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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Lagny-sur-Marne, 27 juin 2022, n° 11-22-000567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000567 |
Texte intégral
SR JUGEMENT N° 736
27 juin 2022
ACTION ENERGY ET
DEVELOPPEMENT
C/
Monsieur X Y
RG N° 11-22-000567
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le :
à
copie gratuite remise le :
29 JUIN 2022 à
Me BOOKRIJ
A l’audience non publique du Tribunal de Proximité de LAGNY SUR MARNE, Département de SEINE ET MARNE, du VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Par mise à disposition publique.
Présidée par GARZINO Florence, Juge au Tribunal de Proximité de Lagny sur-Marne,
Assistée de RACHID Sadia, Greffière auprès de ladite Juridiction.
ENTRE: EXTRAIT des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux – Tribunal de proximité de Lagry-sur-Marne (Soine et Marne) DEMANDEUR :
ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT
[…]
[…] représenté par Me BOUKRIS Emmanuel, avocat du barreau de PARIS
ET:
DEFENDEUR:
Monsieur X Y
[…]
[…] non comparant, non représenté
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et conclusions, à l’audience publique tenue le 9 mai 2022
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2021, Monsieur Y X a commandé auprès de la société ACTION
ENERGY ET DEVELOPPEMENT, la réalisation de travaux de rénovation et d’installation de matériel énergétique d’un montant total de 16.832,53 €
Monsieur Y X a réceptionné les travaux le 17 mai 2021.
Par acte du 1er avril 2022, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur Y X aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.932,53 €.
A l’audience du 9 mai 2022, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur Y X au paiement des sommes suivantes :
-2.932,53 € au titre du solde des travaux réalisés ;
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, elle expose, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que Monsieur X a signé un contrat de réalisation de travaux de rénovation et
d’installation de matériel énergétique d’un montant total de 16.832,53 € et a réceptionné sans réserve lesdits travaux. Elle ajoute qu’elle a perçu des aides de l’ANAH pour un montant de 13.900 € en lieu et place de Monsieur X et que celui-ci a directement perçu l’aide EFFY d’un montant de 185 €. Elle en conclut que le solde restant dû par Monsieur X s’élève à la somme de 2.932,53 €.
Monsieur Y X, assigné par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et ne
s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur Y
X ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient notamment que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil: Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, il est constant que le 9 mars 2021 Monsieur Y X a signé un devis de travaux pour un montant total de 16.832,53 € et un coût de revient de 2.747,53 €. Ce coût de revient prenait en compte divers aides détaillées dans ledit devis.
Il sera relevé que la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT verse aux débats un procès-verbal de réception des travaux en date du 17 mai 2021, où Monsieur Y X réceptionne sans réserve les travaux. Toutefois, il résulte de ce document qu’au titre de la clause « Règlement du solde des travaux » : « Le client reconnaît devoir à Action Energy et
Developpement la somme de 0,00 € (…) ». Or, le procès-verbal est un document informatique pré-rempli par la société et en aucun cas par le client, aux termes duquel il apparaît que Monsieur X n’est redevable d’aucune somme.
Par ailleurs, si la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT soutient dans ses conclusions qu’une aide EFFY d’un montant de 185 € a directement été versée à Monsieur
X, elle produit un courriel invitant celui-ci à transmettre à la société EFFY un devis afin de bénéficier d’une aide dont le montant n’est qu’une estimation d’une part, et un courrier adressé au défendeur le 24 janvier 2022 où il est indiqué en réalité que celui-ci ne bénéficiera du versement de ladite aide qu’après règlement de la facture d’autre part.
Outre ces contradictions, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT produit une facture en date du 3 juin 2021 dont le montant restant à payer par Monsieur Y X s’élève à 2.932,53 €, alors même que le devis signé par celui-ci précisait un coût de revient de 2.747,53 €.
Force est ainsi de constater que les éléments produits par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sont insuffisants à démontrer le caractère. liquide, certain et exigible de sa créance.
Eu égard aux éléments de la cause, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens au titre de l’article 696 CPC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT étant tenue aux dépens. elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement de la somme de 2.932,53 €;
DEBOUTE la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé en audience non publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L’ORIGINAL
Le Greffier,
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