Infirmation partielle 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 févr. 2021, n° 18/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 27 juillet 2018, N° 2015003160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 116 DU 08 FEVRIER 2021
N° RG 18/01135 - AC/RF
N° Portalis DBV7-V-B7C-C76T
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 27 juillet 2018, enregistrée sous le n° 2015003160
APPELANTS :
M. B Z
C/o SAS B Z Distribution
Parc d’activités la Providence
[…]
[…]
SA Z Frères
ayant son siège […]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Tous deux représentés par Me Jean-Marc Deraine de la SELARL Deraine & Associés, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
INTIMÉES :
Mme C D épouse X
[…]
97170 Petit-Bourg
Représentée par Me Anis Malouche, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy, et par Me Johnson Mapang, avocat au barreau de Paris, de la SELARL Malouche et Mapang, SELARL Interbarreaux
S.A.S. SPIRICAP
ayant son siège social sis 124 rue de la Chapelle Jarry – 97122 Baie-Mahault
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Anne-Marie Rolin, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy, avocat postulant, et par Me Jérémie Dazza de la SELARL Jérémie Dazza, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mmes E F et G H, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme E F, conseiller faisant fonction de président,
Mme G H, conseiller,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 février 2021.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier
Lors du prononcé : Mme Rachel Fresse, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Signé par Mme E F, Présidente, et par Mme Rachel Fresse, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 09 novembre 2015, M. B Z et la S.A. Z Frères ont assigné Mme C D épouse X et la SAS Spiricap devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir annuler la cession par Mme X de ses droits indivis à hauteur de 1/12° de 610 actions qu’elle détenait dans le capital de la SA Z Frères au profit de la SAS Spiricap, intervenue le 27 mai 2015, pour violation de la procédure d’agrément statutaire et légale.
De nouvelles demandes ayant été formées ultérieurement, le tribunal a, par jugement du 27 juillet 2018 assorti de l’exécution provisoire :
— débouté M. B Z et la S.A. Z Frères de leurs demandes tendant à la communication d’un arrêt de la Cour de cassation le jour de l’audience de plaidoirie,
— débouté M. B Z et la S.A. Z Frères de leur demande de sursis à statuer,
— débouté M. B Z et la S.A. Z Frères de leur demande de séquestre des parts indivises de Mme C D épouse X,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. B Z et de la S.A. Z Frères tendant à dire que la décision de nomination en justice d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux en vertu de l’article 1843-4 du Code civil, qu’elle soit rendue en la forme des référés ou non, est sans recours possible sauf excès de pouvoir, dire que la fausse application de l’article 1843-4 du Code civil ne constitue pas un excès de pouvoir et, en conséquence, dire que le juge des référés de droit commun ne pouvait faire droit à la demande de rétractation des deux ordonnances sur requête rendues le 19 mars 2015 par M. le président du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre nommant l’expert Y pour expertiser la valeur des droits indivis portant sur les actions de Mme C D épouse X et prorogeant de trois mois le délai de rachat accordé à la SA Z Frères,
— renvoyé M. B Z et la S.A. Z Frères à mieux se pourvoir de ces chefs,
— débouté M. B Z et la S.A. Z Frères de leurs demandes tendant à annuler avec toutes les conséquences de droit la cession par Mme C D épouse X de ses droits indivis à hauteur de 1/12° de 610 actions qu’elle détenait dans le capital de la SA Z Frères à la SAS Spiricap intervenue le 27 mai 2015 par acte de Me Dupire, notaire à Paris 8e, en violation de la procédure d’agrément statutaire et légale,
— débouté M. B Z et la S.A. Z Frères de leurs demandes tendant à dire n’y avoir lieu à procéder à l’inscription de la SAS Spiricap sur le registre des mouvements de titres de la SA Z Frères,
— dit que la cession par Mme C D épouse X de ses droits indivis à hauteur de 1/12° de 610 actions qu’elle détenait dans le capital social de la SA Z Frères à la SAS Spiricap intervenue le 27 mai 2015 est valable,
— dit en conséquence que la SAS Spiricap est propriétaire des droits indivis cédés le 27 mai 2015 par Mme C D épouse X,
— condamné la SA Z Frères à faire procéder à la transcription de la cession des droits indivis sur 610 actions dans les registres sociaux de mouvement de titres et, dès lors, à l’inscription des titres dans un compte nominatif d’actionnaire ouvert au profit du cessionnaire, la SAS Spiricap, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— débouté Mme C D épouse X et la SAS Spiricap de leurs demandes d’indemnisation pour procédure abusive,
— débouté M. B Z et la S.A. Z Frères de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B Z et la S.A. Z Frères à payer à Mme C D épouse X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. B Z et la S.A. Z Frères à payer chacun à la SAS Spiricap la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B Z et la S.A. Z Frères aux entiers dépens de l’instance.
M. B Z et la S.A. Z Frères ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 août 2018 en indiquant que leur appel portait sur l’ensemble des chefs de dispositif, à l’exception du rejet des demandes indemnitaires
formées par Mme X et par la SAS Spiricap pour procédure abusive et du rejet de leur demande tendant à pouvoir communiquer un arrêt de la Cour de cassation.
Mme C D épouse X a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 17 septembre 2018 et la SAS Spiricap le 21 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2020, date à laquelle elle a été renvoyée au 14 décembre 2020 en raison de la crise sanitaire. A cette date, l’affaire a été plaidée, en l’absence du conseil des appelants, et la décision a été mise en délibéré au 08 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. B Z et la S.A. Z Frères, appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2019 par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable en la forme,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions visées dans l’acte d’appel,
— statuant à nouveau :
— avant dire droit :
— de surseoir à statuer sur le fond jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance enrôlée au greffe de la Cour de cassation sous le n°A1721872,
— d’ordonner le séquestre entre les mains de l’administrateur de l’indivision de I Z des droits indivis à hauteur d’un douzième de 610 actions dans le capital de la SA Z Frères cédées frauduleusement à la société Spiricap par Mme C X le 27 mai 2015 par acte de Me Dupire, notaire à Paris, en violation de la procédure d’agrément légale et statutaire,
— d’interdire à la société Spiricap toutes mutations des droits indivis susvisés de quelque manière que ce soit,
— de condamner Mme C X et la SAS Spiricap à payer chacun à la société Z Frères une somme de 10.000 euros et chacun à M. B Z une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme C X et la SAS Spiricap aux entiers dépens,
— subsidiairement et au fond :
— sur la compétence :
— de constater que le litige porte sur la nullité de la cession des droits indivis de Mme C X portant sur les actions de la société Z Frères qui est incontestablement une société commerciale,
— de dire que les litiges relatifs aux cessions d’actions sont considérés comme des litiges relatifs aux société commerciales qui relèvent de la compétence des tribunaux de commerce en vertu de l’article L.721-3-2°, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les cessions d’actions emportent ou non
transfert du contrôle,
— de dire que le présent litige relève bien du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, le siège social de cette société étant au Moule, ville qui relève de la circonscription judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— sur la nullité de la cession des droits indivis en date du 27 mai 2015 par Mme C X à la SAS Spiricap :
— de dire que la décision de nomination en justice d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux en vertu de l’article 1843-4 du Code civil, qu’elle soit rendue en la forme des référés ou non, est sans recours possible sauf excès de pouvoir,
— de dire que la fausse application de l’article 1843-4 du Code civil ne constitue pas un excès de pouvoir,
— en conséquence, de dire que le juge des référés de droit commun ne pouvait faire droit à la demande de rétractation de deux ordonnances sur requête rendues le 19 mars 2015 par M. le président du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre nommant l’expert Y pour expertiser la valeur des droits indivis portant sur les actions de Mme X et prorogeant de trois mois le délai de rachat accordé à la société Z Frères,
— de dire que Mme X et la société Spiricap ne peuvent se prévaloir d’un agrément implicite de la société Spiricap,
— en conséquence, d’annuler avec toutes les conséquences de droit, la cession par Mme X de ses droits indivis à hauteur d’un douzième de 610 actions qu’elle détenait dans le capital de la SA Z Frères intervenue le 27 mai 2015 pour violation de la procédure d’agrément statutaire et légale,
— de dire n’y avoir lieu à procéder à l’inscription de la société Spiricap sur le registre des mouvements de titres de la société Z Frères,
— sur le caractère parfait de la cession de droits indivis au profit de B Z :
— de dire que M. B Z, à la suite de sa lettre d’intention d’achat du 24 février 2015, du rapport de M. Y du 21 mai 2015 et de sa notification de confirmation d’achat au prix fixé par l’expert Y suivant acte de Me J K, huissier de justice, en date du 1er juin 2015, est seul acquéreur des droits indivis à hauteur d’un douzième de 610 actions détenues par Mme X dans la société Z Frères,
— de dire que la vente des droits indivis à hauteur d’un douzième de 610 actions détenues par Mme X dans la société Z Frères à M. B Z est parfaite,
— d’ordonner la transcription de la cession à M. B Z des droits indivis à hauteur d’un douzième de 610 actions détenues par Mme X dans la SA Z Frères sur le registre des mouvements de titres de cette société,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de dire que la cession de droits indivis entre Mme X et la société Spiricap intervenue le 27 mai 2015, après le jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 26 mars 2015 ayant ordonné le partage de la succession de I Z, est nulle et de nul effet,
— sur les appels incidents adverses :
— de débouter Mme X de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 27 juillet 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— de débouter Mme X de sa demande de condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de débouter Mme X de sa demande de condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SAS Spiricap de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 27 juillet 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— de débouter la SAS Spiricap de sa demande de condamnation à l’encontre des appelants à lui payer chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— de débouter la SAS Spiricap de sa demande de condamnation à l’encontre des appelants à lui payer chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile,
— de débouter la SAS Spiricap de sa demande de condamnation à l’encontre des appelants à lui payer chacun la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— de débouter la SAS Spiricap de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause :
— de condamner Mme X et la SAS Spiricap à payer chacun à M. B Z une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer chacun à la SA Z Frères une somme de 10.000 euros au même titre,
— de condamner Mme X et la SAS Spiricap solidairement aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Mme C D épouse X, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le19 février 2019 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— de confirmer en tous points la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a débouté Mme C X de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— de dire que la demande de sursis à statuer est sans objet,
— en tout état de cause, de constater la validité de la cession des actions intervenue entre elle et la SAS Spiricap,
— en conséquence, de débouter M. B Z et la S.A. Z Frères de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— reconventionnellement :
— de condamner solidairement M. B Z et la S.A. Z Frères à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— de condamner solidairement M. B Z et la S.A. Z Frères à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
3/ La SAS Spiricap, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 05 juillet 2019 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement entrepris déférées à la cour par l’appel principal de M. B Z et de la S.A. Z Frères,
— à titre d’appel incident :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts formulées sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive,
— statuant à nouveau, de condamner M. B Z et la S.A. Z Frères à lui payer chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive,
— en tout état de cause :
— de condamner M. B Z et la S.A. Z Frères à payer chacun une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile pour appel abusif,
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. B Z et de la S.A. Z Frères,
— de condamner M. B Z et la S.A. Z Frères à lui payer chacun une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel,
— de condamner M. B Z et la S.A. Z Frères aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du Code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En conséquence, l’appel interjeté par M. B Z et la S.A. Z Frères le 22 août 2018 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 27 juillet 2018 est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer et les demandes subséquentes :
Conformément aux dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Devant les premiers juges, M. B Z et la S.A. Z Frères ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation qui devait intervenir suite au pourvoi qu’ils avaient formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 20 mars 2017 confirmant l’ordonnance de référé du président du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 21 août 2015 ayant rétracté les ordonnances sur requête du 19 mars 2015 qui avaient désigné un expert chargé de fixer la valeur des droits indivis de Mme X et accordé à la S.A. Z Frères un délai supplémentaire de trois mois à compter du 29 mars 2015 dans le cadre de la procédure d’agrément.
Les premiers juges ont écarté cette demande en retenant que l’arrêt à intervenir n’aurait pas d’incidence sur la résolution du litige lié à la validité de la cession des droits indivis de Mme X, ceci d’autant que le pourvoi n’avait pas d’effet suspensif.
En cause d’appel, les appelants ont maintenu cette demande de sursis à statuer et leurs demandes subséquentes aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2019.
Pourtant, par arrêt du 09 janvier 2019, la Cour de cassation avait d’ores et déjà rejeté leur pourvoi.
En conséquence, la demande de sursis à statuer, ainsi que les demandes subséquentes tendant à voir ordonner le séquestre des droits indivis et à voir interdire à la SAS Spiricap toute mutation des droits indivis, sont désormais sans objet.
Sur la compétence du tribunal mixte de commerce :
Aux termes de leurs conclusions d’appel, M. B Z et la S.A. Z Frères demandent à la cour de dire que le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre était compétent pour statuer sur le présent litige portant sur la cession d’actions d’une société commerciale.
Aucune incompétence générale d’attribution de cette juridiction n’ayant été soulevée en première instance, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef dès lors que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
Le tribunal n’a relevé son incompétence que pour statuer sur les points d’ores et déjà soumis à la Cour d’appel de Basse-Terre dans le cadre de la contestation de la décision de rétractation des ordonnances sur requête du 19 mars 2015 qui avaient désigné un expert chargé de fixer la valeur des droits indivis de Mme X et accordé à la S.A. Z Frères un délai supplémentaire de trois mois pour procéder au rachat des actions.
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que les appelants
tentaient, dans le cadre de la procédure d’annulation de la cession des droits indivis, de remettre en cause l’ordonnance de référé du 21 août 2015 qui avait été confirmée par arrêt de la cour d’appel rendu le 20 mars 2017.
Par arrêt du 09 janvier 2019, la Cour de cassation a confirmé que cette contestation relevait de la procédure de rétractation des ordonnances sur requête du 19 mars 2015 et qu’il importait peu que ces ordonnances aient été rendues sur le fondement des articles 1843-4 du Code civil et R.228-23 du Code de commerce.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’incompétence de la juridiction pour statuer sur les contestations tendant à remettre en cause la rétractation des ordonnances sur requête du 19 mars 2015.
Sur la validité de la cession des droits indivis de Mme X au profit de la SAS Spiricap :
Dans le cadre de leurs dernières conclusions d’appel, prises postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation précité du 09 janvier 2019, M. B Z et la SA Z Frères persistent à soutenir que la cession des droits indivis de Mme X s’est faite en violation des règles applicables à la procédure d’agrément d’un tiers puisque la société Z Frères avait obtenu par ordonnance sur requête un délai supplémentaire de 3 mois à compter du 29 mars 2015 ainsi que la désignation d’un expert et, qu’au cours de ce délai, M. B Z avait fait connaître, puis confirmé, son intention d’acheter ces droits sociaux au prix fixé par l’expert.
Les intimées s’opposent à cette analyse en indiquant que dès lors que les ordonnances sur requête ont été rétractées, la SAS Spiricap a reçu l’agrément implicite de la SA Z Frères le 29 mars 2015 pour l’acquisition des droits indivis de Mme X et que la vente régularisée le 27 mai 2015 est donc parfaite.
Conformément aux dispositions de l’article L.228-24 du Code de commerce, si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
L’article R.228-23 précise quant à lui que la demande d’agrément du cessionnaire prévue au premier alinéa de l’article L. 228-24 est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La désignation de l’expert prévue à l’article 1843-4 du Code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci accorde par ordonnance de référé, l’actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai prévue au troisième alinéa de l’article L. 228-24. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Enfin, l’article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose que dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Cet article précise également que dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 07 octobre 2014, Mme C X a adressé à la S.A. Z Frères une demande d’agrément de la SAS Spiricap à laquelle elle envisageait de vendre ses droits indivis, soit 1/12° de 610 actions qu’elle détenait au sein du capital de cette société. Cette demande, qui respectait les conditions fixées par les dispositions précitées, faisait référence à la clause d’agrément contenue dans les statuts de la SARL Z Frères.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2014, cette société a notifié à Mme X la décision du conseil d’administration du 23 décembre 2014 qui avait décidé, à l’unanimité, de refuser d’agréer la SAS Spiricap.
La société disposait donc d’un délai jusqu’au 29 mars 2015 pour faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital.
Au lieu de solliciter la désignation d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, qui imposait le recours à une procédure en la forme des référés, et donc contradictoire, la S.A. Z Frères a choisi d’obtenir cette désignation par le biais d’ordonnances sur requête qui ont été ultérieurement rétractées.
La validité de cette rétractation ayant été confirmée par arrêt de la Cour de cassation le 09 janvier 2019, il est incontestable que la S.A. Z Frères n’a bénéficié d’aucun délai supplémentaire pour mener à bien la procédure de rachat, qu’aucune expertise n’a valablement pu fixer le prix des droits indivis dont la cession était envisagée et qu’aucun rachat des parts sociales de Mme X n’est intervenue.
Sur ce point, la lettre d’intention de M. B Z datée du 24 février 2015, qui proposait de racheter les droits indivis de Mme X à un prix fixé par un expert dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du Code civil, n’a pu produire le moindre effet puisque l’expertise a été invalidée suite à la rétractation de l’ordonnance sur requête.
En conséquence, la SAS Spiricap était fondée à se prévaloir d’un agrément implicite à compter du 29 mars 2015 et Mme X pouvait céder ses parts à cette société le 27 mai 2015 sans violer la procédure d’agrément statutaire et légale.
Au regard de ces éléments, le premier moyen des appelants tendant à voir annuler cette cession doit être écarté.
Pour conclure néanmoins à la nullité de cette cession, les appelants reprennent en cause d’appel le
second moyen qu’ils avaient développé devant les premiers juges tenant à la nullité de la vente de droits indivis postérieurement au jugement de partage de la succession de I Z rendu le 26 mars 2015, au motif que ce jugement aurait figé la masse à partager et mis fin à l’indivision successorale.
Il est constant que par jugement du 26 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi en février 2010 par M. B Z d’une demande en partage judiciaire, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de I Z, décédée le […], et désigné pour y procéder Me François Carré, notaire à Paris, sous la surveillance de magistrats du Tribunal de grande instance de Basse-Terre.
Ainsi que le rappelle justement la SAS Spiricap dans ses conclusions, le jugement d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ne saurait être assimilé au partage lui-même, qui n’intervient qu’au terme de la procédure prévue par les articles 1364 à 1371 du Code de procédure civile.
Dès lors, l’indivision successorale n’ayant pas pris fin à la date du 26 mars 2015, ni même à la date du 27 mai 2015 puisqu’aucune pièce ne permet de démontrer qu’un partage définitif serait intervenu à cette date, Mme X pouvait valablement céder les droits indivis dont elle disposait sur 610 actions de la S.A. Z Frères.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B Z et la S.A. Z Frères de leurs demandes tendant à annuler la cession par Mme C D épouse X de ses droits indivis à la SAS Spiricap et à dire n’y avoir lieu à l’inscription de la SAS Spiricap sur le registre des mouvements de titres de la S.A. Z Frères. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que la cession par Mme C D épouse X de ses droits indivis à hauteur de 1/12° de 610 actions qu’elle détenait dans le capital social de la SA Z Frères à la SAS Spiricap intervenue le 27mai 2015 était valable, que la SAS Spiricap était propriétaire des droits indivis ainsi cédés et condamné la SA Z Frères à faire procéder sous astreinte à la transcription de la cession des droits indivis.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus fautif lorsqu’il est exercé avec malice, de mauvaise foi ou en cas de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Cet abus peut donner lieu à indemnisation sous réserve que soit rapportée la preuve du préjudice qu’il a causé.
En l’espèce, les intimées sollicitent l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté leurs demandes indemnitaires après avoir retenu que, si la délivrance de l’assignation en annulation de la cession des droits indivis postérieurement à l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce rétractant les ordonnances sur requête désignant un expert et prorogeant le délai pour procéder au rachat des actions suscitait des interrogations, les parties ne démontraient pas que cette procédure leur ait causé un préjudice distinct de son coût.
Mme X soutient que la procédure tendant à voir annuler la cession de ses droits indivis n’avait d’autre but que de voir paralyser les effets de cette cession alors qu’elle ne reposait sur aucun fondement juridique ou factuel sérieux et que les appelants ont dévoyé les procédures de
prolongation de délai et de désignation d’un expert.
La SAS Spiricap, de son côté, indique que les appelants ont tout fait pour s’opposer à cette cession alors même qu’ils savaient qu’elle avait obtenu un agrément implicite et que leur action en annulation de cette cession a donc été engagée de mauvaise foi, ce qui caractérise un abus qui lui a causé un préjudice puisqu’elle s’est trouvée privée de ses prérogatives d’associée par la SA Z et décrédibilisée aux yeux de ses partenaires et associés dans cette affaire.
La chronologie des événements qui se sont déroulés depuis que Mme X a fait connaître son intention de céder certains droits indivis permet effectivement de démontrer que M. B Z et la SA Z Frères ont tout fait pour s’opposer à cette cession et obtenir leur rachat par M. B Z pour un montant nettement inférieur à celui réclamé par Mme X.
En effet, le 17 février 2014, Mme X a informé ses coïndivisaires de son intention de céder sa quote-part de droits indivis de 610 actions de la SA Z Frères moyennant un prix de cession de 100.315,52 euros et les a mis en mesure d’exercer leur droit de préemption conformément aux dispositions de l’article 815-14 du Code civil. A cette fin, elle a notifié la promesse de cession de droits indivis conclue entre elle et la société Spiricap, qui contenait tous les éléments afférents à cette cession.
Par courrier du 11 mars 2014, M. B Z a fait part de son intention d’exercer son droit de préemption, tout en contestant le prix de vente réclamé.
Plusieurs échanges de courriers postérieurs permettent de démontrer qu’après avoir tenté de gagner du temps en feignant de ne pas avoir compris ce que Mme X entendait vendre, alors que la promesse de vente conclue avec Spiricap lui avait été communiquée et contenait toutes les précisions utiles à ce titre, M. B Z, au mois de septembre 2014, n’a plus souhaité acquérir les droits indivis de Mme X.
Mme X a donc engagé auprès de la SA Z Frères le 07 octobre 2014 la procédure de demande d’agrément du cessionnaire, la SAS Spiricap.
Suite au refus d’agrément décidé au terme du conseil d’administration du 23 décembre 2014, M. B Z a, par courrier du 24 février 2015, fait part de son souhait d’acquérir les droits indivis de Mme X auxquels il avait préalablement renoncé, mais pas au prix proposé. A ce titre, il a expressément indiqué qu’il entendait demander la désignation d’un expert chargé de fixer le prix conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
Au lieu de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l’article précité, auquel il était également fait référence dans la décision du conseil d’administration notifiée à Mme X, la SA Z Frères a choisi de recourir à la procédure d’ordonnances sur requête pour obtenir la désignation d’un expert et la prolongation du délai de rachat.
Ses demandes ont été rejetées par le président du tribunal mixte de commerce le 10 mars 2015. Cette décision de rejet était expressément motivée par le fait que le président du tribunal devait statuer en la forme des référés.
Malgré ce rejet et cette motivation claire, la SA Z Frères a persisté dans cette voie et a présenté ses requêtes à un autre magistrat qui y a fait droit le 19 mars 2015, sans avoir été informé du refus antérieur.
La SA Z Frères ne saurait se prévaloir d’une 'erreur d’aiguillage’ commise de bonne foi compte tenu de la motivation claire des décisions de rejet rendues le 10 mars 2015 et du fait
qu’elle-même savait parfaitement qu’elle devait recourir à la procédure de l’article 1843-4 du Code civil.
Par courrier du 1er juin 2015, M. B Z a fait connaître à Mme X son intention de procéder au rachat de ses parts moyennant une somme inférieure de moitié à celle qu’elle réclamait, conformément aux termes du rapport d’expertise de M. Y, désigné par ordonnance sur requête.
Eu égard aux agissements antérieurs de M. Z et de la SA Z Frères, cette proposition apparaît comme une tentative destinée à forcer la main de Mme X.
Néanmoins, cette dernière ayant déjà cédé ses droits indivis à la SAS Spiricap le 27 mai 2015, elle a saisi le juge des référés et obtenu la rétractation des ordonnances du 19 mars 2015 par décision du 21 août 2015.
A compter de cette date, M. B Z et la SA Z Frères ont tenté de faire annuler la cession des droits indivis au profit de la SAS Spiricap en soutenant que les décisions ordonnant la désignation d’un expert et accordant un délai supplémentaire pour procéder au rachat des actions n’étaient pas susceptibles de recours conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, quand bien même elles n’auraient pas été accordées dans les formes prévues par ce texte. Ce faisant, ils ont tenté de se prévaloir du détournement de procédure auquel ils s’étaient livrés pour s’opposer au retrait des décisions irrégulièrement obtenues.
M. B Z et la SA Z Frères ont en conséquence assigné Mme X et la société Spiricap devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en faisant preuve de la plus parfaite mauvaise foi et ont maintenu leur demande d’annulation de la cession malgré l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 20 mars 2017.
Le fait qu’ils aient obtenu tardivement une consultation juridique de M. A, le 05 octobre 2017, soit après avoir formalisé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 20 mars 2017, et que cette consultation ait abondé dans leur sens, ne saurait suffire à écarter la mauvaise foi dont ils ont fait part en agissant en annulation de la cession.
Cette mauvaise foi est également caractérisée par le fait que les appelants ont maintenu leurs demandes dans le cadre du présent appel même après que la Cour de cassation eut rendu son arrêt de rejet de leur pourvoi, alors même qu’ils ont reconclu postérieurement à cette décision.
Cette attitude démontre sans aucune ambiguïté que leur action en annulation de la cession n’avait pas été engagée de bonne foi, sur le fondement d’une analyse juridique leur permettant de penser que la procédure de rachat avait été valablement prorogée pour une durée de trois mois afin de permettre la réalisation d’une expertise puisque, si tel avait été le cas, ils auraient nécessairement tiré les conséquences de l’arrêt de rejet rendu le 09 janvier 2019, ce qu’ils n’ont pas fait.
Ces éléments démontrent au contraire que la procédure tendant à essayer de faire annuler une cession de parts sociales à laquelle ils ne se sont pas valablement opposés, puisqu’ils ont tenté de détourner la procédure au lieu de mettre en oeuvre celle prévue par l’article 1943-4 du Code civil, a été introduite de mauvaise foi, dans un but exclusivement dilatoire, afin de tenter d’empêcher la société Spiricap, aussi longtemps que possible, de se prévaloir de sa qualité d’actionnaire.
En agissant ainsi, dans le cadre d’un abus de procédure, M. B Z et la SA Z ont bien causé un préjudice au cessionnaire qui a été privé de la possibilité d’agir en qualité d’actionnaire durant plus de trois ans, jusqu’au jugement du 27 juillet 2018 assorti de l’exécution provisoire.
Ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
En ce qui concerne Mme X, elle s’est trouvée confrontée à une procédure injustifiée qui, en plus de lui coûter de l’argent pour assurer sa défense, lui a causé un préjudice moral puisqu’elle a jeté un doute durant plusieurs années sur le devenir de cette cession, pour laquelle des fonds lui avaient été remis, alors qu’elle avait fait le nécessaire pour respecter la procédure d’agrément.
Ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé et, statuant à nouveau, M. B Z et la SA Z Frères seront condamnés in solidum à payer à Mme X la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils seront également condamnés à payer chacun à la SAS Spiricap la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
Sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile, qui dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés, la SAS Spiricap sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour appel abusif.
Ainsi que cela a été préalablement indiqué, M. B Z et la SA Z Frères ont interjeté appel du jugement du 27 juillet 2018 en se prévalant de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation qui, selon eux, aurait permis de valider les ordonnances sur requête qu’ils avaient irrégulièrement obtenues.
Leur argumentation dans le cadre de la présente instance d’appel est fondée quasiment exclusivement sur la prétendue irrégularité de la rétractation des ordonnances sur requête obtenues le 19 mars 2015, à l’exception du moyen, à l’évidence dépourvu de toute pertinence juridique compte tenu des faits de l’espèce, tenant à l’existence du jugement du 26 mars 2015 ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Pourtant, malgré l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 09 janvier 2019, ils ont de nouveau remis au greffe et notifié des conclusions d’appelant le 20 mars 2019, sans faire état de cet arrêt et sans modifier leurs demandes. A ce titre, ils ne peuvent soutenir qu’ils étaient dans l’ignorance du prononcé de cette décision puisque, de manière incidente, en page 42 de leurs conclusions, ils y font référence pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cette mauvaise foi permet de démontrer que l’appel principal de M. B Z et de la SA Z Frères a été formé de manière abusive, dans le seul but de nuire aux intérêts de Mme X et de la société Spiricap.
Cette dernière, qui a été contrainte de poursuivre durant plus de deux ans et demi une procédure parfaitement injustifiée, ce qui l’a laissée dans une incertitude quant au devenir de sa qualité d’actionnaire, a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser en les condamnant, chacun, à payer à la SAS Spiricap la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
M. B Z et la SA Z Frères, qui succombent à l’instance d’appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande également de les condamner in solidum à payer à Mme X la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de les
condamner, chacun, à payer la somme de 10.000 euros à la SAS Spiricap au même titre.
Ils seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes à ce titre et les dispositions du jugement déféré seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel partiel interjeté le 22 août 2018 par M. B Z et la S.A. Z Frères à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 27 juillet 2018,
Constate que la demande de sursis à statuer, ainsi que les demandes subséquentes tendant à voir ordonner le séquestre des droits indivis et à voir interdire à la SAS Spiricap toute mutation des droits indivis, sont devenues sans objet,
Confirme pour le surplus l’ensemble des dispositions contestées du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 27 juillet 2018, sauf en ce qu’il a débouté Mme C D épouse X et la SAS Spiricap de leurs demandes d’indemnisation pour procédure abusive,
L’infirme de ce chef et, statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. B Z et la SA Z Frères à payer à Mme C D épouse X la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. B Z et la SA Z Frères à payer, chacun, à la SAS Spiricap, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne M. B Z et la SA Z Frères à payer, chacun, à la SAS Spiricap, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum M. B Z et la SA Z Frères à payer à Mme C D épouse X la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. B Z et la SA Z Frères à payer, chacun, à la SAS Spiricap, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. B Z et la SA Z Frères de leur propre demande à ce titre ainsi que du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. B Z et la SA Z Frères aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffier La Présidente
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