Cassation partielle 14 octobre 2020
Infirmation 1 septembre 2021
Confirmation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 1er sept. 2021, n° 20/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02737 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/02737
N° Portalis DBV3-V-B7E-UF4X
AFFAIRE :
Y X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 13/03161
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées à :
- Me Alina PARAGYIOS
- Me Guillaume DE SAINT SERNIN
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 23 juin 2021 puis prorogé au 01 septembre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie le 03 décembre 2020 comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 arrêt n° 896 F-P+B
cassant et annulant l’arrêt n° 567/18 sous le RG 17/00782 rendu le 28 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre)
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 substitué par Me Julie LEMARINIER, avocat au barreau de PARIS
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[…]
N° SIRET : 418 712 857
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume DE SAINT SERNIN de la SELARL Guillaume de Saint Sernin Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098 substitué par Me Léa DUBRUL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur Y X a été embauché par la société Emailvision, nouvellement dénommée Smartfocus France, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2009, en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 pour une rémunération fixe de 36
000 euros bruts outre une rémunération variable définie chaque année en fonction des objectifs de l’entreprise.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
En dernier lieu, Monsieur X occupait le poste de Directeur commercial et percevait une rémunération mensuelle brute de 16 300 euros.
Par contrat de travail de droit local canadien, la société a promu Monsieur X Directeur commercial à Toronto (Canada).
Au début de l’année 2012, la société a nommé Monsieur X directeur commercial à New York (Etats-Unis) sous contrat de droit local.
Monsieur X a été licencié par la filiale américaine du groupe Emailvision par lettre du 15 avril 2013.
La société Emailvision France a proposé à Monsieur X une réintégration au poste de commercial à Paris à compter du 1er mai 2013.
Monsieur X a finalement refusé cette proposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2013, la société a vainement mis en demeure Monsieur X de se présenter sur son lieu de travail.
Elle a alors, par courrier du 31 juillet 2013, convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 9 août 2013.
Par courrier en date du 16 août 2013, elle a licencié Monsieur X pour faute grave.
Par requête du 14 octobre 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et se voir allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société Smartfocus à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 32 600 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur X à payer en deniers ou quittance à la société Smartfocus la somme de 15 677,42 euros à titre de dommages et intérêts pour les loyers ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Smartfocus du surplus de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Smartfocus aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 09 février 2017.
Par arrêt du 28 novembre 2018, la 19e chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions rejetant les demandes indemnitaires de Monsieur X au titre des préjudices liés à l’absence de paiement des cotisations sociales, du travail dissimulé, du préjudice moral ainsi que ses prétentions salariales, en celles lui accordant une indemnité au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 15 677,42 euros à son employeur au titre de l’avantage-logement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la société Smartfocus France, anciennement dénommée Emailvision, à payer à M. X les sommes suivantes :
— 71 070 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 35 535 à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 553 euros correspondant aux congés payés y afférents ;
— 17 767 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné la société Smartfocus France, anciennement dénommée Emailvision, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
— condamné la société Smartfocus France, anciennement société Emailvision, à payer à Monsieur X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a déboutée de sa propre demande à ce titre,
— condamné la société Smartfocus France aux dépens.
La société Smartfocus, anciennement dénommée Emailvision, a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la 19e chambre de la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 14 octobre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Smartfocus France à payer à Monsieur X les sommes de 71 070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 35 535 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 3 553 euros au titre des droits à congés payés afférents, de 17 767 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation de cette société au paiement des sommes de 19 560 euros à titre de rappel de salaire et de 1 956 euros au titre des droits à congés payés afférents, ainsi qu’en ce qu’il a condamné le salarié au paiement de la somme de 15 677,42 euros au titre de l’avantage-logement indu,;
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— condamné la société Smartfocus aux dépens ;
— en application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Smartfocus et l’a condamnée à payer à Monsieur X la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de renvoi après cassation en date du 03 décembre 2020, Monsieur X a saisi la 15e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2021, il demande à la cour de :
— condamner la société Smartfocus à lui payer les sommes suivantes :
* 26 730 euros à titre de solde d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13 362 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 336, 20 euros à titre de congés payés afférents,
* 6 683 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 16 666, 67 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 666, 67 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 677, 42 euros au titre de l’avantage logement,
— débouter la société Smartfocus de sa demande de condamnation au titre de l’avantage-logement,
— condamner la société Smartfocus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Smartfocus aux dépens,
Par dernières conclusions signifiées le 05 mars 2021, la société Smartfocus France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire pour les mois d’avril à août 2013 et congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 15 677,42 euros au titre des loyers indus ;
— rejeter la demande de condamnation à verser 5 000 euros à M. X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire de référence et les indemnités de rupture
Il résulte de l’article L.1231-5 du code du travail que lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Aux termes de l’arrêt du 14 octobre 2020, la chambre sociale de la cour de cassation, au visa de cette disposition, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2018 rendu entre les parties en ce qu’il a condamné la société Smartfocus France au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail en retenant comme salaire de référence non pas le salaire moyen perçu par Monsieur X aux Etats-Unis mais celui antérieur à la période de détachement au motif que 'lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi'.
La société Smartfocus France ne peut dès lors utilement soutenir qu’elle n’était pas la société mère de la filiale américaine SmartFocus US Inc mais sa 'soeur’ et que l’article L.1231-5 du code du travail n’était donc pas applicable à l’espèce alors que son pourvoi principal a été rejeté par la cour de cassation.
Monsieur X est donc bien fondé à se prévaloir d’un salaire de référence en prenant en compte ses salaires perçus alors qu’il travaillait pour la filiale américaine de la société Smartfocus d’un montant moyen non contesté de 16 300 euros.
En conséquence, il peut prétendre aux sommes complémentaires suivantes telles que sollicitées :
— 26 730 euros à titre de solde d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 362 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 336, 20 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 683 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ces chefs et la société Smartfocus France condamnée à payer ces sommes à Monsieur X.
Sur les autres demandes indemnitaires
Aux termes de l’arrêt du 14 octobre 2020, la chambre sociale de la cour de cassation, au visa de l’article L.1231-5 susvisé, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2018 rendu entre les parties en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement des sommes de 19 560 euros à titre de rappel de salaire et de 1 956 euros au titre des droits à congés payés afférents et condamné le salarié au paiement de la somme de 15 677, 42 euros au titre de l’avantage logement indu aux motifs suivants :
' (…) en l’absence d’offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l’importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière est tenue jusqu’à la rupture du contrat de travail la liant au salarié, au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi, dès lors que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur.
Pour débouter le salarié de ses demandes de paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire et de droits à congés payés afférents pour la période d’avril à août 2013, ainsi que le condamner à rembourser la société Smartfocus France une certaine somme représentant le montant de l’avantage logement, l’arrêt retient que le salarié n’a jamais rejoint le poste proposé par cette société ni exécuté la moindre prestation de travail en sorte qu’il ne peut ni prétendre au salaire correspondant à l’emploi qu’il n’a jamais occupé ni bénéficier des avantages qui y sont attachés.
En statuant ainsi, après avoir constaté que l’offre de réintégration proposée par l’employeur n’était pas compatible avec l’importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, la cour d’appel a violé le texte susvisé. '
La société sollicite le rejet de la demande de rappel de salaire de Monsieur X au motif que celui-ci avait accepté un nouvel emploi dans une entreprise concurrente, qu’il a initié avec la société Smartfocus France une négociation visant à obtenir rapidement une rupture négociée, que s’étant heurté à l’opposition du directeur des ressources humaines, il a tenu à son encontre des propos dénigrants, que dans ces circonstances son refus de prendre le poste qu’elle lui proposait dans le cadre de sa réintégration caractérise la faute grave retenue à son encontre, qu’il ne peut demander la contrepartie d’un travail qu’il n’a pas exécuté.
Néanmoins, dans son arrêt du 28 novembre 2018, la Cour d’appel de Versailles a jugé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs notamment qu’il n’avait commis aucun faute en refusant de rejoindre un poste de travail inférieur à celui auquel il pouvait prétendre en exécution de l’obligation prévue à l’article L.1231-5 du code du travail. Ce point qui n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la cour de cassation est désormais définitif et ne peut être remis en question devant la présente cour.
Il n’est pas établi en outre que Monsieur X ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur jusqu’à son licenciement. Si la société indique qu’il avait d’ores et déjà accepté un nouvel emploi au sein de la société Experian Marketing Service, le salarié justifie avoir été embauché par cette dernière le 1er octobre 2013 soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail par la société Smartfocus France.
Dès lors, en vertu de l’article L.1231-5 et alors que l’offre de réintégration qui lui était faite par la société Smartfocus n’était pas compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions, celle-ci devait continuer jusqu’à la rupture de la relation de travail à lui verser les salaires et accessoires de rémunération de son dernier emploi, peu important qu’il n’ait pas fourni de prestation de travail durant cette période.
Il sera donc fait droit à la demande de rappels de salaire de Monsieur X pour les mois d’avril à août 2013 à hauteur de la somme, non contestée en son montant, de 16 666,67 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme ainsi que celle de 1 666,67 euros au titre des congés payés afférents.
Monsieur X demande enfin le rejet de la demande de la société Smartfocus au titre de l’avantage logement et la condamnation de celle-ci à lui rembourser à ce titre la somme de 15 677,42 euros.
Il ressort des pièces produites par la société Smartfocus que par acte du 1er mai 2013, la société Nessa a donné en location à la société Smartfocus un logement sis à Levallois-Perret à l’usage exclusif de Monsieur X et de sa famille pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. Par lettre recommandée du 28 juin 2013, la société Smartfocus a donné congé pour le 31 août 2013. Malgré la résiliation du bail, Monsieur X s’est maintenu dans les lieux jusqu’au 11 mars 2014.
Par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal d’instance de Courbevoie saisi à cette fin par la société
Nessa a condamné la société Smartfocus à lui payer la somme de 15 677, 42 euros au titre de l’indemnité d’occupation des lieux pour la période du 1er septembre 2013 au 11 mars 2014. Il a en outre condamné Monsieur X à garantir la société Smartfocus du paiement de cette somme et accordé à celui-ci des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
La société Smartfocus bénéficiant ainsi déjà d’un titre exécutoire, sa demande de condamnation de M. X au paiement de la somme de 15 677,42 euros est sans objet.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la société Smartfocus la somme de 15 677,42 euros à titre de dommages et intérêts pour les loyers.
Monsieur X, qui s’est maintenu dans le logement jusqu’au 11 mars 2014, sollicite la condamnation de la société Smartfocus à lui payer la somme de 15 677,42 euros au titre de l’avantage logement. Il ne justifie pas cependant avoir effectué le paiement de la créance de 15 677,42 euros que le tribunal d’instance l’a condamné à garantir.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société Smartfocus France à lui payer ladite somme.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Smartfocus France, qui succombe à titre principal dans la présente instance, doit supporter les dépens.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 14 octobre 2020,
INFIRME le jugement du conseil de prud’homme de Nanterre du 24 janvier 2017 sur les demandes relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, les rappels de salaires et congés payés afférents et l’avantage logement réclamé par la société Smartfocus,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Smartfocus à payer à Monsieur Y X les sommes complémentaires suivantes :
— 26 730 euros à titre de solde d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 362 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 336, 20 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 683 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
CONDAMNE la société Smartfocus France à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 16 666,67 euros à titre de rappels des salaires,
— 1 666,67 euros au titre des congés payés afférents,
DIT la demande en paiement de la somme de 15 677,42 euros formée par la société Smartfocus sans objet,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande en remboursement de la somme de 15 677,42 euros au titre de l’avantage logement,
CONDAMNE la société Smartfocus France à payer à Monsieur Y X la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Smartfocus France aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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