Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 245 TCE)
Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole séparé.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
Conformément à l'article 281 TFUE qui prévoit une procédure singulière de révision du protocole sur le statut de la Cour, ce sont le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur demande de la Cour de justice, qui ont adopté le règlement modificatif du statut. […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, les conditions prévues à l'article 27, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique n'auraient pas été réunies. […] Cette procédure n'aurait pu être modifiée qu'en vertu de l'article 281 TFUE, qui prévoirait la participation du Parlement européen et de la Cour de justice de l'Union européenne.
[…] ( 8 ) Voir la demande présentée par la Cour de justice, au titre de l'article 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de modifier le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, disponible à l'adresse Internet suivante : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/fr/ (p. 1 et 7).
[…] 15 À titre subsidiaire, les requérants font, en substance, valoir que la transmission à QH des documents mentionnés au point 10 de la présente ordonnance est une circonstance imprévisible et irrésistible. Or, en vertu de l'article 19 TUE, de l'article 281 TFUE et de l'article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, l'expiration du délai prévu à l'article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qui serait due à une erreur excusable, ne saurait leur être opposée. Toutefois, le Tribunal n'aurait pas répondu à cet argument dans l'ordonnance attaquée.
Aujourd'hui la CJUE est composée uniquement de la Cour de Justice et du Tribunal, le Tribunal de la fonction publique ayant cessé ses activités, bien que l'article 19 TUE prévoit toujours la possibilité de « tribunaux spécialisés ». Le statut de la CJUE peut-être modifié par le Parlement européen et le Conseil relativement facilement via la procédure législative ordinaire (article 281 TFUE). […] Cette possibilité de saisir la Cour d'un recours en manquement est prévu par les articles 258 et 259 du TFUE. […]
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