Confirmation 20 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 déc. 2017, n° 16/25768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2016, N° 16/13873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 DECEMBRE 2017
(n° 840 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/25768
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2016 -Président du TGI de PARIS – RG n° 16/13873
APPELANT
Monsieur D A
[…] d’Or
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
assistée de Me Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS MENWAY CONSEIL anciennement dénommée HOREMIS
11 rue Pierre-Simon de Laplace
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
assistée de Me Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
SAS WALTERS PEOPLE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y Z
[…]
[…]
N° SIRET : 452 374 853
Représentée par Me Matthias RUBNER de l’AARPI LATHAM & WATKINS, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
assistée de Me Laetitia Marie JAMET substituant Me Matthias RUBNER de l’AARPI LATHAM & WATKINS, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance rendue à la requête de la société Walters People le 24 août 2015, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a désigné un huissier de justice aux fins de se rendre au sein de la société Menway, cabinet de recrutement parisien, pour rechercher et prendre copie de divers documents susceptibles de démontrer l’activité exercée pour celle-ci par l’ancien salarié consultant en recrutement de la requérante, Monsieur D A, en violation de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, la société Horemis Rhône Alpes Auvergne (Groupe Menway) et M. D A ont fait assigner la société Walters People pour obtenir la rétractation de l’ordonnance et la restitution sous astreinte des documents et fichiers saisis.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance a :
— débouté la société Horemis Rhône Alpes Auvergne et M. D A de leur demande de rétractation de l’ordonnance en date du 24 août 2015 ;
— condamné in solidum la société Horemis Rhône Alpes Auvergne et M. D A à payer à la société Walters People 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2016, M. D A a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises le 13 novembre 2017, M. A et la société Menway Conseil, anciennement dénommée Horemis, laquelle avait absorbé la société Horemis Rhône Alpes Auvergne le 28 décembre 2015, intervenante en appel, demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 493 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— déclarer la société Menway Conseil recevable et bien fondée en son intervention ;
— réformer l’ordonnance de référé rendu le 18 novembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
statuant à nouveau,
— dire que les rapports de filature établis les 4 et 9 août 2015 par le cabinet de détective privé missionné par la société Walters People constituent des moyens de preuve illicites pour caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès ;
— dire que l’attestation du Directeur Général de la requérante ne peut constituer le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès ;
— rétracter l’ordonnance rendue le 24 août 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, à la requête de la société Walters People ;
à titre surabondant,
— constater que la société Walters People n’a pas justifié dans sa requête de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, si ce n’est par un moyen de preuve illicite devant être écarté des débats ;
— rétracter l’ordonnance rendue le 24 août 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, à la requête de la société Walters People ;
— ordonner à la société Walters People et Me B C, huissier de justice, de procéder à la restitution de tous les documents et fichiers saisis en exécution de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de dix jours de la signification de la décision ;
— rappeler à la société Walters People qu’elle a interdiction de se prévaloir ou de faire état des constatations, éléments saisis et procès-verbal de constat de Maître B C, et de façon générale de tout élément recueilli lors des opérations de constat ;
— condamner la société Walters People au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas Duval, avocat à la cour, dans les formes de l’article 699 code de procédure civile.
Ils font valoir :
— qu’il n’existait pas de motif légitime d’autoriser la mesure litigieuse, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, puisque l’attestation produite est imprécise et établie par le directeur général de la société requérante, ce qui est insuffisant pour caractériser des soupçons sérieux quant à la violation de la clause de non-concurrence ; qu’en outre, l’attestation imprécise d’un salarié datant du 25 septembre 2017 ne peut justifier une ordonnance rendue le 24 août 2015 ;
— que les rapports de filature datés des 4 et 9 août 2015 constituent une preuve illicite, au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil, qui ne peut établir le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile ;
— qu’en tout état de cause, il doit être justifié du recours à la procédure non contradictoire sur requête, conformément à l’article 493 du code de procédure civile ; que les éléments invoqués par la requérante sont tirés des deux rapports de filature exclusivement, et par conséquent d’un moyen de preuve illicite.
Par conclusions transmises le 6 novembre 2017, la SAS Walters People demande pour sa part à la cour, sur le fondement des articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2016 ;
— débouter M. A et la société Menway Conseil de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. A et la société Menway Conseil à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que sa requête n’était pas fondée en premier lieu sur le rapport d’investigation, mais sur l’attestation de M. X mettant en évidence l’identité du nouvel employeur de M. A, qui ne constitue pas une preuve illicite et est corroborée par plusieurs personnes ; que le motif légitime était donc établi ;
— qu’au surplus, les rapports de filatures venant corroborer l’attestation produite ne constituaient pas une preuve illicite au regard des éléments de l’espèce relatifs à la durée de la filature et le fait que M. A ne travaillait plus pour la société requérante ;
— qu’a été établie la volonté de dissimulation de la relation de travail de la société Menway et de M. A, justifiant une mesure non contradictoire ;
— que s’agissant de soupçons de concurrence déloyale, les mesures ordonnées qui ne concernent que la recherche de l’existence de relations professionnelles entre M. A et la société Menway apparaissent appropriées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre
la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant qu’il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli ; que cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci ; qu’il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; que l’ordonnance sur requête étant, aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire ; que les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit ;
Considérant que la société Walters People produisait à l’appui de sa requête, outre le contrat de travail conclu avec Monsieur A le 11 février 2011 qui stipulait à son profit une clause de non-concurrence, la convention de rupture signée avec lui le 25 novembre 2014, et sa lettre du 5 janvier 2015 qui lui rappelait l’interdiction de concurrence à laquelle il était soumis en contrepartie de laquelle elle allait lui verser l’indemnité financière contractuelle, ainsi que la pénalité qu’il encourait en cas de violation, deux documents pour étayer ses soupçons justifiant la mesure d’instruction sollicitée qui font l’objet de la présente contestation : d’une part un rapport d’enquête des 3, 4 et 6 août 2015, d’autre part l’attestation du 14 août 2015 de son directeur général témoignant qu’il avait reçu de la part d’un certain nombre de personnes exerçant professionnellement dans le même secteur d’activité des renseignements lui indiquant la présence de Monsieur A au sein de la société Menway Prospect en qualité de principal sur les métiers de la banque ;
Considérant en premier lieu, sur le caractère licite ou non du rapport d’enquête, que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu’en l’espèce, il est indéniable que les opérations de surveillance et de filature menées par un enquêteur privé, mandaté par l’ancien employeur de Monsieur A pour vérifier si ce dernier travaillait à la société Menway rue Saint-Georges à Paris, étaient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à sa vie privée, protégée par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; que pour autant, il convient de relever que ces opérations, rendues nécessaires par le fait que la société Menway affirmait au téléphone ne pas avoir de salarié à ce nom, n’ont porté que sur trois jours, et ont consisté à procéder à la surveillance à proximité du domicile de l’intéressé et de la société Menway afin de contrôler s’il s’y rendait le matin, et à la filature de son véhicule jusqu’à son arrivée et son stationnement dans le parking de ladite société ; que compte tenu du caractère ainsi limité, par leur durée et leur ampleur, des enquêtes litigieuses, il doit être retenu que l’atteinte portée à la vie privée de M. A, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, n’excédait pas les nécessités de l’enquête et n’était pas disproportionnée au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de son ancien employeur, tenu de lui payer une indemnité en contrepartie du respect de sa clause de non-concurrence après la rupture des relations contractuelles ; que ces rapports d’enquête constituent donc, en l’espèce, un élément de preuve licite qui pouvait être pris en considération par le juge des requêtes ;
Considérant en deuxième lieu que l’attestation litigieuse du directeur général de la société Menway n’émane pas du représentant légal de la société et est donc recevable en tant que telle puisqu’il ne s’agit pas de la partie elle-même ; que n’ayant pas pour finalité de prouver les faits rapportés mais simplement de les rendre vraisemblables, il importe peu qu’elle soit imprécise sur l’identité des personnes qui lui aurait donné ces renseignements ; qu’elle est aujourd’hui appuyée par celle d’un salarié de la société Walters People qui, bien qu’établie le 29 septembre 2017, peut être prise en considération pour apprécier l’existence d’un motif légitime à solliciter la mesure d’instruction ; que celui-ci, après avoir indiqué avoir connu Monsieur A à l’époque où il travaillait au sein de la société, indique qu’en avril 2015, de nombreuses rumeurs couraient dans la société selon lesquelles l’intéressé avait rejoint les équipes du groupe Menway ; qu’il résulte ainsi, en tout état de cause, de ces deux seuls témoignages concordants que l’employeur avait un motif légitime à faire procéder à la mesure d’instruction litigieuse pour faire vérifier si son ancien salarié respectait bien la clause de non-concurrence ;
Considérant, en troisième lieu, s’agissant des circonstances susceptibles de justifier qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, qu’il convient de relever que la requête présentée le 21 août 2017 à laquelle l’ordonnance se réfère indique sur ce point que 'la société Menway et Monsieur A font preuve d’une prudence extrême quant à l’existence d’une relation contractuelle entre eux. Ainsi, les agents d’accueil de la société Menway nient systématiquement la présence de Monsieur A dans leurs locaux, alors même que ce dernier s’est bien rendu au 3/5 rue Saint-Georges et a pénétré dans leur parking. Compte tenu de la volonté de dissimulation manifestée par Monsieur A et la société Menway, il est essentiel que ces mesures soient ordonnées de manière non contradictoire en raison du risque de voir disparaître la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution des litiges susceptibles d’être intentés par la société Walters People contre Monsieur A et la société Menway, s’ils avaient connaissance d’une telle action' ; qu’ainsi, la requête caractérise des circonstances précises et concrètes propres à l’espèce et étayées par le rapport d’enquête, de nature à justifier que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe fondamental de la contradiction ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête et que l’ordonnance déférée doit être ainsi confirmée ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’en appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû engager pour sa défense ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme l’ordonnance du 18 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Monsieur A et la société Menway Conseil aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Dénaturation ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Avertissement ·
- Qualification ·
- Instance ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Secrétaire ·
- Finances
- Bailleur ·
- Logement ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Location ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- État
- Sociétés ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Établissement ·
- Produit ·
- Antériorité ·
- Catalogue ·
- Remorque ·
- Demande ·
- Commercialisation
- Prêt ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Devoir de conseil ·
- Qualités ·
- Manquement ·
- Mise en garde ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Chômage ·
- Minute ·
- Absence injustifiee ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Indemnité ·
- Salariée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Sérieux
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Débours ·
- Tierce personne ·
- Pourvoi ·
- Titre ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Usage abusif
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.