Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 nov. 2021, n° 20/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 21/1060
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02138
N° Portalis DBVW-V-B7E-HLXH
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association EHPAD DU QUATELBACH
prise en l personne de son représentant légal
N° SIRET : 349 706 762 00011
[…]
[…]
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme C D née le […] a été engagée par l’association EHPAD du Quatelbach à compter du 05 octobre 2017 en qualité d’aide soignante. Plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus, le dernier en date du 1er février 2018 devant prendre fin le 28 février 2018. La convention collective applicable est celle de la Fehap du 31/10/1951.
L’association EHPAD du Quatelbach ayant mis fin au contrat de travail le 20 février 2018, Mme C D a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 22 octobre 2018, qui suivant jugement en date du 07 juillet 2020 a :
— déclaré la demande de Mme C D recevable et partiellement fondée,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme C D est intervenue dans des conditions vexatoires,
— condamné l’association EHPAD du Quatelbach à payer à Mme C D la somme de 8.000€ nets au titre du préjudice subi,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’association EHPAD du Quatelbach à payer à Mme C D la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 07 juillet 2020,
— débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamné l’association EHPAD du Quatelbach aux entiers dépens de la procédure.
L’association EHPAD du Quatelbach a interjeté appel le 28 juillet 2020.
Suivant ordonnance en date du 26 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l’association EHPAD du Quatelbach en irrecevabilité d’appel, dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 28 juillet 2020, s’est déclaré incompétent pour écarter des débats les pièces invoquées par Mme C D au soutien de ses conclusions d’appel du 23 octobre 2020, dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, l’association EHPAD du Quatelbach demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme C D de ses fins et conclusions tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel,
— de débouter Mme C D de son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C D de ses autres demandes,
— de condamner Mme C D à lui verser 10.000€ à titre de dommages et intérêts et 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, Mme C D demande de :
— déclarer l’association EHPAD du Quatelbach irrecevable et en tout cas mal fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association EHPAD du Quatelbach à lui payer la somme de 8.000€ au titre du préjudice subi et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer pour le surplus,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— dire et juger que le temps d’habillage et de déshabillage n’a fait l’objet d’aucune contrepartie financière et condamner l’association EHPAD du Quatelbach à lui payer la somme nette de 165€ sauf à parfaire,
— dire et juger que l’association EHPAD du Quatelbach n’a pas respecté son obligation de sécurité en lui demandant d’effectuer des actes infirmiers et condamner l’association EHPAD du Quatelbach à lui payer la somme de 8.035,64€ à titre de dommages et intérêts,
— requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
— constater que Mme C D a été licenciée verbalement le 20 février 2018,
— dire et juger que le licenciement est nul subsidiairement abusif,
— constater la déloyauté après la rupture du contrat de travail et condamner l’association EHPAD du Quatelbach à lui régler la somme de 4017,82€ nets au titre du préjudice subi,
— condamner l’association EHPAD du Quatelbach à lui payer la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L1245-1 du code du travail qu'«est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 (ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 article 4 et 25) L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-13-1, L1244-3-1 et L1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L1242-8,L1233-13, L1244-3 et L1244-4».
Aux termes des dispositions de l’article L1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas énumérés par l’article L1242-2, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. La cause du recours s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. La charge de la preuve incombe à l’employeur.
Aux termes des dispositions de l’article L1244-3 du code du travail, «à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant le cas échéant son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours de l’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné». L’article 1244-4-1 1°dispose que le délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent.
En l’espèce, les contrats de travail produits aux débats ont été conclus successivement pour le remplacement de salariées absentes aux fins d’exercer les fonctions d’aide soignante pour 35 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 1.588,57€.
Ainsi, du 05/10/2017 au 31/10/2017 Mme C D a remplacé Mme F G (absente pour accident de travail), du 01/11/2017 au 19/11/2017 remplacement de Mme H I (absente pour congés), du 20/11/2017 au 03/12/2017 remplacement de Mme J K (absente pour congés), du 04/12/2017 au 10/12/2017 remplacement de Mme J L (absente pour congés), du 11/12/2017 au 17/12/2017 remplacement de Mme M N (absente pour congés), du 18/12/2017 au 24/12/2017 remplacement de Mme AD AE AF (absente pour congés), du 25/12/2017 au 31/12/2017 remplacement de Mme F O (absente pour congés), du 01/01/208 au 07/01/2018 pour remplacement de Mme P Q (absente pour congés), du 07/01/2018 au 21/01/2018 remplacement de Mme R S (absente pour congés), du 22/01/2018 au 28/01/2018 remplacement de Mme T U (absente pour congés), du 29/01/2018
au 31/01/2018 remplacement de Mme V W (absente pour congés), du 01/02/2018 au 28/02/2018 remplacement de Mme AA AB (absente pour congés parental).
Force est de constater que les contrats de travail présentés répondent aux exigences légales susvisées et qu’il n’y a lieu à application d’un délai de carence.
Il s’ensuit, comme relevé par les premiers juges, qu’il n’y a pas lieu à requalification. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion et sauf accord des parties, il ne peut être interrompu qu’en cas de faute grave, force majeure ou d’inaptitude.
Mme C D soutient qu’il a été mis fin à la relation contractuelle verbalement et que cette rupture s’analyse en un licenciement verbal.
Pour en justifier elle produit un courrier en date du 21 février 2018 adressé à Mme Z AC rédigé comme suit : «voulant prendre mon poste le mardi 21 février à 13h30 comme mon planning l’indiquait, je me suis fais interpellé par la directrice dès mon entrée dans l’établissement. Celle-ci me tend mes affaires constitué de deux blouses et d’un sac avec mes baskets qu’elle a préalablement pris dans mon casier personnel sans mon autorisation, ainsi qu’une clé qui se trouvait dans la poche d’une blouse qui sert de pass pour l’intérieur de l’établissement. Ces seuls mots ont été : je vous prie de quitter l’établissement immédiatement et de ne plus revenir jusqu’à la fin du contrat».
Pour sa part, l’employeur affirme que le contrat de travail devant prendre fin le 28 février 2018 et qu’à compter du 20 février 2018 la salariée a été dispensée de toutes activités suite à deux altercations avec une salariée et des suspicions de maltraitance. Le planning du mois de février 2018 (pièce 58 de l’appelante) établit qu’à compter du 20 février 2018 jusqu’au 28 février, Mme C D est en ADPA (absence diverse payée).
Il est produit l’attestation de Mme Y relatant l’incident du 17 février 2018 au cours duquel Mme C D lui a fait part de son mécontentement concernant des pauses qu’elle n’a pu prendre et de son manque d’aide, ce à l’heure du repas en présence des résidents.
Il également produit par les parties des attestations des personnes présentes à l’accueil le 21 février 2018 indiquant notamment que Mme C D était venue vider son casier. Elle a été accompagnée à son vestiaire et a demandé à voir la direction pour qu’il lui soit confirmé qu’elle sera payée. Elle a refusé de quitter les lieux tant qu’elle n’aurait pas son solde de tout compte. Face à ce refus, la gendarmerie a été requise.
M. Philippe D atteste pour sa part « Après la rupture de contrat anticipé de ma fille le 20 février 2018, ma fille m’a demandé de l’accompagner sur son lieu de travail le lendemain 21 février à 13h30 pour être témoin et attester que la directrice Madame Z AC ne voulait pas qu’elle vienne travailler jusqu’à la fin de son contrat. ['] la directrice à exiger que ma fille et moi même que nous sortions de son établissement qu’elle avait été très claire la veille qu’elle ne voulait plus la revoir que ma fille était en congés jusqu’à la fin de son contrat cdd alors que ma fille lui à demander de lui faire un papier stipulant que c’est elle qui avait decider de ne plus la garder et que ce n’était pas ma fille qui ne voulait plus y retourné ['] ».
Mme J K atteste également que Mme C D s’est présentée le 21 février 2018 vers 13h30 pour prendre ses fonctions et qu’elle a « vu Mme D C dire à Mme Z qu’elle ne partira que si elle obtient un justificatif disant qu’elle n’a plus rien à faire à l’EHPAD ».
Il ressort de ces éléments que l’employeur a entendu mettre fin verbalement au contrat de travail à durée déterminée dès le 20 février 2018 soit 8 jours avant son échéance sans pour autant qu’il soit établi une faute grave, une force majeure ou une inaptitude.
Il s’ensuit qu’en présence d’un contrat à durée déterminée ayant un terme précis et en l’absence d’éléments justifiant qu’il soit mis fin à la relation de travail avant son terme, la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture anticipée.
Sans conteste la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme C D est intervenue abruptement et cause un préjudice à la salariée.
La somme de 1.000€ devant remplir Mme C D de ses droits à réparation des conséquences de la rupture anticipée 8 jours avant le terme, l’association EHPAD du Quatelbach sera condamnée à lui régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué 8000 € de dommages et intérêts.
S’agissant d’une rupture de contrat à durée déterminée, les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont débouté la salariée de ces demandes au titre du préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Sur les demandes financières
Sur la demande au titre du temps d’habillage et de déshabillage
Aux termes des dispositions de l’article L3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le personnel de l’Ehpad doit porter une tenue de travail devant être changée quotidiennement conformément au règlement intérieur, ainsi que des chaussures professionnelles adaptées.
Mme C D affirme que ce temps d’une durée de 20 minutes par jour. Pour en justifier, elle produit des attestations soutenant que le personnel devait pointer en tenue de service le matin et le soir et qu’aucune heure supplémentaire n’était payée. Seule Mme A atteste que ce temps n’était pas compté alors que la directrice avait affirmé que ce temps devait être récupéré par une journée de repos chaque trimestre.
Pour sa part l’association EHPAD du Quatelbach produit la fiche employé afférente à Mme C D sur laquelle figure depuis le 01/01/2018 la prise en compte du temps d’habillage « 10min [indemnités de jour] ».
Toutefois si les attestations produites par Mme C D ne sont pas suffisamment circonstanciées, la fiche provenant du logiciel mentionne une indemnité de jour pour la prise en compte du temps d’habillage, qui ne se retrouve pas sur les bulletins de paie. C’est à
l’employeur de démontrer qu’il a effectivement régler les sommes dues au titre du temps d’habillage. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Faute d’éléments, l’association EHPAD du Quatelbach sera condamnée à régler à Mme C D la somme de 165€ bruts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il n’a pas été fait droit à ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité
A ce titre Mme C D sollicite la somme de 8.035,64€ soutenant que l’employeur a failli à son obligation de sécurité en ce que les aides soignantes ont été amenées à pratiquer des actes infirmiers tels que glycémie, injection d’insuline, distribution de médicaments.
D’ailleurs pour en justifier, elle produit un mail intitulé « sécurité résidant » en date du 19 février 2018 (pièce n°22), dont les termes sont les suivants : « Mme S. va vous montrer comment distribuer les médicaments selon la procédure sécuritaire des médicaments. Merci de ne pas entreposer les médicaments dans les piluliers en salle de soins ou parfois la porte reste ouverte. Laisser les médicaments dans le chariot pour une question de sécurité. Habituez-vous aux sachets. Quand la nuit la salle de soins est nettoyée des résidents peuvent déambuler.
Mesdames les as
Comment est-ce possible que personne n’est pensé à M. S pour sa pompe , les insulines on-elles été faites ' »
Ce message, adressé par la directrice de l’établissement à destination de plusieurs personnes dont les qualités ne sont pas précisées, ne suffit pas à établir la réalité des propos allégués par la salariée étant rappelé qu’elle a quitté l’établissement le 20 février 2018 et qu’hormis ce mail aucune attestation ne corrobore ses dires.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C D de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour déloyauté
Mme C D sollicite la somme de 4.017,82€ au motif qu’il a été porté atteinte à son image notamment par la communication de SMS échangés avec d’autres salariés portant atteinte à sa vie privée.
Or, la production en justice de SMS est tout à fait licite dans la mesure ou son auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur. Aussi, la communication de SMS dans le cadre de la présente procédure ne constitue pas un mode de preuve déloyal tel que soutenu par Mme C D, qui au demeurant ne justifie pas du préjudice allégué.
Dès lors, comme relevé par les premiers juges, cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’association EHPAD du Quatelbach pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière
dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Ce qui commande la confirmation du jugement entrepris de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant en partie à la présente procédure, l’association EHPAD du Quatelbach sera condamnée aux dépens d’appel. Le jugement entrepris sera cependant confirmé en ce qu’il a condamné l’association EHPAD du Quatelbach aux frais et dépens de première instance;
Compte tenu de la situation des parties, les demandes présentées au titre de l’article 700 seront rejetées et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association EHPAD du Quatelbach à payer à Mme C D la somme de 1.200€ sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association EHPAD du Quatelbach à payer à Mme C D la somme de 8.000€ (huit mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2020, la déboutée de sa demande de rappel de salaire pour le temps d’habillage ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne l’association EHPAD du Quatelbach à payer à Mme C D la somme de 165€ brut (cent soixante cinq euros) au titre du temps d’habillage avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l’association EHPAD du Quatelbach à payer à Mme C D la somme de 1.000€ nets (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association EHPAD du Quatelbach aux dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2021, et signé par Madame Christine DORSCH Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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