Ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945 relative aux actes de décès des militaires et civils " Morts pour la France ".

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 5 novembre 1945
Dernière modification : 5 novembre 1945

Commentaire1


Mme Sylvie Tolmont · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

Par la suite, l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945 codifiant les lois précitées de 1915 et de 1922 dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les étendant aux situations de la guerre de 1939-1945 n'a pas fait état de celle des fusillés de la guerre de 1914-1918 réhabilités, vraisemblablement considérée comme définitivement fixée.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre des colonial, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant Institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;

Vu les lois des 2 juillet 1915 et 28 février 1922 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention "mort pour la France" tout acte de décès.
1° D'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air, tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ;
2° D'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ;
3° D'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ;
4° D'un marin de commerce victime d'événements de guerre ;
5° De tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ;
6° De toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ;
7° De toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes des lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération ;
8° De tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ;
9° De toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ;
10° De tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2° et 3° paragraphes ci-dessus après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies.
L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :
Le ministre de la défense nationale ;
Le ministre chargé de la marine marchande ;
Le secrétariat général aux anciens combattants et victimes de guerre.
Article 2
Les présentes dispositions sont applicables également aux indigènes d'Algérie, des colonies, des pays de protectorat ou sous mandat et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article 1 ci-dessus.
Article 3
L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.
Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les colonies et pays de protectorat ou sous mandat, s'il est démontré qu'elles ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.