Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 182 TCE)
Les États membres conviennent d'associer à l'Union les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II.
Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.
Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a d'abord jugé que les dispositions de l'article 244 bis B du CGI, en ce qu'elles soumettaient la cession de droits sociaux par des personnes morales ayant leur siège hors de France à une imposition d'un montant supérieur à l'imposition dont auraient été redevables, pour cette même opération, les personnes morales ayant leur siège en France en application de l'article 219 du CGI, méconnaissaient la libre circulation des capitaux reconnue par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »). […] Par suite, dans le présent litige, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. […] La conséquence de cette qualification d'aide d'État est que l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être obligatoirement notifié à la Commission en application de l'article 198§3 du TFUE. […] la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la sélectivité de l'avantage dont elle a constaté l'existence, ni justifié par suite la qualification d'aide d'État qu'elle a cependant retenue, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article 198 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Les États membres conviennent d'associer à l'Union les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. […]
[…] La présente affaire est par ailleurs caractérisée par le fait que la société en cause a son siège de direction effective dans les îles Vierges britanniques qui, comme on le sait, ne sont pas un pays tiers, mais un territoire d'outre-mer soumis aux règles spécifiques des articles 198 TFUE et suivants.
N° 24PA02871, Société australe d'animation touristique (AB) Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Les écritures prolixes qui introduisent le recours formé par la Société australe d'animation touristique (la SAAT), nous semblent indiquer que, dans cette affaire, la fiscalité est avant tout mobilisée pour résoudre un contentieux larvé entre les petits associés de cette société organisant des jeux de Bingo en Nouvelle-Calédonie, et les casinos de Nouméa, contrôlés par une société elle-même détenue par la Province Sud du territoire. 2. La requérante, qui exploite à Nouméa l'établissement …
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