Article 228 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 195 TCE)

1.   Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

2.   Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

3.   Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4.   Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires15

1Ouverture d'une enquête par le médiateur européen
geo-avocats.com · 22 novembre 2024

Cet article revient sur le régime juridique applicable au loup, retrace l'historique de cette proposition de révision, fait le point sur les dernières données publiées sur l'espèce et envisage les conséquences de cette saisine du médiateur européen. […] Ces dérogations ne doivent pas nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle. […] Le principe de cette saisine repose sur l'article 228 du TFUE, lequel permet à tout citoyen de l'Union de formuler une plainte devant le médiateur européen, également appelé Ombudsman, relative à une mauvaise administration des institutions, organismes et organes de l'Union européenne. […]

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2« Responsabilité, transparence et confiance au cœur de l’administration de l’UE : le Médiateur européen », par Nicholas Hernanz et Emma Bougault
blogdroiteuropeen.com · 6 avril 2023

Domaine de compétence La mission centrale du Médiateur est définie à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'article 43 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, ainsi que le Statut du Médiateur européen. […]

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3La Grèce est condamnée à payer une somme forfaitaire de 5,5 millions d’euros et une astreinte de plus de 4 millions d’euros par semestre de retard pour ne pas…
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Décisions53

[…] Vu l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, […] Ainsi, alors que certaines dispositions du traité FUE visent seulement les institutions de l'Union, d'autres de ses dispositions, telles que les articles 15, 16, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 282, 298 et 325, se réfèrent, plus largement, aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. […]

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2CJUE, n° T-389/19, Arrêt du Tribunal, Maria Teresa Coppo Gavazzi e.a. contre Parlement européen, 15 octobre 2020

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3CJUE, n° C-610/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume d’Espagne, 6 septembre 2012

[…] Le 20 novembre 2009, la Commission a envoyé au Royaume d'Espagne une lettre de mise en demeure au titre de l'article 228, paragraphe 2, CE, en indiquant qu'elle se réservait le droit, après avoir pris connaissance des observations de l'État membre concerné, ou si ces observations ne lui étaient pas envoyées dans le délai imparti, d'émettre le cas échéant un avis motivé, conformément à l'article 228, paragraphe 2, CE.

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