Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 185 TCE)
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 200, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Il résulte des stipulations combinées des articles 20 et 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le TFUE) instituant, au profit des ressortissants d'un Etat membre, une citoyenneté de l'Union emportant un droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où ces ressortissants résident, également consacré par l'article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte), […]
[…] Même en admettant que la situation dans laquelle se trouvait la Commission soit analogue à celle prévue à l'article 246, sixième alinéa, TFUE, concernant la démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, la jurisprudence des juridictions de l'Union ne permettrait pas de conclure que la Commission a dépassé le cadre de la gestion des affaires courantes. […] En outre, la question se poserait de savoir si la limitation à la gestion des affaires courantes prévue à l'article 201, second alinéa, CE était applicable étant donné que le Parlement n'avait pas adopté de motion de censure sur la gestion de la Commission.