Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 22/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 8 mars 2022, N° 20F00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE)
C/
[B]
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Assaya
Me Mudry
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01397 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMOA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 08 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20F00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent Assaya, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1] ROYAUME UNI
Représenté par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanne MUDRY substituant Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Le 20 avril 2017 a été signé un contrat entre d’une part la SAS OD Participations et la société Heteyo, actionnaire de la SAS OD Participations, et d’autre part la société Alvarez & Marsal, cabinet de conseil en transformation d’entreprises, contrat de prestation de services dont l’objectif était d’identifier les causes des mauvais résultats du groupe Office Dépôt et de bâtir un plan de retournement.
Les associés de la SAS OD Participations, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 2017 ont nommé M. [S] [B], en qualité de président de la SAS OD Participations. Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 24 avril 2017, les associés ont fixé la rémunération de M. [B] à la somme de 20.000 euros bruts par mois et indiqué qu'« il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de son mandat ».
Dans le cadre de son mandat, suite à la démission du directeur des projets informatiques des sociétés françaises du groupe Office dépôt, la SAS OD Participations, représentée par M. [B] a confié une mission d’intérim à M. [L] [O], salarié de la société Alvarez & Marsal, au tarif de 87000 euros hors taxes mensuels.
Par un courrier en date du 21 mars 2019, le groupe Office dépôt, sous une nouvelle direction depuis le début de l’année, a procédé à la résiliation du contrat du 20 avril 2017, mettant par ailleurs fin à la mission confiée à M. [B] en qualité de président des entités françaises du groupe Office dépôt.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2019 avec avis de réception, la SAS OD Participations a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 1.190.530 euros, lui reprochant d’avoir fait embaucher M. [O] et autoriser le paiement de frais professionnels non justifiés par la société Alvarez & Marsal.
Par acte en date du 13 décembre 2019, la SAS OD Participations a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal de commerce de Compiègne afin d’obtenir réparation du préjudice subi en raison de ses fautes de gestion à hauteur de 1.190.530 euros pour la rémunération perçue par M.[L] [O] et 172.181,93 euros au titre du paiement de frais professionnels non justifiés.
En réponse, Monsieur [S] [B] a demandé à titre principal au tribunal de se déclarer incompétent du fait de la clause compromissoire prévue au contrat du 20 avril 2017, a demandé à titre subsidiaire de déclarer irrecevable le demandeur pour défaut du droit d’agir, et a demandé à titre encore plus subsidiaire de le débouter intégralement de ses demandes.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Compiègne s’est déclaré compétent et a :
— dit recevable mais mal fondée la demande de versement de la somme de 1.190.530 euros au titre des honoraires engagées pour la mise en disposition de M. [L] [O],
— dit irrecevable la demande de remboursement des frais facturés par la société Alvarez & Marsal,
— condamné la SAS OD Participations aux dépens et à verser à M. [S] [B] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par un acte en date du 24 mars 2022, la SAS OD Participations a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 septembre 2024, la SAS ODP conclut :
— à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître de l’action,
— à l’infirmation en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.190.530 euros au titre des honoraires engagés pour la mise à disposition de M. [O] et condamnée à payer à M. [S] [B] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
et demande à la cour de :
— juger que M. [S] [B] a commis des fautes de gestion en qualité de dirigeant mandataire social engageant la responsabilité de ce dernier,
— condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 724.654 euros, outre les intérêts légaux à compter du 4 novembre 2019, date de réception de la première mise en demeure,
— condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 septembre 2024, M. [S] [B] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il :
· s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige entre les parties ;
· a dit recevable la demande de versement de la somme de 1.190.530 euros au titre des honoraires engagées pour la mise à disposition de M. [L] [O],
et demande à la cour :
— à titre principal, in limine litis de se déclarer incompétent en raison de la clause compromissoire contenue au contrat du 20 avril 2017 (article 9) et de renvoyer la SAS OD Participations à mieux se pourvoir,
— à titre subsidiaire :
— de déclarer les demandes de la SAS OD Participations irrecevables pour défaut de droit d’agir,
— à titre encore plus subsidiaire :
— de déclarer les demandes de la SAS OD Participations mal fondées et l’en débouter intégralement,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de limiter le montant du préjudice invoqué à 520.204 euros,
En tout état de cause :
— de rejeter la demande tendant à voir remonter les intérêts assortissant toute condamnation au 4 novembre 2019, date de la première mise en demeure,
— de condamner la SAS OD Participations à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du tribunal
M. [B] soutient que le tribunal de commerce de Compiègne est incompétent pour statuer en raison de l’existence de la clause compromissoire d’arbitrage internationale insérée au contrat du 20 avril 2017, en son article 9.
Il précise que la cour ne peut se prononcer sur la validité ou l’opposabilité de cette clause d’une part, car il s’agit d’un arbitrage international, d’autre part, car il est de jurisprudence constante que c’est le juge arbitre lui-même qui est seul compétent pour se prononcer sur la validité de la clause qui institue sa compétence. Il ajoute que cette clause est applicable car il existe une relation d’interdépendance entre le contrat conclu et le mandat social qu’il a exercé, qui provient dudit contrat.
En réplique, la SAS OD Participations fait valoir que lorsqu’un litige ne relève manifestement pas d’une convention d’arbitrage, la juridiction étatique demeure compétente, quand bien même une convention d’arbitrage serait invoquée par le défendeur au titre de l’article 1448 du code de procédure civile. Elle insiste sur le fait que M. [B] n’était pas partie au contrat contenant la clause compromissoire.
Elle soutient que le litige ne rentre manifestement pas dans le champ d’application de la clause, dès lors qu’il est relatif aux conditions d’exécution par M. [B] du mandat social qui lui était personnel, et non à l’exécution par la société Alvarez & Marsal du contrat de prestation de services, qui est donc distinct du mandat social.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction d’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction d’État ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
L’article 9 du contrat du 20 avril 2017 stipule que : « Tout différend ou toute réclamation découlant du présent Contrat ou en lien avec lui, en ce compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation, devra être soumise et définitivement réglée par un arbitrage conformément aux Règles de la Cour Internationale d’Arbitrage de Londres (Rules of the London Court of International Arbitration)
(« LCIA »), lesquelles sont réputées être intégrées à la présente clause par renvoi » .
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance et des dernières écritures de la SAS OD Participations que l’action engagée par celle-ci contre M. [B] est une action en responsabilité fondée sur une faute de gestion personnelle dans le cadre de l’exécution du mandat social de président de la SAS OD Participations.
Il est constant que le mandat social de M. [B] n’a pas été inclus dans le contrat de prestation de services du 20 avril 2017 prévoyant la convention d’arbitrage puisque c’est par une décision distincte du 20 avril 2017 des associés de la société que M. [B] a été nommé en qualité de président et qu’une décision postérieure des mêmes associés du 24 avril 2017 a décidé d’une rémunération personnelle de ce dernier à hauteur de 20.000 euros bruts mensuels.
De plus, il y a lieu de souligner que dans le cadre du contrat du 20 avril 2017 signé entre la SAS OD Participations et la société Alvarez & Marsal, s’agissant de la description des services en l’article 1, il est stipulé que « A&M fournira des prestations de conseil afin d’assister la société dans les domaines suivants : (') [U] [E] sera le Directeur Général en charge des Services ». Il est ainsi établi que M.[B] n’est pas la personne en charge des services confiés à la société Alvarez & Marsal dans le cadre du contrat de prestation de services, ce qui démontre que le mandat social exercé par M. [B] était distinct du contrat de prestation de services exécuté par la société Alvarez & Marsal.
Au vu de ces éléments, relevant que M. [B] n’est pas partie au contrat de prestation de conseils, que le litige repose sur les conditions d’exécution par M. [B] de son mandat social de président de la SAS OD Participations qui lui était personnel et non sur l’exécution par la société Alvarez & Marsal du contrat de prestation de services, la cour estime qu’il est manifeste que la clause compromissoire invoquée par M. [B] n’est pas applicable au présent litige.
Dans ces conditions, il convient de retenir la compétence du tribunal de commerce de Compiègne et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande en paiement formée par la SAS OD Participations à l’encontre de M. [B]
A titre liminaire, il convient de rappeler que devant la cour, la SAS OD Participations sollicite uniquement la condamnation de M. [B] à l’indemniser du préjudice subi en raison du surcoût généré par l’emploi de M. [L] [O] à un poste permanent de l’entreprise.
M. [B] oppose à la SAS OD Participations une clause limitative de responsabilité insérée au contrat de prestation de services du 20 avril 2017 empêchant celle-ci de le poursuivre à titre personnel. Aux termes de cette clause, il est stipulé :
« La Société s’engage à ne pas former de réclamations rentrant dans le champ de la présente clause limitative de responsabilité contre les Associés, membres, directeurs, employés, sous-traitants et dirigeants d’A&M à titre personnel. La Société s’engage à ce que toute réclamation découlant du présent Contrat ou en lien avec lui et les services soit dirigée exclusivement contre Alvarez & Marsal Corporate Performance Improvement LLP ou Alvarez & Marsal France SAS. »
La SAS OD Participations oppose l’application de l’effet relatif des conventions et soutient que la présente instance a trait non pas à l’exécution du contrat mais uniquement à l’exécution par M. [B] du mandat social détenu à titre personnel par ce dernier et parfaitement indépendant du contrat de prestation de services. Enfin, elle rappelle que le droit pour une société d’agir en responsabilité contre son dirigeant est d’ordre public et ne peut être entravé par aucune décision ou convention, en application de l’article L.227-253 du code de commerce.
La SAS OD Participations affirme que tout dirigeant de SAS est responsable vis-à-vis de la société des fautes commises dans sa gestion et des violations des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, au titre des articles L.225-251 et L.227-8 du code de commerce.
Elle reproche à M. [B] :
— la violation des dispositions légales et statutaires, en l’absence de communication au commissaire aux compte de la société de la convention réglementée de mise à disposition de M. [L] [O] pour un coût mensuel de 87.000 euros HT, contrevenant ainsi à l’article L.227-10 du code de commerce ainsi qu’aux statuts de la société,
— une faute de gestion dès lors que ladite mise à disposition était manifestement excessive et disproportionnée au regard de la rémunération de M. [O] par rapport au « prix du marché » pour ce poste et de la durée de son intervention (18 mois), alors même que la SAS OD Participations rencontraient des difficultés économiques et financières importantes et que les actionnaires n’avaient jamais accepté cette mise à disposition.
M. [B] fait valoir que l’emploi de M. [O] ne relève pas d’une convention réglementée soumise aux dispositions de l’article L.227-10 du code de commerce. Il estime que la société Alvarez & Marsal ne peut être qualifiée de « personne interposée », condition prévue par le texte invoqué et que dès lors ce texte ne couvre pas les conventions auxquelles un dirigeant est « indirectement intéressé », le terme de « personne interposée » étant plus restrictif.
Il réfute toute faute de gestion et explique que la nomination de M. [L] [O], cadre ultra qualifié, s’est faite dans l’urgence suite à la démission de son prédécesseur, qui occupait un rôle central afin que la société de conseil puisse mener à bien sa mission.
Il affirme que le recrutement de M. [O] a fait l’objet d’une information auprès des cadres du groupe Office Dépôt, et que les comptes sociaux de la SAS OD Participations de 2017 et 2018 faisant apparaître le coût des conseillers, dont M. [O], ont été approuvés par l’actionnaire sans la moindre réserve.
Il fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’intervention de M. [O] ait été contraire à l’intérêt social de la SAS OD Participations et ajoute que cette dernière n’a jamais réglé à la société Alvarez & Marsal postérieurement à la cessation de ses activités de président trois factures comprenant le coût d’intervention de M. [O].
— Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Il est constant que la clause limitative de responsabilité invoquée par M. [B] est uniquement stipulée dans le contrat de prestation de services signé le 20 avril 2017 entre la SAS OD Participations et la société Alvarez & Marsal, convention à laquelle il est un tiers.
Aussi, par application de l’effet relatif des conventions, la responsabilité de M. [B] étant recherchée par la SAS OD Participations dans le cadre de l’exécution du mandat social de président, lequel est totalement indépendant du contrat de prestation de services, la cour décide que la SAS OD Participations a qualité et intérêt à agir contre ce dernier.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SAS OD Participations recevable en sa demande en paiement pour faute de gestion formée à l’encontre de M. [B].
— Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article L 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Cette règle de droit est applicable au président d’une société par actions simplifiée par renvoi opéré par l’article L 227-8 du même code qui énonce que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par action simplifiée.
Aux termes de l’article L 227-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Comme cela a été ci-dessus motivé, M. [B], en 2017, n’est ni un salarié de la société Alvarez & Marsal, ni un associé de cette dernière, il n’y a donc aucun intérêt propre. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le montage juridique choisi par la SAS OD Participations en 2017 dans ses relations avec la société Alvarez & Marsal est parfaitement distinct de ce qui avait été mis en 'uvre auparavant en 2016 et est notamment mis en exergue dans le courrier adressé le 20 avril 2017 par l’actionnaire de la SAS OD Participations, sous la plume de M. [W], à la société Alvarez & Marsal qui écrit : « Nous avons examiné le plan de restructuration des activités françaises qui nous a été présenté par le président français et l’avons approuvé dans son principe. Nous avons budgétisé les besoins de la France pour 2017, notre intention actuelle est de fournir un financement pour répondre à ces besoins et nous évaluerons continuellement ce plan en fonction du redressement et des étapes franchies (…) ».
Dès lors, s’agissant de l’amendement daté du 11 septembre 2017 au contrat du 20 avril 2017 spécifiant les conditions d’intervention de M. [L] [O] signé entre la SAS OD Participations sous la signature de M. [B] et la société Alvarez & Marsal, cette dernière ne peut être qualifiée de « personne interposée » au sens de l’article L 227-10 précité, de sorte que ce contrat n’étant pas soumis au régime des conventions réglementées, aucune faute n’est caractérisée de ce chef à l’encontre de M. [B].
Devant la cour, la SAS OD Participations ne reproche pas la qualité de l’intervention de M. [L] [O] mais simplement le montant de la rémunération allouée qu’elle estime excessive et disproportionnée.
M. [B] produit un rapport intitulé « progression du plan de retournement d’office dépôt France » daté du 23 août 2017 présenté à l’actionnaire lors d’une réunion « CODIR », dans lequel il est écrit :
« [X] [N] a donné sa démission fin juillet. Il quittera l’entreprise à la fin du mois de septembre. J’ai retenu [L] [O] de chez A&M pour qu’il occupe le poste de directeur IT par intérim. Il commencera à travailler avec [X] sur la transition ».
Il communique également :
— le rapport budgétaire prévisionnel pour 2018 présenté à l’actionnaire le 14 septembre 2017, dans lequel, d’une part, sont référencées les dépenses liées à l’intervention des « advisors » (conseillers) et qui récapitule les ponts de trésorerie « cash bridges » pour 2017, 2018 et 2019, et d’autre part, apparaissent les montants versés en 2017 (1,5 M euros), budgétés pour 2018 (1,8 M) et planifiés pour 2019 (1,8 M),
— un courrier daté du 12 octobre 2017 adressé à M. [G], directeur juridique du groupe office dépôt France, dans le corps duquel, M. [B] écrit :
« [L] a remplacé [X] à titre provisoire et fournit un soutien essentiel afin de relever les défis informatiques français.
J’ai eu de bons retours de l’équipe informatique française de [L]. [F] m’a également fait un retour positif le concernant hier et il travaille bien avec son équipe. [L] participera à la présentation de la direction prévue le 26 octobre (…) ».
La cour estime que ces documents démontrent que la SAS OD Participations avait parfaitement connaissance des conditions d’intervention de M [L] [O] et en a validé les conditions financières, ce qui est au demeurant confirmé par l’approbation des comptes sociaux pour les années 2017 et 2018 par l’actionnaire de cette dernière comprenant nécessairement la rémunération de M. [O]. Dès lors, aucune faute de gestion n’est caractérisée de ce chef à l’encontre de M. [B].
Ainsi, relevant la carence de la SAS OD Participations dans l’administration de la preuve, il convient de la débouter de son action en responsabilité et en paiement formée à l’encontre de M. [B] et par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS OD Participations de toutes ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS OD Participations succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS OD Participations à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS OD Participations à payer à M. [S] [B] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SAS OD Participations aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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