Infirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1, 11 mai 2022, n° 21/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mars 2021, N° 19/25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02513 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKYN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 19/25
APPELANT
Monsieur [X] [N]
A2 Résidence du Parc
93120 LA COURNEUVE
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
SASU FRANCE FOOD COMPANY
2, rue Charles de Gaulle – ZI LA MARINIERE
91070 BONDOUFLE
Représentée par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller
Madame DELARBRE Laurence, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration d’appel du 17 décembre 2018, M. [N] a interjeté appel d’un rendu le 27 novembre 2018 par le conseil des prud’hommes d’Evry dans un litige l’opposant à la société France Food Company.
Par ordonnance en date du 4 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [N], estimant que ses conclusions, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour tendre à l’anéantissement ou non du jugement, et statuer sur le fond, ne déterminent pas l’objet du litige dont la cour d’appel est saisie.
Par requête en date du 12 mars 2021, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
— le déclarer recevable en sa requête en déféré,
— constater que la déclaration d’appel critique expressément le jugement attaqué du conseil de prud’hommes d’Evry en sollicitant sa réformation.
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020,
Vu la mention dans les écritures juste avant le dispositif « il y a lieu d’infirmer le jugement sur tous les points ».
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 mars 2021 par le conseiller de la mise en état,
— faire application de l’article 913 du code de procédure civile,
— dire que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Au soutien de cette requête, M. [N] fait valoir successivement les points suivants :
— l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction légale ni encore moins la caducité de l’appel,
— le conseiller de la mise en état, n’ayant pas demandé à l’appelant de régulariser le dispositif de ses conclusions sur le fondement de l’article 913 du code de procédure civile, a remis sérieusement en cause, le droit d’accès au juge d’appel,
— il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 que la sanction n’est pas la caducité de l’appel mais la confirmation du jugement et cette règle énoncée ne s’applique que pour les appels postérieurs au 17 septembre 2020,
— l’appelant a demandé dans ses écritures, juste avant le dispositif « qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur tous les points »; si cette mention n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions, elle figure bien dans les motifs des écritures de l’appelant, de sorte que la déclaration d’appel critique expressément le jugement attaché et ne peut être frappée de caducité.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une date d’audience de déféré devant se tenir le 14 mars 2022.
Le défendeur au déféré a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de mise à disposition de l’arrêt au 11 mai 2022.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Cependant, sauf à priver les appelants du droit à un procès équitable, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n’est applicable qu’aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié la dégageant.
Ainsi si la sanction de la caducité de la déclaration d’appel coexiste avec celle de la confirmation du jugement, il reste que dans les deux cas, elles ne sont applicables que lorsque la déclaration d’appel aura été formée postérieurement à la date du 17 septembre 2020.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 17 décembre 2018 de sorte que la caducité n’est pas encourue.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, l’appel n’étant pas caduc.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 19-00025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mars 2021 en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel du 17 décembre 2018.
Dit que cette déclaration d’appel est régulière et n’encourt nullement la caducité.
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 19-00025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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