Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 290 TCE)
Le régime linguistique des institutions de l'Union est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, par le Conseil statuant à l'unanimité par voie de règlements.
Aux termes de l'article 3 du Traité sur l'Union européenne (TUE), l'Union "respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen". Le régime linguistique de l'Union est régi, en application de l'article 342 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), par le règlement n° 1/1958 du 15 avril 1958 qui dispose notamment que les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés et publiés dans les vingt-quatre langues officielles.
Lire la suite…Aux termes de l'article 3 du Traité sur l'Union européenne (TUE), l'Union "respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen". Le régime linguistique de l'Union est régi, en application de l'article 342 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), par le règlement n° 1/1958 du 15 avril 1958 qui dispose notamment que les règlements et les autres textes de portée normative générale sont rédigés et publiés dans les vingt-quatre langues officielles.
Lire la suite…[…] Il Consiglio non può neppure invocare utilmente la nozione di «istituzioni» contenuta all'articolo 342 TFUE, a tenore del quale «[i]l regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti». […]
[…] Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne […] Aux termes de l'article 342 TFUE :
[…] la République italienne invoque sept moyens, tirés, le premier, d'une violation des articles 263, 264 et 266 TFUE, le deuxième, d'une violation de l'article 342 TFUE et des articles 1er et 6 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, […]
Aux termes de l'article 3 du Traité sur l'Union européenne (TUE), l'Union « respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen ». Le régime linguistique de l'Union est régi, en application de l'article 342 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), par le réglement n° 1/1958 du 15 avril 1958 qui dispose notamment que les réglements et les autres textes de portée normative générale sont rédigés et publiés dans les vingt-quatre langues officielles.
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