Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2415452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415452 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. F A, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision l’obligeant à pointer tous les mardi à la préfecture ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de fait en raison de l’absence de mention d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les articles 3 et 14 et e l’article 1 du Protocole additionnel n°12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est illégale en raison de l 'illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l’asile, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer notamment les mesures liées à l’éloignement consentie par un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 19 décembre 2023, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et est manifestement infondé.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ».
4. La demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2024. Le réexamen de la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2024. Il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision qui mentionne cet article et les décisions rendues sur la demande d’asile de l’intéressé est suffisamment motivée. Le défaut d’examen particulier de sa situation n’est pas établi.
5. La circonstance que la décision ne mentionne pas un recours exercé devant la Cour nationale du droit d’asile ne constitue pas une erreur de fait. Ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Le moyen tiré d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. » Aux termes du II de l’article L. 621-1 de ce code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
7. Le moyen tiré de ce que le refus d’accorder un délai de départ volontaire est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l’occasion de l’examen de cette décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un délai de départ volontaire de 30 jours. Aucune norme n’oblige le préfet à motiver la fixation de ce délai à la durée prévue par la loi. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation est inopérant. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : "L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile, n’allègue d’aucun fait précis au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 14 et de l’article 1 du Protocole additionnel n°12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ces moyes ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
12. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen sérieux n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
14. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection./ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
15. Dès lors que l’action est manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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