Confirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 13/15245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2013, N° 11/17699 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15245
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de grande instance de Paris – RG n° 11/17699
APPELANTE
SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
INTIMES
Madame B X P
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Aline BITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0422
Monsieur J X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Aline BITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0422
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame L M, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 09/07/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société BNP PARIBAS à verser à B X et J X la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 20.000 € en réparation du préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 04/11/2010, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a ordonné l’exécution provisoire, a condamné la société BNP PARIBAS aux dépens augmentés de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame X ;
Vu l’appel interjeté par la société BNP PARIBAS à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 11/10/2013 par la BNP PARIBAS qui demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 60.000 € en réparation du préjudice matériel, de constater que les intimés ne justifient pas d’un préjudice excédant 3.100,13 €, et de les débouter de leurs demandes excédant cette somme, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice matériel, de débouter les intimés de leurs demandes au titre d’un préjudice moral, de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 07/07/2014 par les époux X qui demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs écritures, y faisant droit, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la faute de la banque et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral avec intérêts au taux légal à compter du 04/11/2010, d’infirmer la décision en ce qu’elle a limité ces indemnités à la somme de 60.000 € au titre du préjudice matériel et 20.000 € au titre du préjudice moral, et statuant à nouveau, de condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 152.499,02 € à leur profit, au titre de leur préjudice matériel, de condamner la banque au paiement de la somme de 50.000 € à leur profit, au titre de leur préjudice moral, de condamner la BNP au paiement de la somme de 6.000 € à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE
Considérant que suivant contrat du 14/11/2007, Monsieur et Madame X se sont portés locataires d’un compartiment de coffre-fort n°19 auprès de la société BNP PARIBAS agence de Cugnaux moyennant un loyer annuel de 80 € correspondant à l’option 2 qu’ils ont choisie eu égard à la valeur totale du contenu du coffre limité à 152.499,02€;
Considérant que le 30/10/2010, les époux X ont demandé à accéder au coffre et se sont alors aperçus qu’il était ouvert et vide, la serrure percée et démontée gisant sur un meuble de la salle ;
Considérant qu’ils ont alors appris que deux ans auparavant, suivant procès-verbal d’ouverture de coffre du 15/05/2008, sur indication erronée de la banque, Maître VERDIER, notaire à XXX, et Maître FOURE-LABROT, commissaire-priseur à Toulouse, avaient procédé par 'effraction’ à l’ouverture du compartiment n°19, dans le cadre de la succession de Q-R Y ayant désigné comme légataire universel la Ligue nationale contre le cancer ; que le 17/11/2009, la Ligue contre le cancer avait fait vendre aux enchères à Drouot des biens dépendant de la succession Y, pour un prix de 1.735 €, cette vente incluant certains des biens déposés dans le compartiment du coffre n°19 ;
Considérant que le 13/12/2010, Madame X, qui était la seule utilisatrice du coffre, a dressé une liste des biens qui, selon elle, se trouvaient dans son compartiment de coffre et a sollicité une indemnisation à hauteur de 152.449 € couvrant la totalité de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
Considérant que le 28/01/2011, la société BNP PARIBAS a répondu à Madame X que cette liste ne correspondait pas à celle dressée par le notaire et le commissaire-priseur ;
Considérant que par exploit daté du 30/11/2011, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société BNP PARIBAS en indemnisation ;
Considérant que le jugement déféré a été rendu dans ces circonstances ;
Considérant que les premiers juges ont déclaré que la banque avait commis une faute en désignant au notaire et au commissaire-priseur le compartiment du coffre n°19 comme étant celui de Q-R Y alors qu’il s’agissait de celui loué par les époux X, qu’au surplus, elle a été particulièrement négligente en ne procédant à aucun contrôle après l’ouverture du coffre, que ces manquements sont à l’origine exclusive des préjudices subis par les époux X qui ont vu disparaître des biens qu’ils avaient pris soin de mettre à l’abri dans un coffre-fort, qu’ils évaluent le préjudice matériel à la somme de 60.000 € dès lors qu’au vu des factures et photographies produites par les époux X, il est démontré que les bijoux figurant à l’inventaire ont été vendus à un prix manifestement dérisoire, que de surcroît, certaines pièces inscrite à l’inventaire et non expertisées ne figurent pas sur le compte-rendu de vente à Drouot et ont vraisemblablement disparu, qu’ils évaluent en outre le préjudice moral et affectif à la somme de 20.000 €, qu’en effet, certains bijoux, ayant traversé plusieurs générations, peuvent être qualifiés de bijoux de famille, tout comme les souvenirs de la petite enfance de leurs enfants, revêtant une forte valeur morale;
Considérant que la BNP PARIBAS fait valoir qu’il appartient aux époux X de justifier des biens présents dans le coffre et de leur valeur, que faute pour ces derniers de démontrer que se trouvaient dans le coffre d’autres biens que ceux inventoriés, l’indemnisation ne peut être équivalente qu’à la valeur de remplacement des biens inventoriés, qu’à ce titre, elle estime qu’ils ne justifient pas d’un préjudice matériel excédant 3.100,13 € ; qu’elle soutient également que les intimés ne rapportent pas la preuve de la présence de bijoux de famille ou de souvenirs à forte valeur affective justifiant la réparation d’un préjudice moral, qu’en toute hypothèse, un tel préjudice ne pourrait excéder 1.250 €;
Considérant que les époux X répliquent que leur préjudice matériel ne saurait être évalué à moins de 152.499,02 €, somme correspondant au montant de la garantie qu’ils ont souscrit lors de la signature du contrat de location du coffre-fort, qu’au surplus, les expertises dressées par le notaire et le commissaire-priseur apparaissent peu crédibles au regard des photographies produites, que la banque ne leur a demandé aucun inventaire lors de la location du coffre, que son calcul ne tient pas compte de l’inflation du prix de l’or, qu’ elle a omis dans son estimation les pièces de grande valeur, qu’enfin, ils s’étonnent que l’enveloppe au nom de Madame X présente dans le coffre n’ait interpellé personne, alors que Monsieur Y n’avait aucun héritier ; qu’ils évaluent en outre leur préjudice moral à la somme de 50.000 €, résultant d’une part de la violation de leur intimé et le vol de leur histoire et d’autre part, du déni du préjudice et de la souffrance qu’ils ont subi par la banque, qu’ils ont été laissés dans l’ignorance de la fracture de leur coffre jusqu’en 2011 et qu’aucune solution amiable ne leur a été proposée ;
Considérant qu’il ne peut être pertinemment contesté que la banque, qui, d’une part, a fourni de fausses indications au notaire et au commissaire priseur venus faire l’inventaire des biens se trouvant dans le coffre loué par Monsieur Y, et leur a désigné en réalité le coffre loué par les époux X, d’autre part, n’a effectué aucune vérification après l’ouverture du coffre, alors que figuraient sur une grande enveloppe, à l’intérieur, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de Madame X, a commis des fautes qui sont exclusivement à l’origine des préjudices subis par Monsieur et Madame X ;
Considérant que, selon le notaire et le commissaire priseur, qui ont procédé à son ouverture, se trouvaient dans le coffre (pièce n°2 de la BNP) :
' 'Deux vases en céramique blanche, (30€)
' Dans un écrin, un écrin comportant un ongle et une inscription ('ongle de mon X A E et collé à une porte en jouant avec son papa, c’était rue Pasteur à Brest');
' Un papier comportant un écrit et un morceau de film avec l’inscription 'bout de film de mon mariage avec papa, ne le perdez pas, j’y tiens tant’ ;
' Dans un papier deux dents de lait ;
' Dans un papier une dent de lait et une inscription('deuxième dent à Stéphanie perdue le 24/8/1975") ;
' Un papier comportant une inscription( ' le 15/9/1975Vincent est allé à l’école à 9h10, il était heureux La Rochelle 1975, il croyait dessiner le premier jour et désirait me faire un X chien');
' dans une petite boîte carton une médaille RF 1898 de l’exposition internationale d’Alençon;
' Une lettre … mardi 10 janvier 1871 avec inscription (…) avec timbre et tampon ;
' Un document avec timbre à sec de 1871 ;
' Un album de timbres poste contenant une partie de collection France dans 13 pages apparemment sans grande valeur et abîmés ;
' Une pièce de 5 francs en argent 1832( 5€);
' Trois pièces de 10 Francs en argent 1965 et 1966 ( 15€);
' Une pièce de 50 Francs en argent 1974(20€);
' Une chaîne de bébé ' A’ (5€)
' Une petite chaîne en or de 5,8g (20€);
' Une paire de créoles très abîmées de 3,2g (15 €);
' Un bracelet en or très abîmé de 10,3g ( 25€) ;
' Un lot de bijoux fantaisie ( 30€);
' Une épingle cravate en or avec perle de culture de 2,4g (15 €) ;
' Trois planches jaunies dont une contenant avec mention ' SENAT RARE’ contenant une enveloppe à en tête du Sénat 1938, une avec timbre … au nom de Monsieur Z à faire expertiser , une avec pièces ' Authentiques rares’ contenant trois enveloppes avec timbres portant les mentions 12décembre 1855, 1406 au nom de Monsieur le compte de Champagny…. ayant chacune quatre timbres de Monaco Croix Rouge Monaco Ville 22/12/1951 à expertiser’ ;
Considérant qu’il résulte des documents établis par Maître J FARRANDO et Guillaume LEMOINE, commissaires priseurs , ayant procédé à la vente du 17/11/2009 à Paris que la succession de Monsieur Y composait le dossier 6488
( pièce 22 des intimés ) ; que les biens qui ont été proposés à la vente sont, d’une part, ceux qui ont fait l’objet de l’inventaire, ci dessus décrit, qui a été photocopié , mais aussi, ' une épingle à cravate, une bourse maille, trois petites montres, un collier torsadé, un bracelet avec perle et Q, un pendentif, une paire de boucles d’oreille, un bracelet gourmette or 23 grammes, une montre bracelet, un coeur clip fantaisie avec perle, un médaillon fantaisie avec portrait , un pendentif de couleur avec sa chaîne, un pendentif coquille avec chaînette, une broche trois perles, une paire de boucles d’oreilles clip deux perles, une épingle à chapeau une perle’ ;
Considérant qu’aucune expertise n’a été réalisée avant la vente ; qu’aucune estimation plus fine n’a été opérée ; que les biens n’ont pas été précisément écrits ni même détaillés ;
Considérant que les biens qui ont été vendus sont une montre en or (40€), une paire de créoles + alliance + gourmette or A (150€), gourmette à maillons or (330€), un tour de cou en or (270€) , une bague or émeraude brillants (320€) , un lot de bijoux fantaisie (360€), l’album de timbres poste (260€), la paire de vases (5€) ;
Considérant qu’il est flagrant qu’il existe une différence existant entre les biens recensés dans l’inventaire du coffre des époux X et ceux qui ont été vendus à l’hôtel Drouot, ces derniers étant plus nombreux ; qu’ il est remarquable que 'la gourmette or 23 grammes’ n’a pas été inventoriée, alors que l’ont été des bijoux qualifiés de 'très abîmés’ et d’un poids bien inférieur ; que force est de constater que, ni l’alliance, ni ' la bague or émeraude brillants', qui ont été vendues, n’apparaissent ni dans l’inventaire initial, ni dans l’énumération faite par les commissaires priseurs qui ont effectué la vente ;
Considérant dès lors que l’inventaire réalisé lors de l’ouverture du coffre, qui, en toutes, hypothèses, ne contient aucune énumération exhaustive, puisque notamment il mentionne un lot de bijoux, sans en dire au moins le nombre, ne peut être considéré comme représentant la totalité des biens se trouvant dans le coffre ; qu’il est constant qu’ont été proposés à la vente à Drouot d’autres bijoux et objets ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que tant la bague 'or émeraude brillants’ que la 'gourmette à maillons or’ que l’alliance, appartenaient à Madame X et qu’ils se trouvaient donc dans son coffre ; qu’il est établi que la bague a été acquise en 1976 au prix de 7.500FF (et non pas 4.366 euros comme indiqué inexactement par les premiers juges); que sa valeur actuelle peut être estimée à 5.600 € ; que la photographie de la 'gourmette or', et le poids indiqué (23 grammes) permettent d’évaluer ce bijoux à 5.000 € ;
Considérant que le contenu du coffre, tel qu’il a été inventorié par un notaire et un commissaire priseur, révèle que Madame X entreposait dans ce coffre ses biens les plus précieux, tant affectivement (cf le film du mariage 'ne le perdez pas j’y tiens tant’ ), que financièrement parlant ( 'SENAT RARE’ ' AUTHENTIQUES RARES') ; qu’il est, dès lors, inconcevable, d’une part, que Madame X n’ait pas mis dans son coffre tous ses bijoux, qui constituaient des souvenirs de famille, d’autre part que les bijoux retrouvés dans le coffre aient été des bijoux fantaisie ; qu’il apparaît que le 'lot de bijoux fantaisie’ contenait en réalité des bijoux en or, en verre de Venise ou en cristal, ou en perles dont Madame X déplore la disparition ; que dans la liste des bijoux 'apparus’ lors de la vente à l’hôtel Drouot figurent plusieurs pièces qui correspondent à ceux dont Madame X a déploré la perte, que notamment le 'médaillon fantaisie avec portrait’ décrit par les commissaires priseurs, paraît bien être le camée ayant appartenu à la mère Madame X ;
Considérant que Madame X justifie de la propriété des bijoux qui figure sur sa liste par des factures et des photographies ;
Considérant que les époux X apportent donc bien la preuve qui leur incombe de la matérialité du dépôt dans le coffre qu’ils avaient loué à la BNP Paribas des bijoux et objets dont ils ont fourni la liste à la banque ( boucles d’oreilles en diamant et or de 1,24g, boucles d’oreilles papille perle et or, bracelet en or gris 8,7g avec XXX, pendentif en perle de culture et or jaune, bague diamant en solitaire, améthyste taillée baguette, Q taillée, bracelet plat en or, XXX, pendentif en cristal de baccarat monté sur argent, coffret porte cigarette en écaille de tortue, fume cigarette en ivoire, dessin encadré de H I, pendentif 'triskel’ en or, pendentif 'triskel’ en or cerclé, pendentif vierge en or gravé au dos, XXX, pendentif croix en or et pierres précieuses, collier en verre de Venise et or, XXX, très gros pendentif crois d’Agades en or massif, XXX, bague très large 7 boules en or, bracelet articulé or et cristal, pendentif croix or et cristal, bracelet en or, chaîne de hanches en or, collier en or et Q bleue, chassis de bague en or, collier de perle de culture, bracelet en perles de culture, collier or XXX, XXX en or, boucles d’oreilles en perles et or, chaîne de cheville en or, morceau d’or, pendentif boule émaux et or) ;
Considérant que la BNP est mal fondée à soutenir que le préjudice subi par les intimés doit être fixé, en ce qui concerne la valeur des bijoux, à leur valeur de remplacement, telle qu’elle a été déterminée par la vente réalisée à l’hôtel Drouot, et s’agissant des autres biens figurant sur l’inventaire et non vendus, dont la valeur a été prisée, à la valeur déterminée à l’acte ; qu’en effet la simple comparaison entre le prix obtenu lors de la vente et le prix figurant sur l’inventaire démontre que ce dernier a été très largement sous estimé ; qu’il est manifeste d’autre part, que les biens ont été cédés à un prix dérisoire lors de la vente à l’hôtel Drouot ;
Considérant s’agissant des biens ni vendus, ni prisés ( un ongle et une inscription, un papier comportant un écrit et un morceau de film, deux dents de lait, une dent de lait et une inscription, un papier comportant une inscription, une médaille RF 1898 de l’exposition internationale d’Alençon, une lettre avec timbre et tampon, un document avec timbre à sec de 1871, trois planches jaunies avec une contenant une enveloppe à en tête du Sénat 1998, une contenant trois enveloppes avec timbres et comportant des enveloppes avec chacune quatre timbres de Monaco de 1951), que la BNP ne peut pertinemment soutenir qu’il n’est pas vraisemblable que ces biens aient disparu, puisque ' le contenu du coffre ayant à l’inverse été remis au représentant de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, à charge d’en faire la représentation quand et à qui il appartiendra, et aucun refus ni impossibilité de restitution par la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER n’étant justifié’ ;
Considérant qu’il y a lieu de relever, d’une part, qu’il résulte du document établi par les commissaires priseurs qui ont procédé à la vente à l’hôtel Drouot qu’ils ont eu en leur possession tous les biens inventoriés et qu’ils ont remis à l’issue de la vente à la ligue contre le cancer, au titre de 'la succession Y dossier 6488", seulement la somme de 1.444,50 €, représentant le produit de la vente, duquel ont été soustrait les frais de vente, d’expertise et la TVA), d’autre part, que des investigations ont été réalises, suite à la réclamation initiale de Madame X, et que la BNP a fait savoir que le contenu du coffre avait été vendu aux enchères ;
Considérant que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par les époux X à la somme de 60.000 € pour le préjudice matériel et 20.000 € pour le préjudice moral ; que la cour relève à cet égard que figure au dossier un compte rendu du bilan psychologique de Madame X en date du 15/3/2013, qui établit que 'Madame X souffre d’un syndrome de stress post traumatique provoqué par la violence du vol qu’elle a subi dans et par la banque à laquelle elle avait fait confiance pour y ouvrir un coffre et protéger ses biens de grande valeur, et dont c’est la profession, … ce traumatisme est alimenté en permanence par cette même banque qui est dans le déni des faits et lui propose … une somme dérisoire… (ce qui constitue une ) moquerie ( une ) ignorance (et une) indifférence (à) sa souffrance morale’ ; que le psychothérapeute a souligné qu''outre la valeur marchande intrinsèque des objets qui lui ont été dérobés et ont été vendus .. pour rien, la perte ravive des souvenirs douloureux, car chaque élément perdu représentait pour Madame X ,le seul lien avec ses parents décédés très tôt et donc tout un pan de sa vie de petite et de jeune femme’ ;
Considérant par conséquent que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que la BNP, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’elle soit condamnée à verser aux intimés la somme de 6.000 € à ce titre ; que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la BNP PARIBAS à payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la BNP PARIBAS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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