Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 oct. 2024, n° 2302336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2023, notifié le lendemain, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ».
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l’intéressée le 23 février 2023. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 février 2023, est manifestement tardive et doit, pour cette raison être rejetée sur le fondement du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302336
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