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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 septembre 2019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE – TERRE
[…]
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2019
Dans l’affaire entre d’une part :
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites aux fins de confirmation de l’ordonnance querellée,
Appelant le 23 septembre 2019 d’une ordonnance rendue le 23 septembre 2019 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Pointe à Pitre,
et d’autre part :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Haïtienne
demeurant : chez B C J – Lotissement Maisoncelle 97131 Petit Canal (Guadeloupe)
Comparant – assisté de Maître Gérald Coralie, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,
Le ministère Public
Représenté à l’audience par M. Eric Ravenet, entendu en ses observations
*************
Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre de la cour d’appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Liliane ROY-CAMILLE greffière,
Vu l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 septembre 2019 prononçant l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l’encontre de M. X Y pendant une durée de 1 an,
Vu l’arrêté de placement en rétention de M. X Y pris par le préfet de la Guadeloupe le 19 septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 23 septembre 2019 à 13 h 15 ayant:
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. X Y,
— ordonné l’assignation à résidence de M. X Y à l’adresse suivante: chez B C J – lotissement Maisoncelle 97131 Petit Canal,
— dit que pendant la durée de l’assignation (28 jours), M. X Y sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement à savoir la BTA de gendarmerie de Petit Canal,
— rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans,
Vu l’appel motivé interjeté par M. le préfet de la région Guadeloupe le 23 septembre 2019 à 15 h 48 de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rendue le 23 septembre 2019 à 13 h 15 ;
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2019 par X Y,
Vu les débats à l’audience du 24 septembre 2019 à 11 heures en présence de Mme Z A interpréte en langue créole serment préalablement prêté, l’affaire ayant été mise en délibéré jusqu’au 25 septembre 2019 à 11 heures, date et heure de son prononcé par mise à disposition au greffe,
*****
M. le préfet de la région Guadeloupe ne comparaît pas.
M. X Y évoque les conditions difficiles à Haïti, les affaires qu’il faisait en Guadeloupe en 2016, son retour sur le sol français depuis février 2019 et la présence de sa fille dans le département.
M. l’avocat général s’en rapporte à l’appréciation de la loi.
Me Coralie abandonne son premier moyen afférent à la nullité de la procédure. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l''appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise .
Sur l’exception de nullité
Attendu qu’il sera relevé que le moyen relatif à l’irrégularité des conditions d’interpellation emportant subséquement la demande de remise en liberté immédiate est expressément abandonné lors des observations orales du conseil de M. X Y ;
Sur le fond':
— sur l’assignation à résidence :
Attendu qu’en application de l’article L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de
garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution; que l''assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une interdiction du territoire, ou d’une mesure d’expulsion doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Que selon l’article L.611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière; que ces services ou unités leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ;
Que M. le préfet de la région Guadeloupe relève que selon la décision querellée, l’original du passeport n’a été remis qu’à l’audience tenue le 23 septembre 2019 ; que le juge des libertés et de détention a dès lors enfreint les dispositions susvisées, l’assignation à résidence ne pouvant être ordonnée qu’après remise préalable du passeport et de tout document justificatif de l’identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie ;
Que les dispositions susvisées imposent effectivement au juge avant toute assignation à résidence un étranger de vérifier qu’il bénéficie d’un passeport en cours de validité d’une part et d’autre part de constater que l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité a été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution;
Qu’en l’espèce, des termes mêmes de cette décision, il résulte que ce n’est qu’à l’audience tenue le 23 septembre 2019 par le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre que l’original du passeport a été remis ; que les dispositions légales excluent cependant toute remise au cours de l’audience ;
Que dès lors, faute du constat de ce préalable, le juge de premier ressort ne pouvait ordonner l’assignation à résidence ; que ce faisant sa décision ne peut qu’être infirmée ;
— sur la demande de prolongation de la rétention administrative :
Attendu que quand bien même le préalable de la remise du passeport contre récépissé n’a pas été régulièrement opérée avant que le juge de premier ressort ne statue, l’effectivité du respect de ce préalable ayant permis la vérification de ce justificatif d’identité est désormais effectif et n’est plus contesté lors de l’audience d’appel ;
Que de la procédure, il ressort que lors du contrôle opéré par les services de police, M. X Y avait tenté de s’enfuir ; qu’à la suite de son interpellation, il a déclaré avoir fait l’objet d’une obligation antérieure de quitter le territoire, été reconduit dans son pays d’origine en 2016, puis en février 2019 avoir pénétré de façon clandestine par bateau depuis la Dominique sur le territoire français où il n’a aucune famille – cette dernière à savoir, sa soeur son père et ses deux enfants se trouvant en Haïti – et être sans domicile fixe sur le commune de Petit Canal ;
Que lors de sa comparution devant le juge des référés et de la détention, il a soutenu que sa fille réside sur le territoire guadeloupéen, et qu’il demeure à son domicile à Petit Canal où elle habite avec son conjoint et son enfant ; qu’il a produit à ce magistrat une attestation d’hébergement de B C D, accompagnée de la copie de sa pièce d’identité et d’une facture d’EDF ;
Qu’en cause d’appel, il maintient ses affirmations en produisant également la copie du titre de séjour d’une année valable jusqu’au 15 novembre 2019 au nom de E F Y et un certificat de nationalité française de G H I J né de le […] à Les Abymes Guadeloupe, de B C J et de E F Y ;
Que quand bien même M. X Y comparaît à l’audience de ce jour, il ne peut qu’être constaté que depuis son introduction sur le sol français il y a seulement 7 mois, il a vécu dans la clandestinité ; que le 19 septembre dernier, il a tenté de se soustraire à l’action des policiers, puis a avoué, alors qu’il était assisté d’un interprète, être dépourvu de domicile fixe; que par ailleurs ses déclarations quant à une vie familiale effective sur le territoire guadeloupéen ont varié et ne sont attestés par aucun élément probant ;
Qu’en l’état de la procédure, des pièces du dossier, il ressort que M. X Y,en situation irrégulière sur le territoire national, ne justifie pas d’un domicile stable, ancien et pérenne et dès lors ne présente pas de garanties de représentation effectives ; que par suite, il relève du principe de la rétention administrative ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 septembre 2019 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de en date du 23 septembre 2019 ayant prononcé l’assignation à résidence de M. X Y ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 28 jours à compter du 23 septembre 2019,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à Mme La procureur générale;
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 25 septembre 2019 à 11 heures .
La greffière La présidente de chambre,
déléguée par le premier président
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