Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 1er septembre 2021, n° 20/02737
CPH Nanterre 24 janvier 2017
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CA Versailles 28 novembre 2018
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CASS
Cassation partielle 14 octobre 2020
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CA Versailles
Infirmation 1 septembre 2021
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CA Versailles
Confirmation 10 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L.1231-5 du code du travail

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et que le salarié avait droit à une indemnité calculée sur son dernier salaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit au salaire jusqu'à la rupture du contrat

    La cour a jugé que le salarié avait droit à son salaire jusqu'à la rupture de son contrat, peu importe qu'il n'ait pas fourni de prestation de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais irrépétibles du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 24 janvier 2017 dans l'affaire opposant Monsieur Y X à la société Smartfocus France. La cour a jugé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser différentes sommes, dont 26 730 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 362 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 336,20 euros au titre des congés payés afférents, et 6 683 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour a également accordé à Monsieur X des rappels de salaire pour la période d'avril à août 2013, ainsi que des congés payés afférents, pour un montant total de 16 666,67 euros. En revanche, la demande de la société Smartfocus France de condamner Monsieur X au paiement de 15 677,42 euros au titre de l'avantage logement a été rejetée. La société a été condamnée à payer à Monsieur X une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 1er sept. 2021, n° 20/02737
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02737
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 octobre 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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