Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 mai 2023, N° 19/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03385 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4CM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/00351
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
Clinique [22] – [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [C] représenté par ses parents [W] et [H] [C]
né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [H] [G] épouse [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16]
Clinique [22] – [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT DE L’HERAULT
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
assignée le 24 août 2023 – dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2017 vers 22h, M. [T] [C], âgé de 9 ans, a été conduit par ses parents, M. [W] [C] et Mme [H] [G] épouse [C], au service des urgences de la clinique [22] à [Localité 9] car il présentait une boiterie avec douleur persistante au niveau de la cheville droite associée à une forte fièvre.
II a été pris en charge par le Docteur [U] [N] qui, après une radiographie, a posé le diagnostic d’une entorse et une foulure de la cheville droite et mis en place une botte en résine.
Le 10 mai 2017 à 15h, devant l’intensification des douleurs, la persistance d’une forte fièvre et l’apparition de plaques d’urticaires à l’avant des cuisses, les parents de M. [T] [C] ont de nouveau conduit leur fils aux urgences de la clinique [22] où il a été pris en charge par le Docteur [V] [R] qui a procédé à l’ablation de la botte en résine et à la mise en place d’une nouvelle botte.
Dans la nuit du 10 au 11 mai 2017, devant l’aggravation des douleurs et de la fièvre, les parents de M. [T] [C] l’ont conduit aux urgences du CHU [14] à [Localité 19] où le diagnostic d’une ostéo-arthrite septique, ayant comme point de départ une ostéomyélite distale de la fibula dans l’articulation de la cheville, a été posé.
M. [T] [C] a été hospitalisé du 11 au 18 mai 2017 et les prélèvements effectués ont permis de retrouver un staphylocoque doré méti sensible. Une première intervention chirurgicale a eu lieu le 12 mai 2017 consistant en une ponction articulaire de la cheville droite associée à un lavage de cette articulation combiné à la mise en place d’une antibiothérapie. Une reprise chirurgicale a été nécessaire le 13 mai 2017.
Reprochant une erreur de diagnostic au Docteur [U] [N], M. [T] [C] représenté par ses parents, M. [W] [C] et Mme [H] [G] épouse [C] ont, par exploit d’huissier du 8 janvier 2018, assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier le Docteur [U] [N], médecin urgentiste, ainsi que la SELARL Clinique [22] aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er février 2018, une expertise a été ordonnée confiée au Docteur [M] [F].
Le 22 mai 2018, le Docteur [M] [F] a déposé son pré rapport, puis, après réception d’un dire des consorts [C], son rapport définitif le 28 août 2018.
Par exploits d’huissier séparés du 11 et 13 janvier 2019 et du 1er février 2019, M. [W] [C] et Mme [H] [G] épouse [C], en leur nom et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur M. [T] [C] ont assigné le Docteur [U] [N] pour le voir notamment juger responsable des séquelles subies par M. [T] [C] avec la mise en cause de la CPAM de l’Herault et la Mutuelle Eovi MCD.
Par acte du 6 novembre 2016, le docteur [U] [N] a appelé en la cause le docteur [V] [R].
Le jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit que le Docteur [U] [N] a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. [T] [C] le 9 mai 2017 entraînant un retard de diagnostic ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices en résultant, en ce compris le recours de la CPAM, dans l’attente d’une nouvelle expertise venant décrire l’état séquellaire ou l’absence d’état séquellaire à la fin de la croissance de ce jeune homme pour permettre une évaluation médico-légale des préjudices résultant du retard de diagnostic constaté ;
Rejette la demande de provision des demandeurs ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Docteur [V] [R] ;
Rejette les demandes du Docteur [V] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le Docteur [V] [R] conservera la charge de ses dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état, pour mise au point procédurale, le 2 décembre 2024 à 10 heures ;
Réserve les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a retenu la responsabilité du Docteur [U] [N] au titre du retard de prise en charge et exclu celle du Docteur [V] [R].
Il a rejeté l’allocation d’une provision avant la consolidation de l’état de santé de M. [T] [C].
M. [U] [N] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2024, M. [U] [N] demande à la cour de :
Dire et juger qu’il n’est démontré à l’encontre du Docteur [U] [N] aucun préjudice imputable au retard de diagnostic de un jour ;
Confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [W] [C], Mme [H] [C] en leur nom et ès qualités de représentant légaux de leur fils mineur [T] [C] de leurs demandes de provisions ;
Rejeter l’appel incident de M. [W] [C], Mme [H] [C] en leur nom et ès qualités de représentant légaux de leur fils mineur [T] [C] ;
Confirmer le jugement en ce qu’il ordonne le sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices en résultant, en ce compris le recours de la CPAM, dans l’attente d’une nouvelle expertise venant décrire l’état séquellaire ou l’absence d’état séquellaire à la fin de la croissance de ce jeune homme pour permettre une évaluation médico-légale des préjudices résultant du retard de diagnostic constaté ;
Confirmer le jugement en ce qu’il réserve les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Rejeter l’appel incident du Docteur [V] [R] ;
A titre principal
Réformer le jugement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Docteur [V] [R] ;
Condamner le Docteur [V] [R] à relever et garantir le Docteur [U] [N] à hauteur de la moitié de toute condamnation à intervenir ultérieurement, si un préjudice venait à se révéler chez [T] [C] ;
Condamner le Docteur [V] [R] à payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Débouter le Docteur [V] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible la Cour estimait que le rapport d’expertise judiciaire du professeur [M] [F] en date du 28 août 2018 n’était pas opposable au Docteur [V] [R]
Ordonner un complément d’expertise, désigner à nouveau le professeur [M] [F] avec pour mission de dire si la prise en charge de M. [T] [C] par le Docteur [V] [R] a été conforme aux données acquises de la science et aux règles de l’art ou s’il existe un manquement aux règles de l’art et dans l’affirmative qu’il indique s’il existe un préjudice imputable à ce manquement ;
Surseoir à statuer sur la demande du Docteur [U] [N] dans l’attente du déroulement de ce complément d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2023, M. [T] [C], représenté par ses parents, et M. [W] [C] et Mme [H] [C], demandent à la cour de :
Débouter le Docteur [U] [N] de ses demandes sauf en ce qui concerne la responsabilité du Docteur [V] [R] ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré que le Docteur [U] [N] a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. [T] [C] ;
Infirmer le jugement dont appel ;
Déclarer que le Docteur [V] [R] a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. [T] [C] ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident des concluants ;
Infirmer le jugement dont appel ;
Condamner solidairement les Docteurs [U] [N] et [V] [R] à payer à M. [T] [C], représenté par ses parents, une provision de 34.381,12 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
Condamner solidairement les Docteurs [U] [N] et [V] [R] à payer à Mme [H] [C] une provision de 8.386, 53 euros à valoir sur son indemnisation ;
Condamner solidairement les Docteurs [U] [N] et [V] [R] à payer à M. [W] [C] une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation ;
Condamner solidairement les Docteurs [U] [N] et [V] [R] à verser à M. [T] [C], représenté par ses parents, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Condamner solidairement les Docteurs [U] [N] et [V] [R] à verser à M. [T] [C] représenté par ses parents la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
Débouter les Docteurs [U] [N] et [V] [R] de leurs entières demandes ;
Déclarer opposable aux organismes sociaux la décision à intervenir ;
Ordonner que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2023, le Docteur [V] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Docteur [V] [R] ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes du Docteur [V] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que le Docteur [V] [R] conservera la charge de ses dépens ;
Condamner in solidum le Docteur [U] [N] et les consorts [C] à payer au Docteur [V] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le Docteur [U] [N] et les consorts [C] aux entiers dépens ;
Y ajoutant en cause d’appel
Condamner in solidum le Docteur [U] [N] et les consorts [C] à payer au Docteur [V] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner in solidum le Docteur [U] [N] et les consorts [C] aux entiers dépens d’appel ;
En tout état de cause
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, ce compris la demande de voir ordonner un complément d’expertise.
La CPAM de l’Hérault a constitué avocat sans déposer de conclusions.
La Mutuelle EOVI MCD a été valablement assignée par acte délivré le 24 août 2023 et remis à l’étude d’huissier.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 décembre 2024.
MOTIFS
1) Les responsabilités :
* concernant le docteur [N] :
Le jugement de première instance a retenu sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par le docteur [N] consistant en une erreur de diagnostic ayant entraîné un retard dans la prise en charge de M. [T] [C].
Par conclusions déposées devant la cour d’appel, le docteur [N] ne conteste pas le retard de diagnostic lors de la prise en charge de [T] [C] le 9 mai, relevé par l’expert judiciaire, le professeur [F] qui indique que les actes et soins prodigués par le docteur [N] n’ont pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits. La faute du docteur [N] doit être retenue et le jugement de première instance confirmé, à ce titre.
Mais le docteur [N] demande à la cour de dire et juger qu’aucun préjudice n’est imputable à ce retard de diagnostic.
Toutefois, si l’expert judiciaire a, dans son rapport définitif, conclu que rien ne permettait de dire de façon scientifique que l’infection osseuse, initialement cantonnée à la métaphyse fibulaire, a atteint l’articulation, en raison du retard de diagnostic, l’atteinte articulaire pouvait être présente dès les premiers signes d’infection. Il ajoute le jeune [T] doit être revu à la fin de sa croissance pour une évaluation définitive et pouvoir affirmer le cas échéant qu’il ne présente aucune séquelle fonctionnelle identifiable car de telles infections peuvent avoir un retentissement sur le cartilage de croissance adjacent et dans l’hypothèse ou à consolidation, une séquelle était mise en évidence, le retard de diagnostic imputable au docteur [N] pourra s’évaluer en perte de chance.
Il convient dès lors de retenir que si, à l’heure actuelle, [T] [C] ne présente pas de préjudice imputable au retard de diagnostic reproché au docteur [N], une telle hypothèse reste possible et que seule une expertise postérieure à l’acquisition de la consolidation de son état pourra permettre de conclure sur ce sujet.
Dès lors et au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, la négation de tout lien de causalité entre les éventuelles séquelles existantes et le retard de diagnostic est prématurée.
* Concernant le docteur [V] [R]
Le jugement de première instance a rejeté les demandes formulées à l’encontre du docteur [R] en retenant qu’elle n’a pas été appelée aux opérations expertales diligentées par le professeur [F], de sorte que sa faute médicale ne peut être établie, faute d’élément en ce sens.
S’il est acquis que la mission confiée au professeur [F] ne concerne pas les actes commis par le docteur [R] qui n’était pas au stade de l’expertise, appelé en la cause, et se limite aux actes et soins prodigués par le docteur [N], il n’en reste pas moins vrai que le professeur [F] a retracé le parcours médical de [T] [C] entre le 9 et le 11 mai et a donc également été amené à se prononcer sur les différentes prises en charge de l’intéressé.
L’expertise judiciaire, même établie en l’absence du docteur [R], lui a été régulièrement communiquée dans le cadre de la présente procédure et a été soumise aux débats contradictoires des parties. Il appartient dès lors à la cour d’en apprécier la valeur et la portée, en les confrontant aux éventuels éléments contraires produits par le docteur [R].
Or, il résulte de la lecture du rapport d’expertise que le docteur [R], ainsi qu’elle le note dans le compte rendu de passage aux urgences, a examiné le jeune [T] et que nonobstant un état très algique et une forte fièvre (38°9) n’a demandé ni examen sanguin ni échographie ainsi que le note le professeur [F] et a prescrit du Doliprane et du Nifluril en cas de douleur avec un retour à domicile, sans examen complémentaire.
Or le professeur [F] relève que dans la mesure ou le jeune [T] présentait une hyperthermie, il aurait dû au minimum bénéficier d’un bilan sanguin qui aurait révéler une CRP élevée (160 à son arrivée à l’hôpital ), marqueur fiable d’une inflammation et en l’absence de cause évidente d’infection à l’examen clinique expliquant ce phénomène inflammatoire, l’hypothèse d’une infection articulaire aurait pu être posée.
Ces critiques reprochées par le professeur [F] au comportement du docteur [N], s’appliquent de la même façon à la conduite du docteur [R] qui a adopté la même démarche et commis les mêmes errements.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que le docteur [N] a commis une faute dans la prise en charge médicale de [T] [C] le 9 mai 2017 et de l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes formulées à l’encontre du docteur [R].
Il convient de dire que le docteur [R] a commis une faute dans la prise en charge médicale de [T] [C] le 10 mai 2017.
2) Sur l’indemnisation :
La juridiction de première instance a rejeté les demandes de provisions sur d’indemnisation, présentées par des consorts [C] dans l’attente du résultat de l’expertise diligentée lors de la fin de croissance de l’intéressé.
En précisant que la cour, comme la juridiction de premier degré, ne statuera à l’issue de cet examen que sur l’éventuelle perte de chance subie en raison du retard de diagnostic, sans que l’indemnisation des séquelles de l’infection ne puissent être assumée par les docteurs [N] et [R]. L’affirmation selon laquelle l’infection se serait nécessairement aggravée pendant la période où le diagnostic correct n’a pas été posé, n’est nullement confirmée par le professeur [F]. Les préjudices d’angoisse dont les intéressés sollicitent l’indemnisation liée au fait de vivre avec la peur d’une reprise de l’infection, ne sont pas imputables au retard de diagnostic mais bien à l’infection elle-même et ses conséquences dont les docteurs [R] et [N] ne sont pas redevables
En l’état de la procédure et en l’absence de consolidation et de lien de causalité avéré entre la faute à savoir le retard et les préjudices subis, les demandes de provision sont prématurées.
Il convient de préciser que les consorts [C] évaluent leur préjudice en tenant compte d’un retard de diagnostic de 3 jours soit 72 heures, alors que [T] a été ausculté par le docteur [N] le 9 mai à 23h 34, revu le 10 mai à 15h10 et pris en charge par les services de l’hôpital [18] le 11 mai à 22h52. Ainsi, le retard de diagnostic est de 47h 30 et non pas de trois jours complets ainsi que le comptabilisent les intéressés.
Il convient néanmoins de surseoir à statuer sur les postes d’indemnisation du préjudice corporel en l’attente de l’expertise post-consolidation.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt de défaut :
Confirme la décision de première instance en ce qu’elle a dit que le docteur [N] a commis une faute dans la prise en charge de [T] [C] le 9 mai 2017, ordonné un sursis à statuer sur l’indemnisation des éventuels préjudices en lien de causalité avec ce retard en l’attente de la nouvelle expertise diligentée après la consolidation de [T] [C], rejeté comme étant prématurée les demandes de provisions des consorts [C] et la demande du Docteur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les autres demandes,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le docteur [R] a commis une faute dans la prise en charge médicale de [T] [C] le 10 mai 2017 entraînant un retard de diagnostic,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement le docteur [N] et le docteur [R] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier La Présidente
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