Infirmation partielle 13 novembre 2024
Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 13 nov. 2024, n° 24/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 13/11/2024
[H] [M] [L] [S] [X] [B], [R] [B] épouse [B], Société CLOS SAINTE CROIX
S.E.L.A.R.L. [K] FLOREK représentée par Me [W] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SCCV CLOS SAINTE CROIX immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 534 991 435 dont le siège sociale est [Adresse 3]
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du 13 NOVEMBRE 2024
n° : – N° RG 24/00911 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7EM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement en date du 23 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 1er juin 2023, RG n° 22/04455,
DECISION EN APPEL : Ordonnance d’incident, Conseiller de la mise en état, Chambre civile, Cour d’appel d’ORLEANS, en date du 08 Avril 2024, RG 23/1607,
DEMANDERESSE :
S.A. SCALIS sous l’enseigne SCALIS LES VALANDRINES immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 815 620 463, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ou toute personne habilitée à cet effet audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [M] [L] [S] [X] [B]
né le 18 décembre 1973 à [Localité 6] ( PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [B] épouse [B]
née le 15 mai 1975 à [Localité 6] ( PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Société CLOS SAINTE CROIX Société civile immobilière de construction-vente prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [K] FLOREK représentée par Me [W] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SCCV CLOS SAINTE CROIX immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 534 991 435 dont le siège sociale est [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
— Requête aux fins de déféré en date du 22 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 23 juin 2023, la société Scalis interjetait appel d’un jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans dans une procédure l’ opposant principalement à [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B], lequel jugement condamnait la SA SCCV Scalis à murer la totalité des ouvertures du premier étage de la deuxième série de maisons en bande n° 19,21 et 23, situées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], en vis-à-vis de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] propriété de [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B], ordonnait que l’ouverture les opérations et travaux interviennent dans un délai d’un mois après la signification de ce jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard, condamnait in solidum la société de construction vente immobilière Le Clos Sainte Croix et la SA SCCV Scalis à payer à [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B]la somme de 25000 €en réparation de leur préjudice et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, les condamnait aux dépens et au paiement de la somme de 8336,22 €, montant de l’ordonnance de taxe de l’expert judiciaire, et condamnait la société de construction vente immobilière Le Clos Sainte Croix à garantir la SA SCCV Scalis à hauteur de 80 % de toute condamnation prononcée à son encontre.
La SELARL Villa ' Florek, en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Clos Sainte Croix ne constituait pas avocat.
Par une ordonnance de référé en date du 8 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de céans déboutait la SA SCCV Scalis de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnait à payer à [H] la somme de 1000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 15 novembre 2023, [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B] saisissaient le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution.
La société SCCV Scalis demandait au conseiller de la mise en état de juger qu’elle avait exécuté le jugement dont appel en règlant les sommes dues, de juger qu’elle justifie de l’exécution des travaux de condamnation des fenêtres sur deux des trois maisons de juger qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter les travaux dans la dernière maison et de débouter [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B] de leur demande de radiation .
Par une ordonnance d’incident en date du 8 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état disait n’y avoir lieu de prononcer la radiation du rôle en raison du défaut d’exécution de la condamnation à murer les fenêtres de la maison 23 que la société SCCV Scalis et dans l’impossibilité d’exécuter, ordonnait la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro 23/1607 en raison du défaut d’exécution de la condamnation aux dépens et de la condamnation à murer la totalité des ouvertures du premier étage des maisons 19 et 21, et condamnait la société SCCV Scalis à payer à [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 22 avril 2024, la société SCCV Scalis déférait cette ordonnance devant la cour.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de juger qu’elle a exécuté le jugement dont appel.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter les travaux sur les maisons 19 et 21.
Elle demande qu’il lui soi donné acte du paiement de la somme réclamée au titre des dépens.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu l’impossibilité d’exécution des travaux sur la maison 23.
Par leurs dernières conclusions, [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B] sollicitent la confirmation de l’ordonnance d’incident du 8 avril 2024 et réclament le paiement de la somme de 1500 €au titre de l’article 700 du code procédure civile.
La SELARL Villa Florek, mandataire liquidateur de la société SCCV Clos Sainte Croix ne comparaissait pas.
SUR QUOI :
Attendu que la société SCCV Scalis déclare que la somme de 714,35 € représentant les dépens à été payée;
Attendu que l’impossibilité d’exécuter les travaux sur la maison 23 a été retenue par le conseiller de la mise en état, [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B] ne contestant pas l’ordonnance sur ce point dans le dispositif de leurs écritures, puisqu’ils demandent à la cour de « confirmer l’ordonnance d’incident » sans prévoir d’exception ;
Attendu s’agissant des deux autres fenêtres, que le conseiller de la mise en état a retenu qu’elles étaient complètement obstruées, mais que le jugement avait condamné non pas à les obstruer mais à les murer , terme qui implique la réalisation d’un mur, par essence non amovible, et que les dispositifs d’obstruction des fenêtres, posées par la société SCCV Scalis , qui peuvent être facilement enlevés, s’agissant de plaques de contreplaqué fixées au moyen de vis, ne répondent nullement aux termes de la condamnation, consistant à fermer les fenêtres au moyen d’un mur et non d’une plaque en contreplaqué fixée par des vis ;
Attendu que la société SCCV Scalis prétend qu’il n’a jamais été prouvé que ces planches sont amovibles, et estime que l’interprétation faite serait erronée, le commissaire de justice indiquant au contraire que les fenêtres sont complètement obstruées au moyen d’une planche de bois fixée de manière solide ;
Qu’elle prétend qu’il n’est pas démontré qu’un mur doit nécessairement être fait maçonnerie, le tribunal n’ayant pas précisé la technique du murage;
Qu’elle déclare que le conseiller de la mise en état a parfaitement relevé que murer les fenêtres revient « à supprimer ces ouvertures, qui ne pourront ainsi pu permettre ni vue ni jour », prétendant que c’est ce que les travaux entrepris permettre puisque les ouvertures sont complètement obstruées ;
Attendu que la fixation d’une planche de bois, même solide, ne répond pas à la définition de l’érection d’un mur, supposant un dispositif non seulement solide mais encore totalement inamovible, i.e. attaché au fonds à perpétuelle demeure et ne pouvant être enlevé sans causer un dommage à la partie de l’immeuble à laquelle il est attaché ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que le jugement a été exécuté, l’ouverture n’ayant pas été murée comme l’exige cette décision ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme qu’ils réclament ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné la radiation du rôle de en raison du défaut d’exécution de la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la radiation du rôle en raison de l’exécution de la condamnation aux dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SCCV Scalis à payer à [H] [M] [L] [S] [X] [B] et [R] [B] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE la SA SCCV Scalis aux dépens de la présente procédure de déféré.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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