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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 28 août 2024, n° 21/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS ALTER, S.C.I. |
Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 21/00455 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FM7Q
==============
[D] [G]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, SAS ALTER EGO NOTAIRES anciennement dénommée “S.C.P. [U] – [P] [V] ET VIVET NOTAIRES ASSOCIÉS”, S.C.I. CORALEX, Société [B] [V], S.A.S. IMMYPRO exerçant sous le nom d’enseigne CENTURY 21,, [H] [Y] [Z] veuve [A]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me PUYENCHET T14
— Me COYAC-GERBET T18
— Me GUERIN T53
— Me GIBIER T21
— Me BAIS T32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le 25 Juillet 1967 à [Localité 17] (Grèce), demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14, Me Gilles-William GOLDNADEL, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1773
DÉFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
N° RCS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SCP KUHN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 90, Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
SAS ALTER EGO NOTAIRES anciennement dénommée “S.C.P. [U] – [P] [V] ET VIVET NOTAIRES ASSOCIÉS”, N° RCS 326 577 038, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SCP KUHN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 90, la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
Société [B] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SCP KUHN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 90, la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 18
S.C.I. CORALEX
N° RCS 481 689 487, dont le siège social est sis [Adresse 10] ; représentée par Me Isabelle GUERIN, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
S.A.S. IMMYPRO exerçant sous le nom d’enseigne CENTURY 21,
N° RCS 885 147 439, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [H] [Y] [Z] veuve [A]
née le 17 Juillet 1944 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9] ; représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Assesseurs: Florence HENOUX
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024, à l’audience du 17 Avril 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, Monsieur [D] [G] a formulé une offre d’acquisition d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 13] à [Localité 18] appartenant à Madame [H] [Z] veuve [A], pour le prix de 380 000 euros, sous conditions suspensives d’obtention de toutes les informations relatives au bâtiment, aux réparations pour la vitrine et pour l’infiltration d’eau au grenier, et mentionnant qu’une promesse de vente serait régularisée avant le 30 janvier 2021. Cette offre a été acceptée le même jour par Madame [H] [A].
Le 12 février 2021, Monsieur [D] [G] a délivré à Madame [H] [A] une sommation d’avoir à se présenter en l’étude de Maître [W], notaire à [Localité 19] le 1er mars 2021 à l’effet de régulariser la promesse de vente dudit bien immobilier.
Le 16 février 2021, un compromis de vente reçu par Maître [N] [P] [V], notaire associé à [Localité 18] au sein de la " [J] [U] [N] [P] [V] ET [T] [X] " devenue SAS ALTER EGO NOTAIRES, a été conclu entre Madame [H] [A] et la SAS 3 P, représentée par Monsieur [E] [M]. Cet acte a été réitéré par acte authentique devant Maître [N] [P] [V] le 25 mai 2021, la SCI CORALEX se substituant à la SAS 3 P.
Le 17 février 2021, Madame [H] [A] délivrait une protestation à sommation, à laquelle Monsieur [G] répondait le 22 février 2021.
Maître [W], notaire à [Localité 19] dressait le 1er mars 2021 un procès-verbal de carence.
Le 11 mars 2021, Monsieur [D] [G] a fait assigner par exploit d’huissier Madame [H] [A] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin notamment d’obtenir que la vente portant sur le bien à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 13] à CHARTRES soit déclarée parfaite. Cet exploit a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 15 mars 2021 et dénoncé le même jour par voie d’huissier à la société IMMYPRO, exerçant sous le nom d’enseigne CENTURY 21.
Le 28 juillet 2021, Monsieur [D] [G] a, par exploit d’huissier, assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de CHARTRES la SCI CORALEX, la société IMMYPRO, Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE en la qualité d’assureur des deux derniers.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le juge de la mise en état a condamné Madame [H] [A] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire au débat dans les 15 jours suivant la notification de la décision une copie du compromis de vente reçu le 16 février 2021 par Maître [N] [B] [V] entre Madame [H] [A] et la SAS 3P, ainsi que le mandat de vente donné le 5 juin 2020 sous le numéro 64522 par Madame [H] [A] à l’agence Century 21 IMMYPRO.
Le 16 décembre 2022, la société IMMYPRO a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de CHARTRES prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [D] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [D] [G] et Madame [H] [A] ;
— rejeter les demandes de Madame [H] [A], la SCI CORALEX, Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
— condamner solidairement Madame [H] [A], la SCI CORALEX, Maître [N] [P] [V] et la SAS ALTER EGO NOTAIRES, ces deux derniers in solidum avec la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Madame [H] [A], la SCI CORALEX, Maître [N] [P] [V] et la SAS ALTER EGO NOTAIRES, ces deux derniers in solidum avec la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [H] [A], la SCI CORALEX, Maître [N] [P] [V] et la SAS ALTER EGO NOTAIRES, ces deux derniers in solidum avec la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer la vente parfaite et la résolution du contrat, Monsieur [D] [G] fait valoir, sur le fondement des articles 1113, 1114, 1118, 1121, 1582, 1583 et 1589 du code civil et de l’application qui en est faite, que l’offre formée 18 janvier 2021 par Monsieur [D] [G] a été acceptée par Madame [H] [A] qui a apposé la mention « bon pour acceptation », ce qui constitue un accord sur la chose et le prix et emporte, par conséquent, la formation du contrat de vente.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse tendant à considérer que l’offre est devenue caduque faute de signature d’une promesse de vente avant le 30 janvier 2021 et d’avoir engagé des pourparlers pour en définir les modalités précises, Monsieur [D] [G] affirme que le défaut d’accord définitif sur les conditions accessoires ne peut empêcher le caractère parfait de la vente, et que, contrairement à ce qu’affirme Madame [H] [A], des discussions ont bien eu lieu et qu’un projet d’acte avait même été rédigé en vue de sa signature. Le demandeur ajoute que la caducité d’une promesse de vente ne peut être prononcée que si le terme fixé était assorti de cette sanction. Le demandeur expose ainsi que Madame [H] [A] est revenue unilatéralement sur son engagement et ne peut se prévaloir de l’absence de conclusion de la promesse de vente, celle-ci ne s’étant pas présentée devant l’étude notariale. Monsieur [D] [G] fait enfin valoir, face aux moyens adverses, que l’offre et l’acceptation étaient dépourvues d’ambiguïté et ne mentionnaient pas qu’un acte sous seing privé devrait être ultérieurement établi pour en préciser les modalités et que, en tout état de causes, celui-ci a effectué toutes les démarches nécessaires pour que l’acte soit finalisé mais s’est heurté à l’inertie de la venderesse, ce qui constitue une faute de cette dernière susceptible de donner lieu à réparation.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, le demandeur expose que la responsabilité de Madame [H] [A], la SCI CORALEX, Maître [N] [B] [V] et la SAS ALTER EGO NOTAIRES sont co-auteurs d’un même dommage et que leur responsabilité doit être solidairement engagée afin de réparer l’ensemble des préjudices qu’il affirme avoir subi.
S’agissant de la responsabilité de Madame [H] [A], Monsieur [D] [G] fait valoir, sur le fondement des articles 1217 à 1231-7 du code civil, que celle-ci doit être tenue de réparer les préjudices subis du fait de l’inexécution de la vente. A titre subsidiaire, Monsieur [D] [G] soutient, sur le fondement de l’article 1112 du code civil, que Madame [H] [A] a fait preuve de mauvaise foi dans la conduite des pourparlers en les rompant brutalement et en vendant le bien à un tiers alors même qu’elle s’était engagée à vendre, à un prix déterminé, son bien au demandeur et que ce dernier avait fait de multiples réclamations.
S’agissant de la responsabilité de Maître [N] [B] [V] et de la SAS ALTER EGO NOTAIRES, Monsieur [D] [G], se fondant sur les obligations incombant au notaire au titre de son devoir de conseil et de vérification des actes qu’il instrumente tel que dégagé par la jurisprudence, affirme que Maître [N] [P] [V] a commis une faute en ne vérifiant pas l’étendue des droits immobiliers transmis lors de la vente intervenue le 25 mai 2021 entre Madame [H] [A] et la SCI CORALEX. Ainsi, selon le demandeur, le notaire instrumentaire de la vente n’a pas procédé lui-même aux vérifications de l’état hypothécaire du bien vendu. Il aurait ainsi du, en raison de la publication des assignations délivrées par Monsieur [D] [G] à Madame [H] [A] qui figurent à l’acte de vente, refuser d’instrumenter ladite vente en raison du risque sérieux d’éviction du deuxième acquéreur, contrairement aux stipulations contenues dans l’acte de vente assurant ce dernier de cette garantie.
S’agissant de la SCI CORALEX, Monsieur [D] [G] affirme que celle-ci a acquis le bien litigieux en fraude des droits du demandeur sans ignorer qu’une contestation quant à sa propriété avait été émise par Monsieur [D] [G].
Le demandeur affirme avoir subi plusieurs préjudices économiques ainsi qu’un préjudice moral en raison des fautes précédemment exposées. Monsieur [D] [G] soutient tout d’abord qu’il a dû accélérer la vente de son propre bien pour financer l’acquisition du bien vendu par Madame [H] [A] et a, par conséquent, perdu la chance de le vendre à un prix plus avantageux. Il affirme également qu’il a subi un préjudice financier en étant contraint de demeurer dans un logement en location en attendant l’exécution de la vente litigieuse et de louer un garde-meuble pour entreposer ses effets personnels. Il expose en outre avoir perdu la chance de réaliser son projet de créer un restaurant au sein de l’immeuble qu’il souhaitait acquérir auprès de Madame [H] [A]. Il allègue également d’un préjudice financier lié à la résistance abusive des défendeurs ayant engendrés des frais importants en raison de la multiplication des actes relatifs à ce contentieux. Enfin, il indique avoir subi un préjudice moral en raison de l’abandon de ses projets du fait de l’impossibilité de prendre possession du bien. Le demandeur évalue le montant des dommages et intérêts visant à réparer l’ensemble de ses préjudices à la somme de 80 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2023 par voie électronique, Madame [H] [A] demande au tribunal :
— à titre principal, de rejeter les demandes formulées par Monsieur [D] [G] à son encontre ;
à titre subsidiaire :
— débouter la SCI CORALEX de ses demandes formulées à son encontre
— déclarer la demande de la SAS IMMYPRO formulée à son encontre irrecevable, et, à défaut, la rejeter ;
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Maître [N] [B] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE à la garantir de toutes les condamnations à son encontre
en tout état de causes :
— condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
— condamner Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [G] aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, Madame [H] [A] expose, au visa des articles 1114 et 1582 du code civil et de l’application qui en est faite, que la lettre envoyée par Monsieur [D] [G] le 18 janvier 2021 est une lettre d’intention qui ne constitue non pas une offre mais une invitation à entrer en négociation, précisant que des discussions ultérieures seraient nécessaires pour rédiger une promesse de vente avant le 30 janvier 2021. La défenderesse explique que ce document ne témoigne pas d’une volonté ferme de la part de Monsieur [D] [G] de s’engager en ce qu’il ne manifeste pas une intention de payer le prix convenu et d’être lié par l’acceptation. Madame [H] [A] déduit l’absence de caractère ferme tant de la lettre du document que du contenu du projet de promesse de vente ultérieurement envoyé, qui mentionne que l’acquéreur dispose seulement d’une option, qu’il est libre de lever ou non.
Elle soutient également, se fondant sur l’article 1117 du code civil, que faute d’avoir soumis une promesse de vente et engagé des négociations dans le délai stipulé par la lettre d’intention du 18 janvier 2021, l’accord de principe est devenu caduc.
Madame [H] [A] fait également valoir, afin de s’opposer aux demandes indemnitaires formulées par Monsieur [D] [G] à son encontre, que le demandeur ne rapporte pas l’existence d’une faute de sa part. Elle expose en effet que ce dernier n’a pas poursuivi les pourparlers après le 18 janvier 2021 puisqu’il ne disposait pas des fonds pour acquérir la maison. Elle affirme qu’elle a par conséquent, en toute bonne foi, considéré qu’il ne souhaitait pas poursuivre les négociations après le 30 janvier 2021 et a donc cherché un nouvel acquéreur en n’omettant pas de transmettre l’assignation délivrée par le demandeur au notaire instrumentaire, à la SCI CORALEX et à l’organisme de crédit, en précisant qu’elle acceptait que ce nouvel acquéreur ne donne pas suite à la vente en cas de crainte quant à sa validité.
La défenderesse affirme en outre, sur le fondement de l’article 1112 du code civil et de l’application qui en est faite, que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice. En effet, Madame [H] [A] explique que les préjudices de perte de chance d’obtenir les avantages attendus du contrat ne peuvent être indemnisés, qu’il ne justifie pas qu’il a dû vendre son bien en-dessous des prix du marché, que le projet de créer un restaurant dans l’immeuble qu’il projetait d’acquérir demeure hypothétique et que rien n’atteste l’existence d’un préjudice moral.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant au rejet de la demande de garantie émise par la SCI CORALEX à son encontre, Madame [H] [A] affirme qu’elle n’a commis aucune faute. Elle expose qu’elle n’était pas elle-même tenue à un devoir de conseil et qu’elle a informé l’ensemble des parties prenantes de l’existence de l’assignation délivrée par Monsieur [D] [G]. En ce qui concerne la demande indemnitaire présentée par la SCI CORALEX, Madame [H] [A] soutient que cette dernière ne démontre ni l’existence d’une faute, ni la réalité des préjudices allégués.
S’agissant des prétentions émises par la SAS IMMYPRO, la défenderesse indique que celles-ci sont irrecevables puisqu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sans que le liquidateur n’intervienne volontairement. Madame [H] [A] soutient, à titre subsidiaire, que la SAS IMMYPRO ne rapporte pas l’existence d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait condamnée, Madame [H] [A] justifie l’appel en garantie dirigé contre Maître [N] [B] [V] et la SAS ALTER EGO NOTAIRES en se fondant sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et l’application qui en est faite. Elle soutient que le notaire instrumentaire a failli à son devoir de conseil et à son obligation de s’assurer de l’efficacité des actes que ses clients lui demandent de passer, alors même qu’elle avait transmis l’ensemble des informations nécessaires.
Au soutien de sa demande reconventionnelle indemnitaire dirigée à l’encontre de Monsieur [D] [G], Madame [H] [A] affirme, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que le demandeur a lancé une procédure abusive à son encontre en effectuant des manœuvres frauduleuses visant à acquérir son bien immobilier à un prix moindre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023 par voie électronique, la SCI CORALEX demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de condamner Madame [H] [A] à relever indemne et garantir la SCI CORALEX de toutes les condamnations à son encontre ;
— de condamner tout succombant à payer à la SCI CORALEX la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [D] [G], la société défenderesse fait valoir, au visa de l’article 1114 et 1582 du code civil, que le document envoyé par Monsieur [D] [G] le 18 janvier 2021 constitue une lettre d’intention et non une offre ou un contrat sous conditions suspensives. La société défenderesse expose en effet que le document n’est qu’une invitation à entrer en négociation afin de mettre en place une promesse de vente et non de conclure à ce stade une vente ferme et définitive, avec une volonté d’être lié en cas d’acceptation. La SCI CORALEX ajoute que le projet de contrat joint à la sommation délivrée à Madame [H] [A] contenait non une promesse synallagmatique de vente mais une promesse unilatérale de vente, ce qui démontre que les parties ne s’étaient pas accordées sur l’un des éléments essentiels du contrat. La société défenderesse expose en outre, en réponse au moyen du demandeur, que le prix de vente proposé par Monsieur [D] [G] dans sa lettre d’intention n’était pas clairement déterminé puisqu’il incluait la prise en charge, par l’acquéreur, de la commission d’agence alors que ladite agence faisait l’objet d’un mandat de vente et que, par conséquent, ces frais devaient être supportés par la venderesse. En outre, la SCI CORALEX indique qu’aucune promesse de vente n’a été régularisée à l’issue du délai indiqué dans la lettre. Par conséquent, si celle-ci était qualifiée d’offre, elle devrait être déclarée caduque.
La société défenderesse affirme également, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice qui en serait résulté. La SCI CORALEX expose que l’acte de vente du 25 mai 2021 a été réalisé après consultation du notaire et du service juridique de l’organisme bancaire ayant octroyé un prêt, et que, en tout état de cause, elle a acquis le bien de bonne foi puisqu’elle a conclu une promesse de vente valant vente le 16 février 2021 sans avoir été informée qu’une contestation quant à la propriété du bien de Madame [H] [A] avait été émise par Monsieur [D] [G]. Elle ajoute à ce titre qu’elle était liée par cet engagement après avoir versé, au moment de la signature de la promesse, un dépôt de garantie. S’agissant du préjudice, la société défenderesse affirme que seule la perte de chance d’acquérir le bien pourrait être indemnisable, ce que Monsieur [D] [G] ne démontre pas.
Subsidiairement, la SCI CORALEX fonde sa demande visant à se voir garantir par Madame [H] [A] de toutes ses condamnations sur la faute commise par cette dernière qui a indiqué qu’elle avait la libre disposition de son bien et que rien ne pouvait empêcher la vente.
Dans leurs dernières conclusions le 21 septembre 2023 par voie électronique, Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE demandent au tribunal :
à titre principal, de :
— débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes ;
— débouter la SCI CORALEX de toutes ses demandes formulées à leur encontre ;
— débouter Madame [H] [A] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre;
— condamner Monsieur [D] [G] à payer à Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE la somme de 5000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître GOYAC-GERBET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où il est fait droit à l’une des demandes dirigées contre Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, dire n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Pour rejeter les demandes de résolution du contrat et d’indemnisation de ses préjudices formulées par Monsieur [D] [G], Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE font valoir que la vente intervenue le 18 janvier 2021 entre le demandeur et Madame [H] [A] n’est pas parfaite en ce qu’aucune négociation ni discussion n’a été entamée pour en définir les conditions essentielles, l’offre étant de ce fait devenue caduque. Ils soutiennent également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI, que l’action indemnitaire du demandeur n’est pas justifiée puisque le notaire instrumentaire de la vente du 25 mai 2021 n’a commis aucune faute. En effet, les défendeurs affirment que l’assignation délivrée à Madame [H] [A] ne constitue pas un titre de propriété et que, dès lors, ils ne pouvaient refuser d’instrumenter la vente au motif que le bien vendu n’appartenait plus à la venderesse. Ils exposent également que le notaire n’est pas tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis des tiers et que, en tout état de causes, celui-ci a bien averti à deux reprises ses clients des conséquences potentielles de la contestation. Ils ajoutent que la date de perfection de la vente doit rétroagir à la date de la promesse, réalisée le 12 février 2021. À cette date, les défendeurs soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance de l’assignation puisqu’ils n’étaient pas tenus, à ce stade, de lever un état hypothécaire et que la venderesse leur avait affirmé qu’aucune action ne pouvait porter atteinte à son droit de propriété, et qu’ils n’avaient alors aucune raison objective susceptible de mettre en doute cette affirmation. Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE affirment enfin que le préjudice réparable à la suite d’un manquement à un devoir de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance de se trouver dans une situation plus avantageuse en ayant été mieux informé et que, en l’espèce, Monsieur [D] [G] ne démontre pas qu’il aurait effectivement, si le notaire n’avait pas commis la faute alléguée, perdu la chance de pouvoir acquérir le bien.
Pour s’opposer à la demande en garantie formulée par Madame [H] [A], Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE affirment, en reprenant les moyens invoqués pour s’opposer à la demande indemnitaire de Monsieur [D] [G], que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’une faute commise par le notaire instrumentaire.
Subsidiairement, dans l’hypothèse ou ils seraient condamnés au paiement ou à la garantie de dommages et intérêts, Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE sollicitent, sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, d’écarter l’exécution provisoire de la décision en exposant qu’il existe des risques, en cas d’infirmation de la décision en appel, que la somme versée par l’étude ne puisse leur être restituée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2022, la SAS IMMYPRO sollicite du tribunal de rejeter les demandes formulées par Monsieur [D] [G] à son encontre et, subsidiairement, de condamner Madame [H] [A], Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE et la SCI CORALEX à la garantir de toutes condamnations. En tout état de causes, la SAS IMMYPRO demande de condamner Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS IMMYPRO fait valoir, au visa de 1114 et 1117 du code civil pour demander le rejet des prétentions de Monsieur [D] [G], que le document envoyé le 18 janvier 2021 constitue une simple lettre d’intention invitant à entrer en négociation, afin de régulariser ultérieurement une vente, et que celle-ci est caduque faute d’avoir régularisé la promesse dans le délai convenu. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires elle soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute en agissant dans le cadre du mandat confié par Madame [H] [A] et n’ayant pas eu connaissance de l’assignation délivrée par Monsieur [D] [G] lors de la signature de la promesse de vente entre Madame [H] [A] et la SCI CORALEX, qui s’est substituée à la SAS 3P. Elle allègue également que Monsieur [D] [G] ne justifie d’aucun préjudice.
MOTIVATION
Sur la demande de Monsieur [D] [G] de résolution de la vente
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
Madame [H] [A] s’opposant à la demande de résolution de Monsieur [D] [G] motif pris de l’absence de vente formée entre eux et partant, de l’absence d’obligation à sa charge de leur délivrer le bien immobilier litigieux, il importe de vérifier en premier lieu l’existence d’une telle vente.
Sur l’existence d’une vente au profit de Monsieur [D] [G] d’un immeuble à usage commercial pour un prix de 380 000 euros
Il résulte des articles 1582 et 1583 du code civil et de l’application qui en est faite que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé et qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Ainsi, la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix, et le défaut d’accord définitif sur les éléments accessoires de la vente ne peut empêcher le caractère parfait de la vente, à moins que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu’à la fixation de ces modalités.
En application des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil, la vente est formée dès lors que, à une offre précise et ferme, correspond une acceptation dans les mêmes termes, ces deux éléments devant à la fois se rencontrer et correspondre exactement. L’acceptation peut être expresse ou tacite mais doit résulter d’un comportement ou d’une déclaration non équivoque de son auteur.
Il est également constant que la volonté et la recherche de la commune intention des parties relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, en vertu de l’article 1117 du code civil, l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, étant précisé que seul l’offrant peut se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre.
En l’espèce, il résulte du document envoyé le 18 janvier 2021 intitulé " lettre d’intention – acquisition d’un actif immobilier sis [Adresse 13] " que Monsieur [D] [G] a offert d’acheter au prix de 380 000 euros net vendeur le bien vendu par Madame [H] [A].
Si les défendeurs soutiennent que le document envoyé par le demandeur est une lettre d’intention ne constituant qu’une invitation à rentrer en négociation en ce qu’il ne manifeste pas d’intention de s’engager et de payer le prix convenu, il n’en demeure pas moins que le caractère ferme de cette offre se déduit de la mention suivante : « nous vous prions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette lettre dûment paraphé et contresigné afin de confirmer votre intention de réaliser la cession sur les bases mentionnées ci-dessus ».
En outre, le fait que ce document soit intitulé « lettre d’intention » n’exclut pas qu’il présente les caractères d’une offre, d’autant plus que le document mentionne bien, quant au contenu de la proposition d’achat, « notre offre est énoncée ci-après ».
Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, le fait que le projet de promesse de vente, réalisé par Monsieur [D] [G] postérieurement à l’offre, soit une promesse unilatérale le rendant bénéficiaire d’une option d’achat ne permet pas de considérer que l’offre du 18 janvier 2021 était dépourvue de fermeté en ce que, d’une part, cet acte juridique, non signé par les parties, est dépourvu d’effet et, d’autre part, que Monsieur [D] [G] a témoigné, au travers de ses deux sommations adressées le 12 février 2021 et le 22 février 2021, de sa volonté de s’engager. Il ressort en effet de la réponse de Madame [H] [A] à la première sommation adressée à son encontre que cette dernière, et non l’offrant, a fait part de sa volonté de renoncer à son acceptation en invoquant, par le biais de son notaire, l’absence de versement d’un dépôt de garantie.
S’agissant du contenu de l’offre, il ressort du document que celle-ci comporte bien, de manière précise, les qualités essentielles du contrat formé, en particulier quant à la chose et au prix.
En effet, s’agissant du bien vendu, il est mentionné qu’il s’agit " d’un immeuble à usage commercial comprenant une boutique en rez de chaussée d’environ 45 m² libre de tout locataire, au premier étage d’une cuisine, d’une salle à manger et d’un salon, au second étage d’environ 45 m² de deux chambres et d’une salle de bain pour une surface d’environ 45 m² et d’un grenier d’environ 45 m², le tout cadastré AK [Cadastre 7] d’une contenance de 73 m² sis [Adresse 13], 28 000 euros [Localité 18]".
S’agissant du prix, il est mentionné que Monsieur [D] [G] compte verser la somme de 380 000 euros net vendeur. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la SCI CORALEX, le fait que l’offre relative au prix comprenne les honoraires de l’agence à la charge de l’acquéreur ne rend pas celui-ci indéterminé.
L’unique condition suspensive mentionnée dans ladite lettre, à savoir « l’obtention de toutes les informations relatives au bâtiment réparations pour la vitrine et pour l’infiltration d’eau au grenier » ne permet pas de considérer que l’offre considérée ne portait pas sur toutes les qualités essentielles du bien vendu puisque celle-ci constitue un élément accessoire de la vente. En outre, si le document mentionne des discussions et des « conditions de la négociation », il est précisé que cela ne vise qu’à insérer une clause de confidentialité des informations échangées et non, comme l’affirment les défendeurs, à subordonner la formation de la vente à un accord sur ses modalités.
La référence à la conclusion ultérieure d’une promesse de vente n’empêche pas que l’offre émise par le demandeur soit ferme et précise puisqu’il résulte des termes du document du 18 janvier 2021 et des échanges, relatés dans le procès-verbal de carence du 1er mars 2021, entre les notaires des parties que ladite promesse visait avant tout à trouver un accord sur les modalités de financement de l’acquisition projetée par Monsieur [D] [G] et non sur les conditions essentielles de la vente.
Il résulte également des termes de l’acceptation, libellée " Madame [A] – le 18 janvier 2021 – bon pour acceptation " avec la signature de la venderesse, que celle-ci est non équivoque et sans réserve quant aux conditions essentielles du contrat projeté.
Enfin, si les défendeurs soutiennent, au visa de l’article 1117 du code civil, que l’offre est caduque puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une promesse de vente réalisée avant le 30 janvier 2021 comme indiqué dans les termes de la lettre du 18 janvier 2021, il n’en demeure pas moins que la caducité de l’offre ne peut résulter que de l’écoulement d’un délai convenu ou à défaut raisonnable sans que l’acceptation ne soit parvenue à l’offrant et que, en tout état de causes, seul ce dernier, et non l’acceptant, ne peut s’en prévaloir.
Ainsi, l’offre ayant été acceptée, il est indifférent que la promesse de vente, qui ne visait qu’à formaliser l’accord trouvé le 18 janvier 2021, n’ait pas été régularisée le 30 janvier 2021, et ce d’autant plus que, contrairement à ce qu’affirme Madame [H] [A], il ressort des termes du procès-verbal de carence en date du 1er mars 2021 que des échanges ont bien eu lieu entre les notaires des deux parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une rencontre des volontés respectives de Monsieur [D] [G] et de Madame [H] [A], pour le premier d’acheter, pour le second de vendre, le bien immobilier figurant à l’adresse [Adresse 12].
Aussi, il doit être considéré que s’était formée entre Monsieur [D] [G] et de Madame [H] [A] la vente de ce bien immobilier.
Sur l’existence d’un défaut de délivrance de la part de Madame [H] [A]
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien vendu, à savoir son transport en la puissance et possession de l’acheteur.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que Madame [H] [A] a vendu à Monsieur [D] [G] le bien immobilier portant sur un immeuble à usage commercial cadastré AK [Cadastre 7] sis [Adresse 13] à [Localité 18] pour un prix de 380 000 euros net vendeur.
Alors qu’elle s’obligeait ainsi à délivrer ce bien à Monsieur [D] [G], Madame [H] [A] l’a vendu à un tiers par acte authentique du 25 mai 2021
Le manquement total et définitif de Madame [H] [A] à son obligation principale de délivrance au profit du demandeur est ainsi d’évidence constitué.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [D] [G] et de prononcer aux torts de Madame [H] [A] la résolution de la vente intervenue en janvier 2021 entre elle et Monsieur [D] [G], portant sur le bien immobilier portant sur un immeuble à usage commercial cadastré AK [Cadastre 7] sis [Adresse 13] à [Localité 18].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [G] à l’encontre de Madame [H] [A]
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la résolution du contrat a été précédemment prononcée.
Monsieur [D] [G] allègue d’un préjudice de perte de chance de vendre son bien à un meilleur prix puisqu’il affirme qu’il a dû, afin de disposer rapidement des fonds nécessaires à l’acquisition du bien de Madame [H] [A], accepter de vendre son bien à un prix inférieur à celui figurant dans le mandat de vente donné à l’agence immobilière STEPHANE PLAZA. Cependant, il ressort des pièces versées au débat que si le demandeur a bien vendu son propre bien au prix de 517 000 euros en acceptant une offre d’achat en date du 19 janvier 2021, le mandat de vente mentionnant un prix de 579 000 euros a été signé le 14 juin 2019. Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer qu’il existe de manière certaine une perte de chance de vendre son bien à un prix plus avantageux du fait de l’inexécution de Madame [H] [A], puisque, d’une part, le prix fixé au sein du mandat de vente deux ans auparavant n’est pas représentatif de la valeur vénale du bien et, d’autre part, il est impossible d’affirmer qu’en attendant plus longtemps Monsieur [D] [G] l’aurait vendu à un prix plus avantageux. En conséquence, le caractère réel de la perte de chance de faire une meilleure affaire sur son propre bien n’est pas prouvé.
Le demandeur expose en outre avoir subi un préjudice financier en ayant dû régler mensuellement, depuis le mois de juillet 2021, un loyer pour un appartement et un garde-meuble et produit à ce titre les quittances de loyer allant du mois de juillet 2021 au mois de mars 2023. Ce préjudice doit en réalité s’analyser comme une perte de chance de conclure un contrat de vente du même type, Monsieur [D] [G] affirmant qu’il a réglé ces sommes dans l’espoir que la vente conclue avec Madame [H] [A] soit exécutée de manière forcée. En effet, comme en témoigne l’attestation de Maître [W], notaire du demandeur, ce dernier disposait bien, à compter du 4 juin 2021, des fonds nécessaires à l’acquisition du bien. Le caractère réel de la perte de chance d’acquérir un bien du même type est donc établi et il y a lieu d’évaluer cette perte, en raison des aléas du marché et des possibilités du demandeur de trouver un bien correspondant à ses attentes, à 60 % des loyers payés dans l’attente de l’exécution, soit 24 915,76 euros.
Monsieur [D] [G] allègue d’un préjudice lié à une perte de chance liée à l’impossibilité de mettre en place une activité de restauration dans les locaux qu’il projetait d’acquérir. Cependant, si ce dernier affirme qu’il avait d’ores et déjà créé et mis en ligne un site internet afin de promouvoir le nom de l’enseigne, il n’en justifie pas et ne fournit aucun élément susceptible d’indiquer la réalité du projet et de la perte de chance de le réaliser, de sorte que cette prétention ne saurait être accueillie.
Enfin, le demandeur allègue d’un préjudice moral lié à la résistance abusive de la venderesse l’abandon de ses projets professionnels et personnels. S’agissant de la résistance abusive, l’inexécution de Madame [H] [Z] ne saurait s’analyser en une faute constitutive d’un abus dans l’exercice d’un droit, celle-ci ayant légitimement pu considérer que le transfert de propriété n’avait pas été opéré du fait de l’acceptation de l’offre émise le 18 janvier 2021. Par ailleurs, s’agissant du préjudice lié à l’abandon de ses projets, le demandeur n’est pas en mesure de pouvoir en justifier et l’évaluer.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] [G] à l’encontre de Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE
En vertu de l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis. Cependant, en application de l’article 1240 du code civil, les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité. Aussi le notaire est-il tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’ils dressent.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil et de l’application qui en est faite, il est constant que le notaire n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient.
Il résulte des dispositions des articles 1200 et 1240 du code civil et de l’application qui en est faite, le tiers à un contrat qui se rend complice, par sa faute, de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [N] [P] [V] a été informé dès le 4 mai 2021 par Madame [H] [A] elle-même que Monsieur [D] [G] avait délivré une assignation contestant la propriété de la venderesse. L’assignation a en outre été publiée dès le 15 mars 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 18] et figure, de même que le procès-verbal de carence, au sein de l’acte de vente reçu par le notaire le 25 mai 2021. Dès lors, si Maître [N] [P] [V] n’était pas informé de l’existence de l’assignation au moment de la promesse de vente signée le 16 février 2021 entre Madame [H] [A] et la SCI CORALEX, il disposait, au jour de la réitération le 25 mai 2021 de l’ensemble des informations suffisantes pour apprécier les risques quant à la validité et l’efficacité de l’acte.
En outre, si, comme l’affirment les défendeurs, une assignation ne constitue pas un titre de propriété opposable, le contenu de celle-ci et les pièces qui l’ont fondé, publiées et accessibles au notaire, pouvaient lui permettre de remettre en question la validité et l’efficacité de l’acte qu’il s’apprêtait à dresser, en particulier au regard du caractère précis et ferme de l’offre émise par Monsieur [D] [G] et acceptée par Madame [H] [A] emportant un transfert de propriété.
Enfin, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le notaire instrumentaire de la vente n’est tenu d’aucun devoir de conseil vis-à-vis de lui puisque ce dernier est tiers au contrat.
Il convient donc de retenir la responsabilité délictuelle de Maître [N] [P] [V] et de le condamner in solidum avec Madame [H] [A], solidairement avec la SAS ELTER EGO NOTAIRES et in solidum avec SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 24 915, 76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance d’acquérir un bien du même type précédemment exposé.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] [G] à l’encontre de la SCI CORALEX
En vertu des articles 1200 et 1240 du code civil et de l’application qui en est faite, le tiers à un contrat qui se rend complice, par sa faute, de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI CORALEX n’avait pas connaissance, au moment de la signature de la promesse de vente avec Madame [H] [A] le 16 février 2021, de l’acceptation d’une offre de la part de cette dernière portant sur le même bien. En effet, la venderesse a déclaré au sein de cet acte authentique qu’ « aucune action ou litige en cours ne pouvait porter atteinte à son droit de propriété » et qu’ « elle n’avait conféré à personne d’autre un droit sur le bien pouvant empêcher la vente ». Dès lors, au moment où elle s’est engagée, elle n’avait aucune information quant à la possible remise en question de la propriété du bien vendu.
En outre, s’il ressort de la reconnaissance de conseils donnés le 25 mai 2021 que celle-ci a été informée par Maître [N] [P] [V] des conséquences potentielles de l’assignation délivrée par Monsieur [D] [G], elle n’était pas en mesure d’apprécier si le document excipé par le demandeur était de nature à opérer effectivement un transfert de propriété au profit de ce dernier.
Ainsi, il ne ressort pas des conclusions et pièces versées aux débats que la SCI CORALEX a commis une faute délictuelle en acquérant de mauvaise foi un bien ne lui appartenant pas. Ainsi, il convient de rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [D] [G] formulée à son encontre.
Sur la demande de garantie formulée par Madame [H] [A] à l’encontre de Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le notaire est tenu d’un devoir de conseil en éclairant les parties sur la portée des actes par eux dressés et sur la valeur des garanties qui peuvent y être attachées. En outre il doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité. Enfin il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, si, comme cela a été exposé, Maître [N] [P] [V] a manqué à son devoir de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il a instrumenté, il n’en demeure pas moins que la venderesse a elle-même indiqué, au moment de la promesse de vente, qu’ aucune contestation ne pouvait porter sur le bien vendu et qu’elle n’avait conféré à personne d’autres un droit sur le bien pouvant empêcher la vente. En outre, celle-ci a bien été informée par Maîtres [N] [P] [V] des conséquences potentielles de l’assignation délivrée à son encontre et a malgré tout décidé de contracter et de vendre son bien. Dès lors, elle ne saurait exciper du manquement du notaire à ses obligations contractuelles de conseil et d’assurer la validité des actes qu’il instrumente pour la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre alors même qu’elle a bien été conseillée et qu’elle a délibérément fourni des informations erronées en vue de conclure la vente.
Sa demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire présentée par Madame [H] [A] à l’encontre de Monsieur [D] [G]
La demande principale en paiement de Monsieur [D] [G] ayant été accueillie, le comportement de ce dernier ne saurait être considéré comme fautif au sens de l’article 1240 du code civil sur lequel est fondée la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [A].
En conséquence, Madame [H] [A] sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [A], Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, parties perdantes, devront supporter les dépens, en ce compris les frais des sommations par huissier délivrées les 12 et 22 février 2021 et ceux afférents à la publication de l’assignation du 11 mars 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 18] I.
Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [A], Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, condamnées aux dépens et parties perdantes à l’égard de Monsieur [D] [G], seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Monsieur [D] [G], partie perdante à l’égard de la SCI CORALEX, sera condamné à lui payer de la somme de 2000 euros.
Il y a enfin lieu de déclarer la demande de la SAS IMMYPRO au titre des frais irrépétibles irrecevable faute, en vertu de l’article L641-9 du code de commerce, d’avoir été exercée par le liquidateur alors que celle-ci fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoirse à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Malgré ce qu’invoque Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, le simple risque d’infirmation ou de réformation en appel de la présente décision ne constituent pas un motif dérogatoire justifiant de suspendre l’exécution provisoire, qui est de droit. Il sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente concernant le bien immobilier portant sur un immeuble à usage commercial cadastré AK [Cadastre 7] sis [Adresse 13] à [Localité 18] formé le 18 janvier 2021 entre Monsieur [D] [G] et Madame [H] [A] ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [A], Maître [N] [P] [V] et la SAS ALTER EGO NOTAIRES solidairement entre eux et in solidum avec la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 24 915,76 euros ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [D] [G] à l’encontre de la SCI CORALEX;
REJETTE la demande de garantie formulée par Madame [H] [Z] veuve [A] à l’encontre de Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE;
REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par Madame [H] [Z] veuve [A] à l’encontre de Monsieur [D] [G];
CONDAMNE in solidum Madame [H] [A], Maître [N] [P] [V] et la SAS ALTER EGO NOTAIRES solidairement entre eux et in solidum avec la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE aux dépens, en ce compris les frais des sommations par huissier délivrées les 12 et 22 février 2021 et ceux afférents à la publication de l’assignation du 11 mars 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 18] I ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [A], Maître [N] [P] [V] et la SAS ALTER EGO NOTAIRES solidairement entre eux et in solidum avec la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par Madame [H] [Z] veuve [A], Maître [N] [P] [V], la SAS ALTER EGO NOTAIRES et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la SCI CORALEX la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de la SAS IMMYPRO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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