Confirmation 16 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2023, n° 23/09294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/09294 N° Portalis DBVX-V-B7H-PLFX
Nom du ressortissant :
[H] [U]
[U]
C/
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 Octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 12 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant, assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 août 2023, la préfète du Rhône a notifié à [H] [U] une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois.
Le 20 août 2023, [H] [U] a été incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et par jugement du 22 août 2023, le tribunal correctionnel de LYON l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire interdiction du territoire français pendant 2 ans pour des faits de vol aggravé.
Par décision du 12 décembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et à sa sortie de détention le même jour, il a été conduit au centre de rétention de [2].
Par requête du 13 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 14 décembre 2023 à 20 heures 34, le conseil de [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2023 à 10 heures 30.
[H] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat. Il a confirmé son identité, précisant qu’il était né le 12 décembre 2004, de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant, qu’il avait des alias, qu’il était arrivé en France en 2020 sans document d’identité en qualité de mineur isolé, qu’il n’avait pas sollicité de prise en charge à ce titre, qu’il habitait chez sa tante à [Localité 3] et travaillait illégalement sur les chantiers et depuis plus récemment dans la livraison.
Le conseil de [H] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête en appel, soulignant qu’aucune diligence n’avait été effectuée par la préfecture à l’exception de celle faite par anticipation le 1er décembre 2023 et qu’aucun document n’était encore joint à ce jour à la demande de laissez-passer consulaire alors que la préfecture disposait de ces éléments puisque l’intéressé avait donné ses empreintes lors de sa garde à vue.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, soulignant que l’obstruction faite par l’intéressé le 31 octobre 2023 pour être entendu et qu’il soit procédé aux opérations préalables à son identification avait fait obstacle à l’exercice de nouvelles diligences.
[H] [U] a eu la parole en dernier et a précisé que le 31 octobre 2023 lorsque les policiers étaient venus pour l’entendre, il était à l’hôpital.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [H] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 'qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Le conseil de [H] [U] soutient dans sa requête en appel que l’administration ne justifie d’aucune diligence concomitante ou postérieure à son placement en rétention administrative, la demande de laissez-passer consulaire adressée par anticipation le 1er décembre 2023 aux autorités consulaires d’Algérie n’ayant été accompagnée d’aucun justificatif de nature à permettre l’identification de [H] [U], alors que l’autorité préfectorale disposait de ces éléments, nonbstant l’obstruction évoquée du 31 octobre 2023.
Il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 13 décembre 2023 à 15 heures 07, l’autorité administrative avait saisi dès le 1er décembre 2023, par anticipation, les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, précisant que serait transmis ultérieurement les éléments nécessaires à son identification. Il est par ailleurs justifié que le 31 octobre 2023, agissant sur instructions de la préfète du Rhône, les policiers du centre de rétention de [2], ayant compétence zonale, se sont rendus au centre pénitentiaire de [Localité 4] aux fins d’effectuer l’audition, la prise d’empreintes et photos et de renseigner le formulaire d’évaluation de l’état de vulnérabilité de [H] [U], lequel a refusé de se présenter à la convocation. Bien que déjà entendu sur sa situation administrative en août 2023 et bien que déjà signalisé sous d’autres identités, il était pourtant indispensable de vérifier qu’il s’agissait bien de la même personne et non d’une homonymie.
Il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n’ont pas été engagées dans le délai imparti et en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [H] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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