Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 nov. 2020, n° 16/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 septembre 2016, N° F14/00207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00356 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M4NF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 14/00207
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association A B […]
[…]
[…]
Représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
et par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2010, M. Y X a été engagé à temps partiel (113,75 heures par mois) par l’association A B en qualité de surveillant de nuit et affecté dans un établissement accueillant des mineurs, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.062,81 €. La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est applicable.
À compter du 23 octobre 2013, il a été placé en arrêt de travail (avis d’arrêt de travail non produit).
Par lettre du 2 janvier 2014 de son conseil, M. Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 6 février 2014, faisant valoir que le contrat de travail devait être requalifié à temps complet, que des rappels de salaire et accessoires lui étaient dus, que son employeur avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des indemnités de rupture, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 25 mars 2016, le conseil de prud’hommes a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure, enjoignant à la partie défenderesse de produire
tous les bulletins de salaire de 2011 à 2013, le solde de tout compte, le tableau récapitulatif des dates de congés payés effectivement pris par le salarié, notamment les deux jours de décembre 2013 ainsi que la ventilation des congés payés ayant donné lieu au paiement d’une indemnité de 1.506,15 €, et a réservé les dépens.
Par jugement du 30 septembre 2016 notifié au salarié le 8 octobre 2016, il a
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. Y X aux torts de l’employeur s’analysait en une démission et que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’était pas fondée,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à l’association A B la somme de 1.707,80 € au titre du préavis non exécuté,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et laissé à chacune des parties leurs dépens respectifs.
Par déclaration du 7 novembre 2016, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 février 2017, M. Y X demande à la Cour, au visa des articles L3123-17, L1222-1, L3141-22, L1232-2, L1234-9, L1235-3 et L1234-1 2° du Code du travail et de la convention collective CCN51, de
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 9 février 2010 en contrat à temps complet ;
— condamner l’association A B au paiement des sommes suivantes :
*1.213,37€ à titre de rappel de salaires de septembre à novembre 2013,
*121,33 € au titre des congés payés y afférents,
*797,20 € au titre de l’absence de pause,
*79,72 € au titre des congés payés y afférents,
*2.128,14 € au titre des congés trimestriels non-pris sur 9 trimestres ;
- « dire et juger que la rupture du contrat de travail est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et condamner l’association A B au paiement d’une indemnité légale de licenciement de 3.301,74 € ;
— la condamner au paiement des sommes suivantes :
*1.707,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*10.246,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
*3.415,60 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la condamner à produire les fiches de paie et documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir;
— condamner l’association A B au paiement de la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens.
Il ne sollicite plus en cause d’appel le paiement d’une indemnité de précarité.
Au soutien de ses prétentions, il estime pour l’essentiel que son employeur a commis plusieurs manquements graves justifiant sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 27 mars 2018, l’association A B demande à la Cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de requalification du temps partiel en temps complet, le paiement de l’intégralité des heures complémentaires et des majorations afférentes, le respect des temps de pause et des dispositions conventionnelles sur la prise et le paiement des congés trimestriels, l’absence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail par le salarié ;
— dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail à ses torts n’est nullement justifiée et qu’elle doit produire les effets d’une démission ;
— le condamner à lui verser une indemnité de 1.707,80 € correspondant au montant du préavis d’un mois non exécuté ;
— le débouter de ses entières prétentions ;
— le condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association A B expose pour l’essentiel qu’aucun des manquements allégués n’est démontré et que la rupture s’analyse en une démission.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la requalification en temps complet.
En vertu de l’article L 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’employeur doit prévoir dans les contrats de travail à temps partiel, notamment les limites dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être accomplies par le salarié au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’article L3123-17 du même Code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit pour l’essentiel que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat et que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Il résulte de ces dispostions légales que le fait que le salarié ait accompli un nombre d’heures égal à la durée légale de travail, ne serait-ce qu’une seule fois au cours de la relation de travail, suffit à requalifier ce contrat en contrat à temps complet à compter de la première irrégularité.
En l’espèce, il est constant que M. Y X a travaillé à temps complet à compter de septembre 2012 jusqu’au 31 août 2013 avant de retrouver un temps partiel.
L’association A B produit aux débats :
— un appel à candidature du 2 juillet 2012 « à l’attention des surveillants de nuit » portant sur 5 nuits par mois en plus du planning en cours, soit 0,25 ETP en plus durant une période d’expérimentation sollicitée par le conseil général, du 3 septembre 2012 au 31 août 2013,
-un email du 22 juillet 2012 du salarié lequel se portait candidat sur ce poste,
— sa réponse favorable du 28 août 2012 précisant qu’à compter du 17 septembre 2012, son temps de travail passera à un temps complet jusqu’au 31 août 2013 et qu’il signera un avenant début septembre avec communication de ses nouveaux horaires,
-un avenant signé du seul représentant du directeur.
Le fait que les parties aient échangé par écrit sur le passage à un temps complet à titre temporaire ne saurait se substituer à un avenant au contrat de travail. Or, l’avenant produit par l’employeur n’a aucun caractère probant dans la mesure où il n’est pas signé par le salarié et où celui-ci affirme ne pas l’avoir reçu ni signé en temps utile.
Il s’ensuit qu’en ayant recours à des heures complémentaires qui ont eu pour effet de porter, fût-ce pour une période temporaire, la durée du travail du salarié au-delà de la durée légale, l’association A B a violé les dispositions légales pré-citées.
Dès lors qu’au vu des bulletins de salaire, la première irrégularité date du mois d’octobre 2012, le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps complet à compter de cette date. L’employeur doit être condamné à payer la différence due au titre du temps complet à compter de septembre 2013, date de la fin du temps complet, à novembre 2013 inclus. Il résulte des bulletins de salaire correspondants que l’employeur est redevable d’un total de 107,76 heures de travail (31,92 en septembre et 37,92 en octobre et novembre) au taux horaire de 12,26 €, soit 1.213,37 € outre 121,33€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, sommes sollicitées par l’appelant.
Le fait que l’employeur ait régularisé en novembre 2013 les sommes dues au titre des heures complémentaires accomplies d’octobre 2012 à août 2013 n’a pas d’incidence sur la somme ci-dessus fixée qui concerne la période postérieure de septembre à novembre 2013 au cours de laquelle M. Y X a repris son travail à temps partiel alors que le contrat a été requalifié à temps complet.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demande en requalification du contrat et en paiement de rappels de salaire.
Sur les autres rappels de salaire et accessoires.
1°) Le non-respect des temps de pause.
M. Y X fait valoir que, sur trois années, il a effectué 11 nuits par mois, soit
- après déduction de cinq semaines de congés payés par an – 354 nuits à raison de 20 minutes de pause par nuit rémunérées au taux horaire brut de 11,26 €, soit 2,252 € ; ce qui représente au total la somme de 797,20 €.
Toutefois, il ressort des plannings précis et des bulletins de salaire produits pour la période concernée ainsi que du compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 23 juin 2011 et du courrier du 18 juin 2013 de la direction aux professionnels du service de nuit que les 20 minutes de pause ont été intégrées aux heures de travail accomplies, payées au taux horaire applicable et que le moment de la pause était laissée à l’appréciation des surveillants de nuit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
2°) Les congés trimestriels non pris sur neuf trimestres.
L’article 09.05.1 de l’annexe 5 de la convention collective applicable stipule que, en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l’article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3%, bénéficient en outre ' au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ' de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.
L’article 09.05.2 précise que la durée de ces congés supplémentaires qui peut, au titre de chacun des 3 trimestres, atteindre : pour les personnels éducatifs 6 jours ouvrables consécutifs, pour les autres personnels 3 jours ouvrables consécutifs, est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que M. Y X avait droit à trois jours ouvrables consécutifs au titre des congés supplémentaires trimestriels ' ce qui n’est pas contesté ' que ces congés ne pouvaient pas se reporter d’un trimestre sur l’autre et qu’à défaut, ils étaient perdus.
Le salarié fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun jour de congé trimestriel et qu’il n’a perçu aucune indemnité à ce titre. Il réclame le paiement correspondant pour les trois dernières années non prescrites.
Il ressort des bulletins de salaire produits par l’employeur à la suite de la réouverture des débats par les premiers juges que M. Y X a bénéficié de trois jours de congés trimestriels comme suit :
— année 2011 : 17 au 19/03 inclus, 11 au 13/05 inclus et 7 au 9/11 inclus,
— année 2012 :14 au 16/03 inclus, 9 au 11/05 inclus et 24 au 26/12 inclus,
— année 2013 : 4 au 6/03 inclus,
— janvier 2014 : aucun.
La lecture des bulletins de salaire montre que ces jours de congés supplémentaires ont été payés par l’employeur.
Certes, l’intégralité des congés trimestriels n’a pas été pris en 2013.
Mais il ressort des bulletins de salaire de juin et juillet que le salarié était en congés payés annuels du 24 au 29 juin puis du 1er au 27 juillet. Ces trois jours de congés du second , non pris avant l’expiration de ce trimestre, ont par conséquent été perdus et n’ouvrent pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice.
Quant aux trois derniers jours de congés trimestriels, ainsi que le relève l’employeur au vu des plannings et des bulletins de salaire produits, ils devaient être pris du 5 au 7 décembre. Or, le salarié était en arrêt de travail du 1er au 31 décembre 2013, après avoir été en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2013. Les jours supplémentaires ont par conséquent été perdus et n’ouvrent pas droit au versement d’une indemnité.
Enfin, aucun congé ne pouvait être pris en 2014 en raison de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès le 2 janvier 2014.
Il s’ensuit que les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 2 janvier 2014 rédigée par son conseil en ces termes:
« Je représente les intérêts de Monsieur Y X embauché dans votre association selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 09/02/2010.
celui-ci se voit contraint de prendre acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l’association employeur.
En effet Monsieur X s’est vu proposer d’exercer sa mission à temps plein à compter du 01/10/2012.
Au 31/08/2013, la durée de son temps de travail a de nouveau été modifiée pour revenir à un ¾ temps.
Il apparaît que pendant cette période, non seulement les heures complémentaires effectuées au-delà du 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat n’ont pas été majorées sur les fiches de paie, mais de plus, la durée de travail applicable dans l’entreprise étant atteinte, le contrat doit être requalifié en contrat à temps plein.
En outre, suite à l’embauche de deux salariés en CDD, vous avez informé Monsieur X qu’à l’instar de ces salariés, il bénéficierait en octobre 2013 d’une prime de précarité versée au terme des CDD, ce qui n’a pas été fait.
Sur la fiche de paie de novembre vous avez versé une somme représentant les heures complémentaires non payées depuis plusieurs mois tout en précisant que cette somme serait l’équivalent de la prime de précarité.
Par ailleurs, lorsque Monsieur X vous a demandé des précisions sur l’existence d’un avenant visé dans vos notes internes, il lui a été communiqué un avenant à durée déterminée que celui-ci se défend d’avoir jamais signé.
L’exemplaire que vous lui avez transmis ne comporte d’ailleurs que la signature de l’employeur.
Enfin, Monsieur X n’a pas bénéficié des temps de pause imposés par la convention collective, de plus les stipulations de ladite convention relatives aux heures supplémentaires pour le travail de nuit ont également été violées ainsi que les normes imposées relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail.
(…) ».
Au vu de cet écrit et des conclusions de M. Y X, les quatre griefs suivants sont reprochés à l’employeur :
— la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet aux motifs qu’aucun avenant n’a été signé au moment du passage à temps complet et que « la durée de travail applicable dans l’entreprise a été atteinte »,
— le non-respect des temps de pause,
— le non-respect des règles relatives aux jours de congés trimestriels,
— le non-respect du paiement des heures de nuit en heures complémentaires.
Les revendications relatives au paiement d’une prime de précarité ont été abandonnées en cause d’appel.
Sur les quatre griefs maintenus par le salarié, deux ont été écartés dans les développements précédents, à savoir le non-respect des temps de pause et des règles régissant les jours de congés trimestriels.
S’agissant du non-respect du paiement des heures en heures complémentaires, non explicité dans les écritures du salarié, l’employeur démontre avoir régularisé la situation en réglant en novembre 2013 la somme due au titre des heures complémentaires accomplies d’octobre 2012 à août 2013.
S’agissant de la requalification du contrat de travail en temps complet, ce grief ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour entraîner une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur : il n’a pas fait obstacle à la poursuite des relations de travail pendant plusieurs mois, de septembre 2013 à novembre 2013 inclus, la prise d’acte étant intervenue deux mois plus tard, début janvier 2014.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission de la part de M. Y X.
Ses demandes indemnitaires pour rupture abusive seront rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.
Il y a lieu en revanche d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur au titre du préavis non effectué par le salarié et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.707,80 € à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
M. Y X ne développe pas d’argumentation particulière au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il se contente de faire référence aux moyens présentés au titre de la prise d’acte de la rupture, laquelle s’analyse en une démission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires.
Il convient de condamner l’employeur à délivrer au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
L’association A B sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 30 septembre 2016 du conseil de prud’hommes de Montpellier sauf en ce qu’il a rejeté
— les demandes de M. Y X en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement d’un rappel de salaire et de ses accessoires pour la période comprise entre septembre et novembre 2013 inclus,
— la demande reconventionnelle de l’association A B au titre du préavis non exécuté par le salarié ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. Y X en contrat de travail à temps complet à compter du 1er octobre 2012 ;
CONDAMNE l’association A B à payer à M. Y X la somme de 1.213,37 € à titre de rappel de salaire outre 121,33 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents pour la période comprise entre septembre et novembre 2013 inclus ;
CONDAMNE l’association A B à délivrer à M. Y X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE M. Y X à payer à l’association A B la somme de 1.707,80 € au titre du préavis non exécuté ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNE l’association A B aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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