Infirmation partielle 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 2 déc. 2022, n° 22/07256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2022, N° 21/56139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07256 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT4N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/56139
APPELANTES
E.A.R.L. DEMASSIET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.R.L. DES MARONNIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentées par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Assistées par Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque D109
INTIMEES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE – EDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, substituant Me Nicolas De LA TASTE , avocat au barreau de NANTES.
S.A. ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Demassiet gère une exploitation agricole « grandes cultures et production animale » dans la commune de [Localité 9] (59). Elle exploite un élevage de porcs « naisseur engraisseur ».
La société Enedis (Enedis) est gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité.
La société Electricité de France (EDF) est une entreprise de production et de fourniture d’électricité.
Le 15 décembre 2015, la société Demassiet a souscrit un contrat auprès de la société EDF. Ce contrat est arrivé à échéance le 13 décembre 2018.
Courant décembre 2018, la société Demassiet a remplacé le chauffage électrique de plusieurs salles de maternité de son élevage porcin par du chauffage au gaz.
Un nouveau contrat a été souscrit avec EDF le 28 novembre 2018 prenant effet le 14 décembre 2018.
Estimant que les consommations d’électricité étaient trop élevées alors qu’elle avait modifié son installation, la société Demassiet a demandé une vérification de compteur.
Le 15 juillet 2020, son compteur a été remplacé par la société Enedis.
Par actes des 12 et 19 juillet 2021, la société Demassiet a assigné la société Enedis et la société EDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de surévaluation de consommation d’énergie électrique affectant le compteur électrique lié à l’exploitation de son élevage porcin.
La société Des Marronniers est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 4 mars 2022, le juge des référés a :
reçu l’intervention volontaire de la société Des Marronniers ;
rejeté la demande d’expertise ;
condamné la société Demassiet à payer à la société EDF une provision de 26.781,15 euros à valoir sur les factures des 17 mars 2020, 16 avril 2020, 16 mai 2020, 16 juin 2020, 16 mai 2021, 16 septembre 2021 et 16 octobre 2021 ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société Demassiet aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2022, les sociétés Demassiet et Des Marronniers ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif à l’intervention volontaire de la société Des Marronniers.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2022, elles demandent à la cour de :
rejeter l’appel incident formé par la société EDF ;
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
désigner un expert judiciaire ayant la spécialisation professionnelle d’ingénieur électricien avec mission de :
établir l’historique des relations contractuelles et faire le départ entre les différents contrats dématérialisés qui s’entrecroisent ;
entendre toutes les parties et tous les tiers ;
solliciter d’Enedis toutes les informations techniques sur l’origine et la nature du dysfonctionnement du dispositif de comptage F 420, compteur changé le 15 juillet 2020 ;
solliciter d’Enedis toutes les informations techniques utiles sur les conséquences directes et indirectes des dysfonctionnements du dispositif de comptage F 420 compteur remplacé le 15 juillet 2020 sur les calculs et les mesures de consommation d’électricité depuis 2016 ;
se faire remettre par toutes les parties tous documents techniques utiles sur le dispositif de comptage F 420 ;
obtenir toutes les explications techniques utiles sur le traitement des mesures pour établir les factures de consommation d’électricité ;
se rendre sur le site de la ferme agricole gérée par la société Demassiet [Adresse 6] à [Localité 9] (59) pour examiner le nouveau dispositif de comptage F 420 mis en place le 15 juillet 2020 et recueillir toutes les informations techniques sur la pose et le fonctionnement de l’ancien dispositif de comptage F 420 ;
décrire les caractéristiques techniques du dispositif de comptage F 420, compteur changé le 15 juillet 2020 ;
recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la société EDF et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par la société Demassiet et, notamment, les surconsommations d’électricité retenues dans les facturations établies par EDF entre le 1er janvier 2016 et le 15 juillet 2020 ;
répondre à tous dires et écrits des parties et, au besoin, entendre tout sachant autoriser ;
autoriser l’expert à s’adjoindre tout technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
prendre acte que la société Demassiet prendra à sa charge la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
débouter les autres parties de toutes leurs demandes ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2022, la société Electricité de France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
débouté la société Demassiet et la société Des Marronniers de leur demande d’expertise in futurum ;
condamné par provision la société Demassiet à lui régler la somme de 26.781,15 euros TTC ;
réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre des intérêts de retard, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des frais irrépétibles ;
en conséquence,
débouter la société Demassiet et la société Des marronniers de leur demande d’expertise in futurum ;
subsidiairement, la mettre hors de cause ;
condamner par provision la société Demassiet à lui régler la somme de 26.781,15 euros TTC augmentée des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance des factures ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la société Demassiet à lui payer par provision la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamner in solidum la société Demassiet et la société Des Marronniers à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par ordonnance du président de la chambre du 20 octobre 2022, les conclusions d’Enedis ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il existe un procès en germe possible entre les parties dès lors que la société Demassiet justifie avoir modifié substantiellement les conditions d’exploitation de son élevage de porcs en décembre 2018, en remplaçant le chauffage électrique de plusieurs salles de maternité par un chauffage au gaz, modernisation de son installation qui n’a été suivie d’aucune baisse de la consommation électrique.
Celle-ci s’interroge donc légitimement sur le montant élevé des factures d’électricité établies par EDF depuis 2018, alors que le chauffage des porcelets par lampes infrarouges utilisé auparavant était particulièrement énergivore et que, depuis début 2019, sa consommation de gaz a considérablement augmenté.
Si les erreurs de comptage alléguées par la société Demassiet ne sont pas, en l’état, établies puisque le compteur déposé en juillet 2020 a été déclaré conforme par Enedis, selon le compte-rendu de vérification métrologique du 30 septembre 2020, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes de sa consommation d’électricité inexpliquée depuis 2018, de savoir si des erreurs de comptage existent ou ont existé et, le cas échéant, de permettre à l’appelante de contester utilement le montant des factures devant le juge du fond.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et une expertise ordonnée.
EDF demande, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause au motif qu’elle est le fournisseur d’électricité et non le distributeur et que c’est Enedis qui est chargée des activités de comptage et, à ce titre, lui transmet les index de consommation sur la base desquels elle établit ses factures.
Mais le procès futur éventuel concerne la consommation d’électricité de la société Demassiet et les factures contestées sont émises par la société EDF. Les contrats versés aux débats sont d’ailleurs conclus entre la société Demassiet et la société EDF, laquelle ne saurait donc être mise hors de cause à ce stade de la procédure.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de la société Demassiet, la consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision pour les factures impayées
La société Demassiet a interjeté appel de l’ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, notamment celui relatif à la condamnation provisionnelle au paiement des factures impayées. Cependant, dans ses conclusions d’appel, tout en sollicitant le rejet de toutes les demandes des autres parties, elle expose avoir réglé la totalité des factures impayées en juin 2022, sans remettre en cause le bien fondé de la condamnation, s’opposant aux seuls intérêts de retard et indemnités pour frais de recouvrement.
En tout état de cause, l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable puisque l’article XI.4 in fine des conditions générales de vente d’EDF stipule qu’ « en cas de contestation de la facture, l’obligation de paiement n’est pas suspendue ».
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Demassiet au paiement provisionnel des factures impayées.
Sur l’appel incident de la société EDF
EDF forme un appel incident et demande le paiement des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points ainsi qu’une indemnité de recouvrement globale de 280 euros pour sept factures impayées.
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […] Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée.
Les conditions générales de vente d’EDF renvoient à ces dispositions et rappellent l’application de ces intérêts et indemnités en cas de retard de paiement (article XI.4 « paiement des factures et pénalités de retard »).
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas de clauses pénales soumises à l’appréciation du juge du fond, de sorte qu’il n’existe pas, à ce jour, de contestation sérieuse sur l’obligation de paiement, par la société Demassiet, des intérêts de retard jusqu’à la date de règlement des factures impayées, ainsi que sur le montant de l’indemnité de recouvrement de 280 euros pour sept factures.
De même, la capitalisation des intérêts, sollicitée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ne peut qu’être ordonnée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible, en présence d’une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
L’appel de la société Demassiet étant fondé, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et la demande de la société EDF formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société Des Marronniers et condamné la société Demassiet à payer à la société EDF une provision de 26.781,15 euros à valoir sur les factures impayées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une expertise et commet M. [P] [C], [Adresse 3] (Fax : [XXXXXXXX01] ; port. : [XXXXXXXX02] ; email : [Courriel 10]) pour y procéder, avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;
se rendre sur le site de la ferme agricole gérée par la société Demassiet, [Adresse 6] (59) pour examiner le nouveau dispositif de comptage F 420 mis en place le 15 juillet 2020 et recueillir toutes les informations techniques sur la pose et le fonctionnement de l’ancien dispositif de comptage F 420 ;
recueillir les explications des parties et leurs conseils et se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les différents contrats signés par les parties et tous documents techniques utiles sur le dispositif de comptage F 420 ;
entendre tout sachant qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission, en présence des parties et, le cas échéant, de leurs conseils, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par LRAR ;
solliciter d’Enedis toutes les informations techniques sur l’origine et la nature de l’éventuel dysfonctionnement du dispositif de comptage F 420, compteur changé le 15 juillet 2020 ;
solliciter d’Enedis toutes les informations techniques utiles sur les conséquences directes et indirectes des dysfonctionnements du dispositif de comptage F 420, s’ils sont constatés, sur les calculs et les mesures de consommation d’électricité depuis 2016 ;
obtenir toutes les explications techniques utiles sur le traitement des mesures pour établir les factures de consommation d’électricité ;
décrire les caractéristiques techniques du dispositif de comptage F 420, compteur changé le 15 juillet 2020 ;
recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la société EDF et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par la société Demassiet, et notamment les surconsommations éventuelles d’électricité retenues dans les facturations établies par EDF entre le 1er janvier 2016 et le 15 juillet 2020 ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien d’une spécialité différente de la sienne si nécessaire ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 7 juillet 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la société Demassiet devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 7 janvier 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société EDF ;
Condamne la société Demassiet à payer à la société EDF, à titre provisionnel, les intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points sur les factures des 17 mars 2020, 16 avril 2020, 16 mai 2020, 16 juin 2020, 16 mai 2021, 16 septembre 2021 et 16 octobre 2021, à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à son paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Demassiet à payer à la société EDF une provision de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Rejette la demande de la société EDF fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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