment son annexe II ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientations des mobilités, notamment son article 130 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment le III de son article 133 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 4 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. - L'établissement public de l'Etat nouveau résultant de la fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du grand port maritime du Havre et de l'établissement public du grand port maritime de Rouen se substitue à ces ports de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ainsi que dans l'ensemble de leurs biens, droits, obligations, contrats et conventions liés à leurs missions et à leurs activités ainsi qu'à leur gestion.
Les établissements publics du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen, ainsi que le groupement d'intérêt économique HAROPA, sont dissous de plein de droit. Les transferts des biens, détenus en pleine propriété ou affectés au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen, ainsi que des contrats, droits et obligations, résultant de la dissolution de plein droit de ces établissements publics et réalisés au profit de l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du présent article sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, impôt ou taxe. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni d'honoraires au profit d'agents de l'Etat. Les biens appartenant au domaine public naturel ne sont pas transférables en pleine propriété.
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 5312-2 du code des transports à l'intérieur du secteur fluvial sont incorporés de plein droit dans le domaine public de cet établissement public.
Les modalités de ces transferts sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Pour l'application du I en matière d'impôt sur les sociétés :
1° L'article 210 A du code général des impôts s'applique sous réserve que l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du I du présent article respecte les prescriptions prévues aux termes du 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, les sociétés absorbées s'entendent des établissements publics du Port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen qui possédaient les biens avant l'opération de transfert, et la société absorbante s'entend de l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du I du présent article possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert ;
2° Les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts s'appliquent au transfert des déficits antérieurs des sociétés absorbées au sens du 1° à la société absorbante, au sens du même 1°.
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er se substitue au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé conclu antérieurement.
Les fonctionnaires et militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen demeurent dans cette position auprès du nouvel établissement public.
Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au conseil de surveillance du nouvel établissement public, siègent au conseil de surveillance de cet établissement, en qualité de représentants du personnel, trois membres, dont un représentant des cadres et assimilés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives pour chacun des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et proportionnellement à la représentativité de chacune de ces organisations, mesurée à l'échelle du nouvel établissement public, à la plus forte moyenne. A cet effet, la représentativité des organisations syndicales est mesurée, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires de chacun des comités sociaux et économiques des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris.
Les élections des représentants du personnel du nouvel établissement public au sein du conseil de surveillance sont organisées au plus tard le 31 décembre 2021, selon les modalités prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée et les dispositions réglementaires prises pour son application.
Les agents assermentés dans le port autonome de Paris et dans les grands ports maritimes de Rouen et du Havre bénéficient du maintien de leur assermentation, au titre du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, pour le périmètre, les fonctions et la durée pour lesquelles ils ont été initialement assermentés.