Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 172 TCE)
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 187.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les dispositions visées aux articles 183, 184 et 185. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres concernés.
[…] « 6 La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l'article 268 TFUE et l'article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l'article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l'Union ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C-234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).
[…] « Les bénéfices distribués provenant des revenus d'un fonds d'investissement […] déduction faite des dépenses qui y sont afférentes, constituent des recettes imposables pour le porteur de parts. […] » 12 Aux termes de l'article 188 de cette loi : « Les dispositions de l'article 186 s'appliquent également aux fonds d'investissement étrangers. Est considéré comme tel, indépendamment de sa forme juridique, tout patrimoine relevant d'un droit étranger qui, en vertu de la loi, des statuts ou de l'usage effectif, est investi selon les principes de la répartition des risques. […] » Le litige au principal et les questions préjudicielles
[…] 8 En ce qui concerne la réparation du préjudice que la partie requérante aurait prétendument subi, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l'article 268 TFUE et l'article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l'article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l'Union ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C-234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).