Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
| Codes visés : | Code de l'urbanisme, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et 2 autres |
Commentaires • 166
Décisions • 8
Rejet —
[…] — l'avis du collège de médecins de l'OFII ne comporte pas la signature manuscrite des médecins ayant rendu cette décision et l'apposition de signatures sous la forme d'un fac-similé numérisé ne permet pas d'identifier les auteurs de l'avis et de garantir l'authenticité du document ; il méconnaît ainsi les articles L. 212-1 et L. 121-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et l'article 1367 du code civil ;
Rejet —
[…] 1. M me A C, ressortissante marocaine née le 14 février 1989, est entrée sur le territoire français en décembre 2019. Par décisions du 27 février 2020 et du 11 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 20 juillet 2021, et la CNDA a rejeté son recours par une ordonnance du 7 octobre 2021. M me A C a adressé à l'OFPRA une nouvelle demande de réexamen le 19 novembre 2021. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a refusé
Infirmation partielle —
[…] Aux termes d'un arrêt en date du 11 février 2021, cette cour a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion de la SARL Le Grignot et de tout occupant de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant pendant quatre mois, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, notamment son article 78 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 9 et 26 septembre 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 9 août 2021 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 août 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2121-15