Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 256 TCE)
Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice de l'Union européenne.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure Aux termes de l'article 30 du règlement 1/2003, la Commission publie les décisions constatant l'existence ou l'inexistence d'une infraction, ainsi que celles prononçant une sanction pécuniaire. La publication mentionne le nom des parties, l'essentiel de la décision et les sanctions, compte tenu de l'intérêt des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires soient préservés. […] Elle confère à la décision qui impose une amende aux entreprises la valeur d'un titre exécutoire au sens de l'article 299 TFUE. […]
Lire la suite…À cette question, elle répond que « l'article 299 TFUE doit être interprété en ce sens qu ['il] ne détermine pas le choix de l'ordre juridictionnel national compétent s'agissant des recours liés à l'exécution forcée des actes de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire formant titre exécutoire, conformément audit article, […]
Lire la suite…[…] L'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il doit s'appliquer exclusivement aux décisions du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, ou également aux décisions de l'Agence européenne des produits chimiques imposant un droit administratif supplémentaire?
[…] 5 L'article 9, deuxième alinéa, des conventions de subvention prévoit que « […] le bénéficiaire est conscient et accepte que la Commission puisse prendre une décision imposant des obligations pécuniaires, qui seront exécutoires conformément à l'article 299 [TFUE] ». L'article 9, troisième alinéa, de ces conventions prévoit quant à lui que, « [s]ans préjudice du droit de la Commission d'adopter directement les décisions de recouvrement visées au paragraphe précédent, le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour de justice de l'Union européenne, est seul compétent pour connaître de tout litige entre l'Union et tout bénéficiaire concernant l'interprétation, l'application ou la validité de la présente convention de subvention et la validité de la décision mentionnée au deuxième paragraphe ».
[…] « Renvoi préjudiciel – Décision de la Commission européenne portant restitution des sommes versées et formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Exécution forcée – Mesures d'exécution – Détermination de la juridiction nationale compétente en matière de contentieux de l'exécution – Détermination de la personne sur laquelle pèse l'obligation pécuniaire – Conditions d'application des modalités procédurales nationales – Autonomie procédurale des États membres – Principes d'équivalence et d'effectivité »