Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 215 TCE)
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne est applicable pour son remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.
En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne.
[…] Conformément à l'article 131 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts. […] il n'y a pas lieu de distinguer entre la notion de « relèvement des fonctions », au sens dudit article, et celle de « démission d'office », visées aux articles 246, 247 et 286 TFUE, à l'article 11.4 des statuts du SEBC et de la BCE ainsi qu'à l'article 26, paragraphe 4, […]
[…] Même en admettant que la situation dans laquelle se trouvait la Commission soit analogue à celle prévue à l'article 246, sixième alinéa, TFUE, concernant la démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, la jurisprudence des juridictions de l'Union ne permettrait pas de conclure que la Commission a dépassé le cadre de la gestion des affaires courantes. […]
[…] Conformément à l'article 131 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec les traités et les présents statuts. […] ( 34 ) Voir, pour les membres de la Commission, les articles 246 et 247 TFUE ; pour les membres du directoire de la BCE, l'article 11.4 des statuts du SEBC et de la BCE ; pour le Médiateur, […]
Par une large majorité de 394 membres pour contre 161 voix, le Parlement, qui est consulté en cas de démission d'un commissaire en vertu de l'article 246 TFUE, a donné son aval. […]
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