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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 8 nov. 2024, n° 24/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 390
S.A.S. [5]
C/
CARSAT de [Localité 7]
Copies certifiées conformes S.A.S. [5]
CARSAT de [Localité 7]
Copie exécutoire
CARSAT de [Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00629 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée et plaidant par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT de [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et plaidant par M. [I] [F], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 4 décembre 2018, la caisse primaire de [Localité 6] a pris en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles le cancer broncho-pulmonaire déclaré par [B] [T], salarié de la société [5] de 1997 à 2010, désormais décédé.
Les conséquences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Cette dernière a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de ce sinistre devant la commission de recours amiable (la CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux, lequel a ordonné l’inscription au compte spécial du coût de la maladie de [B] [T].
Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour d’appel de Rouen, infirmant le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux, s’est déclarée incompétente, au profit de la cour d’appel spécialement désignée, pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial de la société [5].
L’affaire a été transférée à la présente cour et les parties, la société [5] et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 7] (la CARSAT), ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— constater que la réponse de la CRA lui précisait de saisir le tribunal judiciaire d’Évreux en cas de recours relatif à la demande d’inscription sur le compte spécial,
— déclarer compétent le tribunal de grande instance d’Évreux pour statuer sur sa demande d’inscription au compte spécial,
— déclarer recevable sa demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de [B] [T],
— infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— confirmer l’ensemble de ses demandes et en particulier celle relative à l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de [B] [T],
— condamner la CARSAT à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARSAT aux dépens.
À l’audience, après qu’il a été expliqué à la société [5] qu’elle ne pouvait pas à la fois demander à la cour de céans de se déclarer incompétente et de statuer au fond, celle-ci a indiqué qu’elle abandonnait sa demande tendant à ce que la compétence du tribunal judiciaire d’Évreux et de la cour d’appel de Rouen soit reconnue pour statuer sur l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son salarié.
Sur le fond, elle considère que [B] [T] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était salarié, durant 13 ans, de la société [2], laquelle figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’occasion de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période 1936-1989. Elle estime en revanche que l’exposition au risque au sein de son établissement n’est pas démontrée par la caisse.
Elle considère qu’il appartient à la CARSAT de démontrer l’exposition au risque dans le présent litige et qu’à défaut, comme son activité exclut totalement l’utilisation de l’amiante, le coût de la maladie doit être inscrit au compte spécial.
Elle expose que [B] [T] était surtout occupé à des travaux d’électricité et de dépannage électrique pour des clients de l’entreprise et qu’il n’intervenait que sur des chantiers désamiantés. Elle fait d’ailleurs observer que l’activité de mécanicien en milieu industriel n’implique pas la manipulation d’amiante.
Elle prétend que c’est au sein de la société [2] que [B] [T] a été exposé au risque de sa maladie, de 1975 à 1988. Elle rappelle que le personnel de cette société, qui fabriquait des wagons de train, a été exposé à l’amiante.
À l’audience, il a été demandé à la société si elle ne souhaitait pas ajouter à sa demande d’inscription au compte spécial, une demande de retrait des conséquences du décès de [B] [T] de son compte employeur. Elle a exprimé son refus et a maintenu pour seule demande sa prétention tendant à voir inscrire au compte spécial les conséquences financières du décès de [B] [T]
La demanderesse soutient ainsi rapporter la preuve de ce que l’activité de son salarié chez son ancien employeur était la seule qui l’ait exposé au risque de sa pathologie.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger que la cour d’appel d’Amiens est seule compétente pour statuer sur une demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de [B] [T] déclarée le 13 juillet 2018,
— juger en conséquence irrecevable la demande de la société [5] relative à l’incompétence de la cour d’appel d’Amiens,
— à titre principal, juger que les taux de cotisation 2020 à 2023 de la société [5] sont devenus définitifs et ne peuvent plus être contestés,
— juger en conséquence irrecevable pour forclusion le recours de la société [5] concernant les taux 2020 à 2023,
— à titre subsidiaire, juger que la société [5] ne rapporte pas la preuve d’une multi-exposition au risque,
— juger en conséquence que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter la demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de [B] [T],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
À titre liminaire, la CARSAT demande que les prétentions de la société [4] relatives à l’incompétence de la cour d’appel d’Amiens soient jugées irrecevables.
Elle soulève ensuite la forclusion de la demande d’inscription au compte spécial, au motif que les taux de cotisation AT/MP 2020 à 2023 n’ont pas été contestés dans le délai réglementaire de deux mois.
Dès lors que la demande d’inscription au compte spécial relève de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens, et que la société n’a jamais, devant elle ou cette cour, contesté ses taux, elle en déduit que sa demande est irrecevable pour forclusion.
Elle rappelle que lorsque la société a contesté l’imputation de la maladie devant le tribunal judiciaire d’Évreux, elle avait déjà reçu notification de ses taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021, taux qu’elle n’a pas contestés devant la cour d’appel d’Amiens.
Subsidiairement, sur la demande d’inscription au compte spécial, la CARSAT considère que l’exposition au risque du salarié au sein de la société [2] n’est pas rapportée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la compétence de la cour
À l’audience, la société [5] a indiqué qu’elle renonçait à sa demande tendant à ce que la présente cour se déclare incompétente, au profit de la cour d’appel de Caen, pour connaître de l’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de [B] [T].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les moyens et prétentions des parties sur ce point.
Sur la forclusion
Avant le 28 septembre 2023 (2e Civ., pourvoi n°21-25.719), et depuis 2011, la Cour de cassation jugeait que, si la contestation des décisions des CARSAT, en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur.
Il y a lieu en outre de rappeler qu’un employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-18.310).
En l’espèce, le sinistre de [B] [T] a impacté les taux de cotisation 2020 à 2023 de la société [5].
Celle-ci, contestant la décision de rejet de la CRA de la caisse primaire, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie de [B] [T] par courrier recommandé du 26 juillet 2019.
Contrairement à ce que soutient la CARSAT, les taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021 de la demanderesse n’étaient donc pas encore notifiés lorsque le tribunal, alors compétent pour connaître d’une demande d’inscription au compte spécial, a été saisi.
En conséquence, dès lors que la société a sollicité pour la première fois l’inscription au compte spécial de la maladie de [B] [T] devant une juridiction alors considérée comme compétente pour connaître de cette demande, et avant la notification des taux qui allaient être impactés par ce sinistre, aucune forclusion de saurait lui être opposée dans la présente instance.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Il sera également rappelé que le régime juridique du retrait et celui de l’inscription au compte spécial du coût d’une maladie professionnelle sont différents et que leur application a des causes distinctes. Le retrait découle d’une absence d’exposition au risque alors que l’inscription au compte spécial est possible si l’une des situations visées à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 est caractérisée.
Dans le cadre d’une demande de retrait, la preuve de l’exposition au risque chez l’employeur sur le compte duquel a été imputé un sinistre incombe à la CARSAT, alors que pour une demande d’inscription au compte spécial, la charge probatoire revient à l’employeur.
Dans les écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience, la société [5] semble faire une confusion entre ces deux régimes juridiques. Elle sollicite l’inscription au compte spécial du sinistre litigieux au motif que la CARSAT n’apporte pas la preuve de l’exposition au risque en son sein, mais déclare qu’elle-même démontre cette exposition au sein de la société [2].
À l’audience, il a été expressément demandé à la société si elle souhaitait faire une demande de retrait, en sus ou à la place de sa demande d’inscription au compte spécial.
La société [5] a maintenu sa seule demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de [B] [T].
Dans ces circonstances, c’est à elle, et non à la CARSAT, qu’incombe la charge probatoire.
Pour justifier de ce que [B] [T] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était salarié de la société [2], la société produit des certificats de travail, une attestation annuelle d’activité salariée destinée à la caisse d’allocations familiales, un cerfa n°11796 relatif à une demande de médaille d’honneur du travail, un extrait de la page Wikipédia « [2] », les arrêtés des 3 juillet 2000 et 24 avril 2002 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, une notification d’attribution d’une allocation amiante à [B] [T] ainsi que la lettre de départ à la retraite de ce dernier.
Il ne ressort d’aucun de ces documents une description des conditions de travail concrètes de [B] [T] lorsqu’il était salarié de la société [2].
Le seul document émanant de cette société est un certificat de travail, qu’elle a établi pour [B] [T] le 11 août 1988, et qui ne mentionne que l’intitulé du poste qu’il a occupé de mai 1975 à août 1988, soit électricien.
L’extrait [9] sur cette entreprise, soit une brève présentation de son histoire, ne constitue pas non plus la preuve attendue de l’exposition au risque du salarié.
Quant aux autres éléments versés aux débats, ils ne permettent pas à la cour d’apprécier dans quelles conditions [B] [T] a effectué son métier d’électricien chez [2] et s’il y a été exposé aux poussières d’amiante.
La circonstance que la victime ait bénéficié d’une allocation amiante ne constitue pas non plus la preuve attendue, tout comme le fait que la société [2] figure sur la liste ACAATA.
Sans aucune information sur les conditions de travail de la victime chez [2], il est impossible pour la cour d’établir qu’il aurait été exposé aux poussières d’amiante dans cette entreprise.
La société [5] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’inscription au compte spécial, en application de l’article 2 4° de l’arrêté susvisé, des incidences financières de la maladie professionnelle de [B] [T].
Son recours est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Donne acte à la société groupe [4] de ce qu’elle renonce à revendiquer la compétence du tribunal judiciaire d’Évreux et de la cour d’appel de Rouen,
— Déclare recevable, mais mal fondée, la demande d’inscription au compte spécial de la société [5],
— Déboute celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance,
— La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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