Article L2121-24 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version09/08/2015
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Version01/01/2022
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L121-18 (Ab), Loi 92-125 1992-02-06 art. 19 par. I al. 1 et Code des communes L121-18 al. 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 2 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 3

Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
8 textes citent l'article

Commentaires24


Mme Marie-Pierre Monier, du groupe SER, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 4 avril 2024

En effet, l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales indique : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. […] Le contrôle de légalité de certaines préfectures interprète pourtant l'article L. 2121-24 en estimant qu'un maire ne peut présider l'ensemble de la séance au cours de laquelle est présenté le compte administratif sous peine d'entacher d'illégalité les délibérations votées. […]

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blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

A l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. […] L.2121-24 du CGCT ; Réponse min. à la QE n° 7227 de J. Bourdin (JO Sénat Q 8 septembre 1994, p. 2219). […] Il incombe à la commune d'informer le public de cette mise à disposition (par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel) dans les 24 heures de sa parution. La diffusion de ce recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

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Décisions159


1Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2013, n° 1106181
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] au redressement et à l'élargissement des voies communales » ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 dudit code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1103369
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2121-10 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2023, n° 2300013
Rejet

[…] — les élus de l'opposition bénéficient d'un droit à l'information portant sur les affaires de la commune, de même que les administrés, par application respective des articles L. 2121-13 et L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales ;

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Documents parlementaires19

Mesdames, Messieurs, Depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, aucun texte législatif n'a accompagné l'évolution du secteur du livre. Or il s'agit d'un secteur présentant d'indéniables fragilités. Les librairies se caractérisent habituellement par une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce (1 % du chiffre d'affaires environ, soit 5 000 euros de bénéfice annuel pour une librairie de taille moyenne employant trois salariés). Nombre d'entre elles peinent à atteindre l'équilibre et sont menacées à terme de disparaître. Le poids des charges … Lire la suite…
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