Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 205, paragraphes 1 et 2, TCE)
1. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.
2. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.
3. À partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit:
|
a) |
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise. |
|
b) |
Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. |
4. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
La décision est prise par 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l'Union (art. 16 § 4 TUE et 238 TFUE). […] Lors d'un premier vote en décembre 2025, grâce au ralliement de l'Italie, cette minorité de blocage provisoire a pu être atteinte. […] Ils résultent d'une combinaison des articles 218 et 207 du TFUE. […]
Lire la suite…Avant d'entrer en vigueur, les mesures annoncées, devront être approuvées par les États membres à la majorité qualifiée, conformément aux articles 238 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 16 du Traité sur l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne ainsi que le Commissaire européen au Commerce ont cependant souligné leur regret profond au moment de l'annonce de ces mesures, estimant que ces taxes, qui sont mauvaises pour les affaires, sont « encore pires pour les consommateurs ».
Lire la suite…[…] Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, [TUE], la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité. […]
[…] « Recours en annulation – Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 – Régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union européenne – Protection du budget de l'Union en cas de violation des principes de l'État de droit dans un État membre – Base juridique – Article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE – Article 311 TFUE – Article 312 TFUE – Contournement allégué de l'article 7 TUE et de l'article 269 TFUE – Violations alléguées de l'article 4, […] et 16, § 2 et 3, TUE ; art. 238, § 3, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/2092, […]
[…] La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […]
Ce feu vert a été donné par le Conseil, en dépit de l'opposition de la France et d'autres Etats, tels que l'Irlande, la Pologne, la Hongrie et l'Autriche, lesquels étaient trop peu nombreux pour constituer une minorité de blocage au sens de l'article 238, paragraphe 3, TFUE. […]
Lire la suite…