Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-articles 121, paragraphe 1, 122, paragraphe 2, seconde phrase, et 123, paragraphe 5, TCE)
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 et avec les statuts du SEBC et de la BCE. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants:
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la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix; |
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le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 126, paragraphe 6; |
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le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l'euro; |
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le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme. |
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé aux traités. Les rapports de la Commission et de Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés au paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres dont la monnaie est l'euro et de l'État membre concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, fixe irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné et décide les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans l'État membre concerné.
L'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que l'adhésion d'un État à la zone euro est décidée à la majorité qualifiée par le Conseil de l'UE, sur proposition de la Commission européenne après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen. Préalablement à cette décision, les membres de l'Eurogroupe (réunion informelle des ministres des finances des pays membres de la zone euro) disposent d'un droit de recommandation. Tous les États membres font partie de l'UEM.
Lire la suite…Imprimer Article issu des actes du colloque sur « La gouvernance financière publique après 2022 : rupture ou continuité ? », Université du Mans, faculté de droit de Laval. Colloque annuel lavallois sur les finances publiques, Vendredi 11 mars 2022 Le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 marque une étape essentielle dans l'établissement d'une Union économique et monétaire. […] En effet, pour qu'un Etat puisse adopter la monnaie unique, il doit satisfaire aux critères fixés à l'article 109 J TCE (140 TFUE) et portant sur un taux de change stable, une inflation maîtrisée, des taux d'intérêt à long terme compatibles et des finances publiques soutenables, […]
Lire la suite…[…] Premier moyen: les trois actes attaqués ont été adoptés en violation des traités (article 338, paragraphe 2, et article 140 TFUE) et de règles de droit relatives à la mise en œuvre de ces traités (protocole no 13 sur les critères de convergence, règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, relatif aux statistiques européennes (4), règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements (5), règlement d'exécution (UE) 2020/1148 de la Commission (6), code de bonnes pratiques de la statistique européenne).
[…] ( 30 ) Voir également préambule des traités et article 140, paragraphe 3, TFUE. […]
[…] Deuxième moyen: les trois actes attaqués ont été adoptés en violation des traités (article 338, paragraphe 2, et article 140 TFUE) et de règles de droit relatives à la mise en œuvre de ces traités (protocole no 13 sur les critères de convergence, règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, relatif aux statistiques européennes (4), règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements (5), règlement d'exécution (UE) 2020/1148 de la Commission (6), code de bonnes pratiques de la statistique européenne).
À l'heure actuelle, les critères de convergence sont formulés par l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le protocole n°13, annexé au traité. Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), adopté en 1997, dispose que les membres de la zone euro doivent continuer à respecter les critères de convergence, sous peine d'avertissement puis de sanctions. Auparavant, aucun règle n'avait été fixée pour contrôler les finances publiques des États membres une fois entrés dans la zone euro.
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