Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2024, n° 2412863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représenté par Me Ekwalla-Mathieu demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire usage de ses pouvoirs de réquisition résultant des articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Mme B, locataire d’un logement à Croix, a fait l’objet d’un commandement de quitter ce logement pour lequel un délai de 3 mois lui a été accordé par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 12 juillet 2024. Elle a demandé le 25 avril 2024 au préfet du Nord de faire usage de ses pouvoirs de réquisition en application de l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a refusé le 11 avril 2023 un logement dans le parc social et qu’en conséquence la commission de médiation du Nord du droit au logement opposable a rejeté, le 5 avril 2024, sa demande d’être reconnue comme prioritaire. Il n’est pas établi que la requérante ait fait un recours juridictionnel contre cette décision. Compte tenu de ces éléments, la situation d’urgence de la requérante au regard de son logement résulte de ses propres agissements et elle n’apporte aucun autre élément justifiant que le préfet fasse usage à bref délai de ses pouvoirs de réquisition au titre de l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle ni de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 26 décembre 2024
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2412863
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