Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 237 TCE)
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant:
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a) |
l'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 258; |
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b) |
les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article 263; |
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c) |
les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article 263, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 19, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque; |
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d) |
l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant des traités et des statuts du SEBC et de la BCE. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 258 vis-à-vis des États membres. Si la Cour reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. |
[…] Selon la BEI, soutenue par la Commission, ni les actes de son processus décisionnel interne ni le contrat de prêt ne sont des « actes administratifs » au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous g), et de l'article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus. […] S'agissant de l'article 271, sous c), TFUE, invoqué par la requérante, celui-ci viserait uniquement à préserver les droits procéduraux spécifiques attribués aux États membres et à la Commission par l'article 19 des statuts de la BEI, dans le cadre de son processus décisionnel interne concernant l'octroi de prêts, et ne conférerait aucun droit à contester sur le fond les décisions d'octroi de prêt. […]
[…] Moyen pris de la violation de l'article 271, sous c), TFUE (ce moyen porte sur les points 89 à 92, 150 à 152, et 169 à 171 de l'arrêt attaqué). […]
[…] Par ailleurs, l'article 269 TFUE devrait être considéré comme une lex specialis par rapport à l'article 263 TFUE et figurerait aux côtés de dispositions qui, comme les articles 271, 275 et 276 TFUE, prévoient une possibilité limitée de contrôle juridictionnel dans des domaines spécifiques prédéfinis.