Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 févr. 2025, n° 22/12562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 19 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 36 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12562 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pais – RG n° 20/03871
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 3] 1957
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Me Arthur DEHAN, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits d’HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO, institution de retraite complémentaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX FARGEON de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] est né le [Date naissance 3] 1957.
Le 1er août 2017, à l’âge de 60 ans, il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite. Il bénéficiait en effet du régime des carrières longues pour avoir cotisé 168 trimestres ainsi que plus de 5 trimestres (11) avant la fin de l’année civile de sa vingtième année.
Le 4 août 2017, la CARSAT du Nord-Est lui a adressé une notification de retraite à taux plein (50%) à compter du 1er août 2017 pour un montant mensuel brut de 1 439,24 euros.
Par courrier du 1er septembre 2017, M. [S] a indiqué à la CARSAT et à HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO qu’il avait repris une activité salariée chez son ancien employeur, la société CHAMPAGNE DEUTZ, pour une durée indéterminée.
Par courrier du 19 octobre 2017, HUMANIS RETRAITE ARRCO et HUMANIS RETRAITE AGIRC l’ont informé que le cumul emploi-retraite avant l’âge légal de 62 ans était possible sous conditions de ressources et sans suspension d’allocations et ont sollicité à ce titre la production de pièces justificatives.
Il était dès lors sollicité :
' les notifications de chacune des Institutions de retraite mentionnant le montant brut régime de base de la Sécurité Sociale Institution AGIRC ARRCO et autres régimes éventuels ;
' le dernier bulletin de salaire de votre dernière activité (précédant votre départ en retraite) ou les justificatifs nous permettant de déterminer le salaire moyen sur les dix dernières années d’activité (uniquement si cette solution est plus avantageuse pour vous).
Par courrier du 31 octobre 2017, M. [S] a refusé de fournir ces documents, considérant avoir droit à un cumul emploi-retraite sans conditions de ressources.
Son conseil a également adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2017 en détaillant divers arguments juridiques.
Pendant cette période, M. [S] a continué de percevoir ses allocations de retraite complémentaire.
Par courrier du 12 janvier 2018, HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO a maintenu sa position en indiquant que le cumul emploi-retraite de M. [S] était bien soumis à des conditions de ressources dès lors qu’il avait sollicité la liquidation de ses droits à la retraite avant l’âge légal de 62 ans, âge requis pour la génération 1957 dont il fait partie.
Puis par courrier du 13 janvier 2018, en l’absence d’élément communiqué par M. [S], HUMANIS RETRAITE ARRCO et HUMANIS RETRAITE AGIRC ont décidé de clôturer le paiement de sa retraite et ont sollicité la restitution des sommes versées entre le 1er août 2017 et le 1er janvier 2018.
Plusieurs échanges de courriers s’en sont suivis sans évolution de la position de chacune des parties.
Par courrier du 6 juillet 2018, HUMANIS RETRAITE ARRCO et HUMANIS RETRAITE AGIRC ont confirmé leur position au regard de la règlementation de l’AGIRC et de l’ARRCO, ainsi que de la circulaire 2015-4-DRJ relative à la cessation d’activité et au cumul emploi-retraite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2019, HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO a mis en demeure M. [S] de lui régler les sommes perçues d’octobre 2017 à janvier 2018 soit un montant total de 10 288,95 euros.
Les allocations de retraite complémentaire n’ont plus été versées à M. [S] du 1er février 2018 au 31 juillet 2019 au titre de ces deux régimes pour une somme totale brute de 51 098,73 euros.
En revanche, à compter du 1er août 2019, M. [S] ayant atteint l’âge de 62 ans au 30 juillet 2019, HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO a versé les allocations de retraite complémentaire qui lui étaient dues au titre des deux régimes AGIRC-ARRCO.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 12 mai 2020, M. [S] a assigné l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, venant aux droits
d’HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARCCO depuis le 1er janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître son droit au cumul des pensions AGIRC ARRCO au titre des allocations de retraite complémentaire qui ne lui ont pas été versées au titre des deux régimes dès lors qu’il justifie du droit de cumul emploi-retraite sans conditions de ressources entre l’âge de 60 ans et de 62 ans, en raison de la réalisation d’une carrière longue à compter du 1er août 2017 et de la voir condamner en conséquence à lui payer la somme de 51 098,73 euros.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO venant aux droits d’HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO a conclu au débouté des prétentions de M. [S] et sollicité reconventionnellement sa condamnation au titre des pensions indument versées entre le 1er octobre 2017 et le 1er janvier 2018 pour un montant de 10 288,95 euros.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [H] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [H] [S] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, venant aux droits d’HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, la somme de
10 288,95 euros au titre des pensions indûment versées entre le 1er octobre 2017 et le
1er janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;
— condamné M. [H] [S] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, venant aux droits d’HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [H] [S] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel en mentionnant que l’appel tend à l’annulation ou à tout le moins la réformation du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [H] [S] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO venant aux droits de HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de
10 288,95 euros au titre des pensions indûment versées entre le 1er octobre 2017 et le
1er janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;
— condamné M. [H] [S] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO venant aux droits de HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARCO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [H] [S] aux entiers dépens.
Et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif et causant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [S] demande à la cour, au visa de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et des articles L.161-22, L.351-1, L.351-1-1, L.161-17-2, D.351-1-1 du code de la sécurité sociale, de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Réformant et statuant à nouveau,
— dire que M. [S] a droit au cumul des pensions AGIRC-ARRCO gérées par le groupement HUMANIS à compter du 1er août 2017 ;
— condamner en conséquence le groupement HUMANIS à payer à M. [S] la somme brute de 51 098,73 euros avant retenue à la source pour 2019, au titre des allocations de retraite complémentaire qui lui sont dues ;
— condamner le groupement HUMANIS à payer à M. [S] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRODU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, venant aux droits D’HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, demande à la cour, au visa des articles L.351-1, L.161-2, L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ayant condamné M. [S] à payer MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO :
* la somme de 10 288,95 euros, au titre des pensions indûment versées entre le
1er octobre 2017 et le 1er janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du
13 décembre 2019, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [H] [S] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a jugé qu’il apparaît que M. [S] a perçu des allocations retraite au titre des régimes AGIRC-ARRCO entre le 1er août 2017 et le 1er janvier 2018 alors qu’il était âgé de moins de 62 ans et que celles-ci étaient conditionnées à ses ressources dont il a refusé de justifier auprès de HUMANIS AGIRC ARRCO en dépit des demandes successives de l’institution. Il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à restituer le trop-perçu.
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir qu’en application de l’article L. 351-1-1 du code de la Sécurité Sociale, lequel complète et précise les dispositions prévues par l’article L.351-1, dès lors que le salarié justifie d’une retraite à taux plein, il peut bénéficier du cumul emploi-retraite sans conditions de ressources. Il s’estime fondé à réclamer le versement d’allocations de retraite complémentaire entre le 1er février 2018 et le 31 juillet 2019 à concurrence de la somme brute de 51 098,73 euros.
L’intimée demande la confirmation du jugement et la condamnation de
M. [H] [S] à lui rembourser la somme de 10 288,95 euros au titre des sommes indûment perçues par lui entre le 1er octobre 2017 et le 1er janvier 2018.
Sur ce,
Sur la règlementation au titre du cumul emploi-retraite
M. [H] [S] étant né le [Date naissance 3] 1957, l’âge légal de départ à la retraite le concernant est 62 ans.
Il bénéficie du régime des carrières longues justifiant d’une durée d’assurances et de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge de 60 ans.
C’est dans ces conditions qu’il a procédé, le 1er août 2017, à la liquidation totale de ses droits à la retraite.
M. [S] ayant repris une activité salariée auprès de son ancien employeur, HUMANIS l’a informé de ce que, dans son cas, le cumul emploi-retraite était soumis à des conditions de ressources et a sollicité la transmission de documents.
M. [S] a toujours refusé de faire parvenir lesdits documents considérant qu’il bénéficie de droit à ce cumul emploi-retraite.
L’article L.161-22 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dispose :
'Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général ['] et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions services par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160% du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension'.
Ce même article dispose, en son 4ème alinéa :
'Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L.351-8 ;
b) À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa'.
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, auquel il est renvoyé dans l’article précité, fait lui-même renvoi à l’article L.161-17-2 du même code.
Ainsi, l’article L.351-1 précité dispose :
'L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2'.
Quant à l’article L.161-17-2 du même code, il dispose :
'L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code ['] est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955'.
Enfin, l’article L. 351-1-1 du même code dispose que :
' L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé , pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, la cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré'.
M. [S] soutient que l’article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale abaissant l’âge requis à 60 ans en cas de retraite à taux plein pour les carrières longues doit s’appliquer puisqu’il est implicitement visé par l’article L. 161-22 aliéna 6.
Cependant ni l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le régime relatif au cumul emploi-retraite, ni l’annexe I de la convention collective (article 6 précité) ne font référence à l’article L.351-1-1 du même code.
Il ne peut être considéré que cet article est visé implicitement par l’article L.161-22 du même code qui définit les conditions du cumul emploi-retraite, et qui renvoie à l’article L.351-1 s’agissant de l’âge légal de départ à la retraite défini à l’article L.161-17-2 fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. L’article L. 161-22 vise expressément l’article L. 351-1 et lui seul et ne cite pas les articles L. 351-1 et L. 351-1-1.
L’intimée soutient à juste titre que la lecture combinée de ces articles indique que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 et que contrairement à ce qu’affirme M. [S], seul l’âge de 62 ans peut conduire à bénéficier d’un cumul emploi-retraite. Cette interprétation s’impose du fait du caractère dérogatoire du cumul emploi-retraite sans conditions de ressources, les conditions de ce cumul étant strictement définies par le législateur.
Si M. [S] a bénéficié du régime des carrières longues et a été autorisé à liquider ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans, cela ne modifie pas l’âge légal de la retraite, qui est attaché exclusivement à sa date de naissance. M. [S] ne pouvait donc bénéficier du cumul emploi-retraite que s’il justifiait de ses ressources jusqu’à l’âge de 62 ans.
En conséquence, M. [S] ne peut bénéficier du cumul emploi-retraite sans conditions de ressources et n’est donc fondé à solliciter le versement d’allocations-retraite qu’à compter du 1er août 2019.
Il sera donc débouté de sa demande tenant à condamner HUMANIS à lui payer la somme de 51 098,73 euros au titre des allocations de retraite complémentaire réclamées et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de MALAKOFF en répétition de l’indû
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil aux termes desquels : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ;
MALAKOFF HUMANIS sollicite reconventionnellement la restitution des sommes indûment versées au titre de la période du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2018, ce à quoi M. [S] s’oppose.
M. [S], soumis à des conditions de ressources jusqu’au 1er août 2019, a refusé à plusieurs reprises de transmettre les documents permettant de déterminer lesdites ressources.
Entre le 1er octobre 2017 et le 1er janvier 2018, MALAKOFF HUMANIS a ainsi indûment versé à M. [H] [S] les sommes de 7 462,37 euros au titre de l’ancien régime ARRCO et de 2 826,58 euros au titre de l’ancien régime AGIRC, soit la somme totale de 10 288,95 euros. Il a été décidé de suspendre le versement de ses pensions et de lui réclamer le remboursement des pensions versées indûment.
Le tribunal a jugé à bon droit que M. [S] a perçu des allocations retraite au titre des régimes AGIRC-ARRCO alors qu’il était âgé de moins de 62 ans et que celles-ci étaient conditionnées à ses ressources dont il a refusé de justifier auprès de HUMANIS AGIRC ARRCO en dépit des demandes successives de l’institution ; que M. [S] ne contestant pas les quantums indiqués par MALAKOFF et produisant lui-même l’ensemble des attestations de paiement éditées par l’Institution le 4 mars 2019, il convient de faire droit à la demande de l’institution et de condamner M. [S] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits D’HUMANIS RETRAITE AGIRC ARRCO, la somme de 10 288,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, venant aux droits d’HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO venant aux droits d’HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [H] [S] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, venant aux droits d’HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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