Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 114 TCE)
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Le comité économique et financier a pour mission:
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de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions; |
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de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales; |
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sans préjudice de l'article 240, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 66 et 75, à l'article 121, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles 122, 124, 125 et 126, à l'article 127, paragraphe 6, à l'article 128, paragraphe 2, à l'article 129, paragraphes 3 et 4, à l'article 138, à l'article 140, paragraphes 2 et 3, à l'article 143, à l'article 144, paragraphes 2 et 3, et à l'article 219, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil; |
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de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application des traités et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen. |
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.
4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d'une dérogation au titre de l'article 139, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.
[…] 98 Par son cinquième moyen, qui vise les points 335 et 336 de l'arrêt attaqué, la requérante soutient que, en la condamnant aux entiers dépens, le Tribunal a violé les articles 134 et 135 de son règlement de procédure. […]
[…] Aussi, dans le cadre de la répartition de la charge de la preuve rappelée aux points 132 à 134 ci-dessus, pour démontrer une infraction à l'article 102 TFUE, en particulier en ce qui concerne les effets de pratiques sur la concurrence, la Commission ne saurait être tenue, spontanément ou pour répondre à une analyse contrefactuelle avancée par l'entreprise mise en cause, d'établir systématiquement un scénario contrefactuel, au sens évoqué ci-dessus, contrairement à ce qu'avance Google. […]
[…] Selon l'article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l'arrêt qui met fin à l'instance. Aux termes de l'article 195 dudit règlement, il appartient au Tribunal, lorsqu'il se prononce après annulation et renvoi par la Cour, de statuer sur les dépens relatifs, d'une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d'autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Conformément à l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Enfin, conformément à l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.