Rejet 8 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juil. 2022, n° 2202933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la SARL KS Food, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 16 mai 2022 portant fermeture administrative de l’entreprise KS Food (enseigne « Burger City ») située 3 rue de Pont Aven à Quimperlé (29300), pour une durée de trois mois à compter du 25 mai 2022, date de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, la décision en litige lui faisant incontestablement grief ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa pérennité économique et financière ; la mesure de fermeture administrative porte effet durant la période estivale, de forte affluence ; elle va subir une perte d’environ 66 000 euros, tout en assumant des charges fixes à hauteur d’environ 29 000 euros ; elle a démarré son activité en 2021 et sa trésorerie ne lui permet pas d’absorber de telles pertes financières ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle ne mentionne pas le prénom et le nom de son auteur, ne faisant mention que de sa qualité ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation : elle se borne à faire mention de l’absence de déclaration d’emploi de quatre salariés, sans précision quant à leur identité, alors même qu’il est constant qu’elle a six employés ; elle ne fait pas davantage mention de la convocation de trois de ses salariés à la gendarmerie, prévue le 31 mai 2022, ni de l’attitude du gérant durant les contrôles administratifs ;
* elle est entachée d’erreur de droit : elle a été invitée à présenter ses observations sur la situation de ses six salariés, ce qu’elle a fait le 5 mai 2022 ; trois de ses salariés ont été convoqués par la gendarmerie et l’arrêté fait mention, sans explication, de quatre de ses salariés, sans les identifier ; le gérant n’a pas été convoqué par la gendarmerie ;
* elle est entachée de disproportion : n’est pas reprochée une absence de déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF, mais le fait que ces déclarations soient intervenues tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : les éléments comptables produits ne permettent pas de justifier de la perte de chiffre d’affaires alléguée, dès lors qu’il s’agit des données de l’année 2021, au cours de laquelle il y a eu des transactions de main à main entre le gérant de la société et des employés non déclarés ; la perte de chiffre d’affaires évaluée à 66 000 euros n’est pas établie ni crédible ; l’affluence estivale ne l’est pas davantage ; aucune pièce comptable ne corrobore non plus les allégations selon lesquelles sa situation financière serait irrémédiablement compromise ; il existe en tout état de cause des mesures de sauvegarde temporaires ; de même, les salariés peuvent prétendre aux aides accordées au titre de l’activité partielle ; en tout état de cause, la société KS Food est à l’origine de sa situation ; l’intérêt public commande le maintien de l’exécution de l’arrêté de fermeture : la société KS Food a méconnu le droit à la protection sociale et à une juste rémunération de ses employés, outre qu’elle pratique une concurrence déloyale ;
— la société KS Food ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : en particulier, il a été signé par le préfet, ainsi qu’en atteste la signature et la mention de la qualité de son signataire ; la circonstance qu’il ne précise pas le nom et le prénom du préfet est sans incidence, dès lors que son identification est permise sans difficulté ; l’arrêté est motivé en fait et en droit de manière suffisamment précise pour permettre à la société KS Food d’en contester utilement les motifs, le nom des salariés non déclarés ayant été précisé dans le courrier du 20 avril 2022 ; la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’identité des salariés en cause ne méconnaît aucune disposition légale ou réglementaire, l’erreur de droit invoquée sur ce point ne précisant pas la disposition prétendument méconnue, outre que l’arrêté devant être affiché sur l’établissement, une telle mention serait de nature à préjudicier auxdits salariés ; la sanction est proportionnée aux manquements commis à la législation du travail.
Vu :
— la requête au fond n° 2202925, enregistrée le 8 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Delcour, représentant la société KS Food, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 mai 2022, notifié le 25 courant, le préfet du Finistère a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Burger City », exploité par la société KS Food, situé 3 rue du Pont Aven à Quimperlé (29300), pour une durée de trois mois à compter de sa notification. La société KS Food a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 8271-1 du code du travail : « Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal ». Aux termes de son article L. 8271-1-2 : " Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont : / 1° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 ; / () / « . Aux termes de son article L. 8211-1 : » Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () « . Aux termes de son article L. 8221-5 : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales « . Aux termes de son article L. 1221-10 : » L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. / L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés « . Aux termes de son article L. 8272-2 : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / () ".
4. Les 15 mai 2021, 23 mai 2021, 26 juin 2021 et 19 septembre 2021, trois personnes, se déclarant livreurs pour le compte de l’établissement Burger City, ont fait l’objet d’un contrôle routier, l’une ayant fait l’objet des contrôles des 26 juin et 19 septembre. L’enquête diligentée a révélé qu’aucune de ces personnes n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche de la part de la société KS Food. Les auditions de deux des employés de l’établissement réalisées le 23 février 2022, dont celui ayant fait l’objet des contrôles routiers des 26 juin et 19 septembre 2021, ont par ailleurs révélé qu’ils n’avaient pas signé de contrat de travail, ne recevaient pas de bulletin de salaire et étaient rémunérés à la fin de chaque service, en espèces prises directement dans la caisse de l’établissement, les intéressés utilisant leurs véhicules personnels pour réaliser les prestations de livraison sans contrepartie financière pour compenser les charges liées à l’achat de carburant ou l’usure du véhicule. Par ailleurs, au cours d’un contrôle de l’établissement réalisé le 15 novembre 2021, il a été constaté la présence de deux employés, qui ont indiqué travailler dans l’établissement depuis environ un mois et qui n’avaient pas non plus fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, leur déclaration étant faite auprès de l’URSSAF le 18 novembre 2021. À l’issue de ce contrôle, la société a communiqué des documents, notamment des contrats de travail de certains employés, dont aucun n’était signé, ainsi que des bulletins de salaire depuis janvier 2021, faisant état d’un nombre d’heures rémunérées déclarées qui, toute additionnées, ne permet pas de couvrir les horaires d’ouverture de l’établissement, y compris en retenant l’hypothèse d’un fonctionnement avec une seule personne, en permanence. Au cours d’un second contrôle de l’établissement réalisé le 12 février 2022, les trois salariés présents ont déclaré des horaires de travail impliquant de réaliser, respectivement, 54 h, 42 h et 51 h hebdomadaires, soit davantage que la durée maximale autorisée de travail et davantage que les heures déclarées pour ces salariés, telles que mentionnées dans leurs bulletins de salaire respectifs, faisant mention d’un temps partiel à hauteur de 40 h mensuelles pour le premier et 80 h mensuelles pour les deux autres. La consultation de la base de données de l’URSSAF, le 2 mars 2022, a révélé que toutes les déclarations préalables à l’embauche avaient été régularisées, avec toutefois mention de dates d’embauche ne correspondant pas toutes aux déclarations des employés concernés. Il résulte ainsi de l’instruction que la société KS Food a omis de procédé à la déclaration préalable à l’embauche de plusieurs de ses employés, en a rémunéré certains en espèces et sans établir de bulletins de salaire, n’a pas établi de contrat de travail signé, et a déclaré, s’agissant de trois employés, un nombre d’heures très largement inférieur à celui réellement réalisé par les intéressés, les heures totales déclarées pour tous les salariés ne couvrant en tout état de cause pas les horaires d’ouverture de l’établissement.
5. Ces faits, dont la matérialité n’est pas utilement contestée par la société KS Food, qui se borne à faire valoir qu’elle a procédé à la régularisation des déclarations préalables à l’embauche et que l’arrêté en litige mentionne quatre salariés sans précision de leur identité, caractérisent autant d’infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
6. Compte tenu de la réitération des agissements en cause, de leur gravité, de leur intentionnalité et du nombre d’employés concernés, le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, sans que soit utilement invocable la circonstance que des sanctions moindres auraient été infligées pour des faits équivalents ou que la sanction en cause ait été considérée comme proportionnée à des manquements plus graves.
7. Aucun des autres moyens invoqués par la société KS Food et analysés ci-dessus n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la société KS Food tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 16 mai 2022 portant fermeture administrative de l’établissement « Burger City » situé 3 rue de Pont Aven à Quimperlé (29300), pour une durée de trois mois à compter du 25 mai 2022, date de sa notification, ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société KS Food demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société KS Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KS Food et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
O. ALe greffier,
signé
M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Biens ·
- Titre ·
- Loisir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Cotisations ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- En l'état ·
- Éloignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Accès ·
- Liste ·
- Examen ·
- Recours administratif ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Frais de gestion ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Légalité ·
- Juge
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Droit de visite
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Vacances ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Coefficient
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.