Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2024 et le 15 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel Préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est de nature à emporter sur sa vie privée et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le Préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— et les observations de Me Moreau, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante macédonienne née le 4 mars 2001 à Skopje (Macédoine), déclare être entrée sur le territoire français avec ses parents en 2011 à l’âge de dix ans. Elle a déposé le 18 juillet 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 mai 2024, le Préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d’un enfant dont la garde a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 février 2022 par une ordonnance du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le père de nationalité macédonienne étant décédé en septembre 2021. Cette mesure d’assistance éducative a été prolongée en dernier lieu pour une période de deux ans par un jugement du 7 mars 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Préfet de la Haute-Vienne, Mme C ne serait pas libre de l’emmener avec elle lors de son renvoi dans son pays d’origine, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent. Au demeurant, si le Préfet de la Haute-Vienne fait valoir que Mme C n’a pas vu son enfant pendant une période de huit mois selon un courrier du 25 septembre 2023 d’une assistante socio-éducative du département du Puy-de-Dôme, il n’est pas contesté que cette situation résultait de l’état de grossesse de l’intéressée rendant les déplacements longs difficiles et que cette dernière effectuait son droit d’appel chaque semaine auprès de la famille d’accueil. A la date de l’arrêté contesté, l’intéressée a maintenu des liens avec son enfant puisqu’il ressort également des pièces du dossier qu’elle se rend présente à toutes les visites en lieu neutre médiatisé qu’elle prépare et anticipe, ce qui a d’ailleurs conduit le juge à prévoir progressivement son extension ainsi qu’un droit d’hébergement.
5. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de séjour en France de Mme C, l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ainsi que de violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit, pour ce motif, être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté contesté implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au Préfet de la Haute-Vienne de délivrer ce titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moreau, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lise-Nadine Moreau de la somme de 1 200 euros.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’Etat une somme que le Préfet de la Haute-Vienne réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2024 du Préfet de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A C un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lise-Nadine Moreau, avocate de Mme C, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions du Préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lise-Nadine Moreau et au Préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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