Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 juin 2024, n° 2103858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 mars 2021 et 17 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Pitti-Ferrandi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 février 2021 en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Drancy à lui verser une somme de 85 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements répétés de harcèlement moral ;
3°) de condamner la commune de Drancy à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la maladie contractée en service ;
4°) d’enjoindre à ladite commune de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer sa protection dans un délai d’un mois ;
5°) d’enjoindre à ladite commune de retirer de son dossier administratif le rapport du
8 février 2017 ainsi que les lettres du 24 mai 2017 et du 8 mars 2018 ;
6°) et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Drancy :
— il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ; la commune de Drancy a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— de ce fait, il a subi un préjudice moral, un trouble dans les conditions et des préjudices spécifiques afférents à chaque fait constituant le harcèlement moral ;
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Drancy :
— il a contracté une maladie reconnue d’origine professionnelle le 16 mai 2017 et a subi une rechute le 16 février 2018 ;
— à ce titre, il sollicite l’indemnisation, avant consolidation, de son préjudice moral et des souffrances endurées ;
— il a également subi, après consolidation, un préjudice d’agrément, un déficit fonctionnel permanent et un trouble dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Drancy, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 2 février 2021 portant refus de protection fonctionnelle et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Drancy d’octroyer à M. A la protection fonctionnelle sont irrecevables, M. A ayant déjà précédemment sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— la décision rejetant sa demande de retrait du rapport du 8 février 2017 de son dossier administratif est confirmative d’une décision définitive et donc insusceptible de recours ;
— les conclusions tendant à l’indemnisation de M. A au titre de la mutation dans l’intérêt du service au pôle comptabilité des services techniques sont irrecevables, M. A ayant déjà été indemnisé à ce titre par un jugement revêtu de l’autorité relative de chose jugée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 30 janvier 2024 à 11 h 54 pour le compte de M. A, il n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12 h.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 15 mai 2024 pour le compte de M. A, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de Me Morel, substituant Me Pitti-Ferrandi et représentant M. A ;
— et les observations de Me Degirmenci, subsituant Me Kaczmarczyk et représentant la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire de la commune de Drancy, exerçait les fonctions de responsable du service de collecte sélective des ordures ménagères depuis le 1er janvier 2013. Par une décision du 12 mai 2017 portant mutation dans l’intérêt du service, il a été affecté à compter du 28 février 2017 en qualité d’adjoint au responsable du service comptabilité des services techniques de la commune. Par un jugement du 9 novembre 2018 devenu définitif, le présent tribunal a annulé cette dernière décision et a enjoint à la commune de Drancy de réexaminer la situation de M. A. En exécution de ce jugement, M. A a été informé qu’il était affecté sur un poste de chargé de missions observatoire fiscal par une lettre du 6 décembre 2018. Parallèlement, M. A a été placé en congé de maladie de manière continue depuis le 16 février 2018. Par une lettre du 2 décembre 2019, M. A a sollicité la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née le 2 février 2020. Enfin, par une lettre du 30 novembre 2020, M. A a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, a réitéré sa demande de protection fonctionnelle et a sollicité le retrait de son dossier administratif de plusieurs documents. Une décision implicite de rejet est née le
2 février 2021. Par la présente requête, M. A sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis ainsi que l’annulation de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, la commune de Drancy soutient que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 2 février 2021 portant refus de protection fonctionnelle et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Drancy d’octroyer à M. A la protection fonctionnelle sont irrecevables, M. A ayant déjà précédemment sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Toutefois, la première demande de protection fonctionnelle ne portait pas sur les mêmes faits que ceux relatés dans la seconde demande. A défaut d’identité d’objet entre les deux demandes, la décision implicite du 2 février 2021 n’est donc pas confirmative de celle du 2 février 2020. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
3. En deuxième lieu, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision rejetant la demande de retrait du rapport du 8 février 2017 du dossier administratif de M. A est confirmative d’une décision définitive et donc insusceptible de recours est sans objet, dans la mesure où le présent contentieux ne tend pas à l’annulation de cette décision. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
4. En dernier lieu, l’autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
5. En l’espèce, M. A a obtenu l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 12 mai 2017 le mutant dans l’intérêt du service sur l’emploi d’adjoint au responsable du pôle comptabilité des services techniques. Or, en l’espèce, M. A sollicite une indemnisation en raison d’un harcèlement moral allégué et non du seul fait de l’illégalité de ladite décision. Par suite, le fait générateur n’est pas identique. La fin de non-recevoir doit donc être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Drancy :
6. Aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En ce qui concerne la faute :
S’agissant de l’agression du 13 avril 2016 :
8. Il résulte de l’instruction que M. A a été agressé par l’un de ses subordonnés au sein du service développement durable de la commune de Drancy le 13 avril 2016 sur le temps et le lieu du service. M. A allègue, qu’à cette occasion, ses supérieurs hiérarchiques ont refusé de lui prêter assistance et ne l’ont pas tenu informé, alors qu’il était en congé de maladie, du traitement de cet incident. Toutefois, la commune de Drancy soutient en défense, sans être sérieusement contestée par le requérant, que l’agent concerné a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions et a été réaffecté, à l’issue de ladite exclusion, dans un autre service. Par ailleurs, ledit accident a été reconnu imputable au service et M. A n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’aucune assistance ne lui aurait été apportée le jour dudit accident. Dans ces conditions, ces faits ne sont pas susceptibles de constituer des agissements répétés assimilables à un harcèlement moral.
S’agissant de l’opération de collecte de bouchons pour le compte de l’association « Les bouchons d’amour » :
9. M. A allègue avoir subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral pour avoir refusé de réaliser une opération de collecte de bouchons alors qu’il justifiait de motifs légitimes. Il fait valoir, qu’à cette occasion, il a fait l’objet de « reproches et de menaces » émanant de ses supérieurs hiérarchiques. Il résulte de l’instruction que M. A, contrairement à ce qu’il soutient, n’a pas seulement refusé de prendre en charge ladite opération au motif d’un manque d’effectif et de l’incompatibilité de ladite mission avec l’état de santé d’un de ses agents, mais également parce qu’il estimait que cette tâche ne relevait pas de son service, en méconnaissance manifeste des ordres hiérarchiques émis. A cet égard, ladite tâche relève manifestement des missions du service « développement durable » dont M. A était le responsable. En tout état de cause, la circonstance que son supérieur hiérarchique direct,
M. B, directeur des services techniques, ait rédigé un rapport le 8 février 2017 relatant les faits ci-dessus exposés et ait sollicité l’édiction d’une sanction pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique constitue un fait n’excédant pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, ces faits sont insusceptibles de se rattacher à des agissements de harcèlement moral.
S’agissant de la décision du 12 mai 2017 portant mutation dans l’intérêt du service :
10. Il résulte de l’instruction que M. A a été muté dans l’intérêt du service de l’emploi de responsable du service « développement durable » sur l’emploi d’adjoint au responsable du service comptabilité des services techniques par une décision du 12 mai 2017. Par un jugement du 9 novembre 2018, devenu définitif, le présent tribunal a estimé que ladite mutation était illégale, faute d’intérêt du service établi. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ladite mutation a emporté une baisse significative de responsabilité pour M. A, notamment dans le nombre d’agents encadrés. En défense, la commune de Drancy n’apporte aucun élément tendant à démontrer que cette décision aurait été prise au regard de considérations étrangères à un harcèlement moral. Le requérant est donc fondé à soutenir que ces faits, qui sont de nature à compromettre son avenir professionnel, sont susceptibles de constituer des faits se rapportant à un harcèlement moral.
S’agissant des conditions de travail de M. A sur l’emploi d’adjoint au responsable du pôle comptabilité :
11. M. A soutient avoir souffert de conditions de travail humiliantes à compter de sa nouvelle affectation. Toutefois, d’une part, aucune disposition, ni aucun principe général du droit, n’interdisent à l’administration de placer un fonctionnaire sous les ordres d’un agent de cadre d’emploi inférieur au sien. Par ailleurs, la circonstance alléguée que les deux personnes ayant occupé l’emploi de responsable du pôle comptabilité l’auraient fait illégalement est sans incidence sur l’existence d’un harcèlement moral concernant M. A. De plus, si l’intéressé soutient n’avoir bénéficié ni d’un bureau ni d’un ordinateur à sa prise de fonctions, il résulte de l’instruction que le poste de travail dévolu à l’intéressé était temporairement occupé par un stagiaire et que M. A a quitté son lieu de travail immédiatement après avoir constaté ce fait, sans rechercher une solution alternative ou une information auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ces circonstances, ces faits sont donc insusceptibles de se rattacher à un harcèlement moral.
12. M. A reproche également à son supérieur hiérarchique direct d’avoir rédigé un rapport dans lequel, s’agissant du congé de maladie dont il bénéficiait, il est émis de « vives réserves sur la véracité des blessures subies par M. A ». Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a quitté ses fonctions en indiquant avoir « mal au dos » pour, par la suite, transmettre un arrêt de maladie au motif d’un choc émotionnel. Dans les circonstances particulières de l’espèce, ces agissements ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral dès lors que le supérieur hiérarchique de M. A pouvait légitimement s’interroger sur le bien-fondé dudit congé.
13. Enfin, M. A fait valoir qu’il a été affecté sur un emploi ne comportant aucune mission. Toutefois, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer la réalité de cette affirmation.
S’agissant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A pour avoir participé à un triathlon :
14. Il résulte de l’instruction que M. A a participé à quatre reprises à un triathlon alors qu’il se trouvait en congé de maladie. Pour ce motif, il a été informé par une lettre du
8 mars 2018 que la commune de Drancy envisageait d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au terme de la procédure contradictoire préalable, la commune de Drancy a abandonné ladite procédure. Par ailleurs, et ainsi que le soutient la commune en défense, M. A a participé à un triathlon alors qu’il était en congé de maladie du 10 au 15 mai 2017 au motif d’une lombalgie aiguë. Dans ces conditions, la commune de Drancy établit suffisamment que ces faits sont fondés sur des considérations étrangères à tout harcèlement moral.
S’agissant de son affectation sur l’emploi de chargé de missions observatoire fiscal :
15. En l’espèce, à la suite de l’annulation de la mutation dans l’intérêt du service mentionnée au point 10 du présent jugement, M. A soutient que la commune de Drancy l’a affecté en qualité de chargé de mission sur un emploi ne comportant aucune mission ni encadrement et ne correspondant pas à ses compétences. Toutefois, M. A n’établit pas la réalité de ces affirmations, alors que la fiche de poste dudit emploi mentionne des missions déterminées et que l’intéressé n’a jamais exercé effectivement lesdites missions du fait de son congé de maladie. Les faits allégués ne sont donc pas établis.
S’agissant du refus de retirer certains documents de son dossier administratif :
16. Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 () ».
17. D’une part, s’agissant du rapport disciplinaire du 8 février 2017 rédigé par M. B, si M. A allègue que ce rapport contient des faits erronés et diffamatoires le concernant, il ne le démontre pas. A cet égard, le fait qu’il ait refusé d’effectuer la collecte de bouchons, ainsi que le mentionne le rapport susmentionné, est établi par ses propres observations inscrites de manière manuscrite sur ledit rapport. D’autre part, s’agissant de la lettre du 8 mars 2018 du maire de la commune de Drancy, celle-ci ne constitue qu’une lettre informant M. A de ce que l’engagement d’une procédure disciplinaire est envisagée à son encontre. Ce document, qui n’est ni injurieux ni diffamatoire, a trait à la carrière de l’intéressé et peut donc figurer au sein de son dossier administratif. Le refus opposé à M. A s’agissant du retrait de ces documents est donc étranger à toute considération de harcèlement moral.
18. En revanche, s’agissant du rapport du 24 mai 2017 rédigé par M. B, celui-ci fait explicitement état de ce que le supérieur hiérarchique de M. A doute de la réalité du congé de maladie de l’intéressé. Or, si à la date de la rédaction dudit rapport l’expression de ces doutes pouvait être fondée, tel n’était plus le cas à la date du refus de retrait de ce document du dossier administratif de l’intéressé. Or, le maintien de cette pièce au dossier de l’intéressé est également de nature à compromettre son avenir professionnel. Le refus de retirer ce document de son dossier individuel est donc susceptible de constituer un agissement de harcèlement moral.
19. Il résulte ainsi des points 10 et 18 du présent jugement que la mutation dans l’intérêt du service du 12 mai 2017 et le refus de retirer le rapport du 24 mai 2017 du dossier individuel de M. A sont fautifs. Toutefois, eu égard à la nature des faits en litige et au défaut de récurrence desdites fautes, quatre années les séparant, lesdits faits ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne les préjudices :
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’ayant pas subi des agissements répétés de harcèlement moral, il est n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Drancy :
21. M. A sollicite également l’engagement de la responsabilité de la commune de Drancy au titre de la maladie professionnelle contractée le 16 mai 2017 et de la rechute consécutive du 16 février 2018. Il sollicite une indemnisation à concurrence de 20 000 euros pour les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances endurées avant consolidation qu’il estime avoir subis ainsi qu’une somme de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des troubles dans les conditions d’existence après consolidation qu’il estime également avoir subis.
22. D’une part, il est constant que M. A a contracté une maladie le 16 mai 2017 reconnue d’origine professionnelle et qu’il a subi une rechute de celle-ci le 16 février 2018. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la séance du 31 août 2020 de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. A une somme de 7 000 euros.
23. D’autre part, s’agissant des préjudices tirés des troubles dans les conditions d’existence et souffrances endurées avant consolidation, M. A n’établit pas la réalité de ces préjudices.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à solliciter la condamnation de la commune de Drancy à lui verser une somme de 7 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui condamne la commune de Drancy à verser une somme de 7 000 euros à M. A au titre du préjudice subi du fait d’avoir contracté une maladie professionnelle, n’implique pas qu’il soit enjoint à ladite commune de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ni de retirer de son dossier administratif le rapport du 8 février 2017 ainsi que les lettres du 24 mai 2017 et du 8 mars 2018. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
27. D’une part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Drancy.
28. D’autre part, la commune de Drancy, partie perdante dans la présente instance, versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Drancy est condamnée à verser une somme de 7 000 euros à M. A.
Article 2 : La commune de Drancy versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Drancy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La première conseillère,
A. GhaziLe président,
J-C. TruilhéLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
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