Confirmation 18 février 2021
Cassation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 févr. 2021, n° 19/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 5 mars 2019, N° 13/02684 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/02/2021
****
N° de MINUTE: 5812021.
N° RG 19/02918 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLQ7
Jugement (N° 13/02684) rendu le 05 mars 2019 par le tribunal de grande instance de […]
APPELANTS
Monsieur X Y né le […] à […] (59140) Madame Z AA épouse Y née le […] à Malo-les-Bains (59140) demeurant ensemble 5 chemin Danel
59380 Bierne
représentés et assistés de Me Hugues Febvay, avocat au barreau de […], constitué " aux lieu et place de Me Devaux, avocat
INTIMÉS
Monsieur AB AC demeurant […] […]
représenté et assisté de Me AD AE, membre de la SELARL Blondel Robillart-AE, avocat au barreau de Béthune
La Mutuelle des Architectes Francais, société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, 189 boulevard Malesherbes
75017 Paris
représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de […] ayant pour conseil, Me Férouze Megherbi, avocat au barreau de Paris
La SARL AG prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, 1555 route de […] 59670 Cassel
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Congos, avocat assistée de Me Sandra Moussafir, membre de la SELARL Cabinet Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 10 novembre 2020 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller AD Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 novembre 2020
****
EXPOSE DU LITIGE
S
Vu le jugement du tribunal de grande instance de […] du 5 mars 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. X Y et de Mme Z AA épouse Y du 23 mai 2019,
Vu les conclusions de M. X Y et de Mme Z AA épouse Y du 16 octobre 2020,
Vu les conclusions de la société AG du 30 septembre 2020,
Vu les conclusions de la société MAF du 1er octobre 2020,
Vu les conclusions de M. AB AC du 8 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y et Mme Z AA, son épouse (ci-après Mme Y) sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé […] (59380), constitué de leur maison d’habitation, de dépendances et notamment d’une ancienne grange.
Par contrat d’architecte du 19 mai 2009, ils ont confié à M. AB AC, assuré auprès de la société MAF, la maîtrise d’oeuvre concernant “l’aménagement d’une grange suite à un sinistre incendie en gîte".
Selon devis du 15 mars 2010 intitulé « aménagement d’une grange suite à un sinistre », les lots gros-oeuvre, revêtements de sols et murs ont été confiés à la société AG. A compter du 6 avril 2010, elle a réalisé une semelle de fondation et un dallage.
Dès le début des travaux, des désordres sont apparus sur les fondations des murs conservés et des nouvelles fondations, conduisant l’architecte à proposer au maître de l’ouvrage la démolition et la reconstruction des pignons qui devaient être conservés.
Le chantier a été interrompu et un diagnostic géotechnique a été réalisé à la demande des consorts Y par la société Arcadis laquelle dans son rapport du 22 septembre 2010 a conclu qu’au vu des sondages, essais fouilles réalisés, les travaux déjà réalisés montraient un certain nombre de problèmes de conception et de réalisation.
M. et Mme Y ont saisi par acte du 13 décembre 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de […] d’une demande de désignation d’expert.
Par ordonnance du 10 mars 2011, il a été fait droit à leur demande et M. AF a été désigné en qualité d’expert.
Le 15 octobre 2012, ce dernier a déposé son rapport.
Par actes des 31 juillet, 2 août et 9 septembre 2013, M. et Mme Y ont fait assigner M. AC, la société MAF et la société AG devant le tribunal de grande instance de […].
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de […] a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. et Mme Y à l’encontre de
M. AC;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MAF ;
- débouté M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ; condamné M. et Mme Y à payer à la société AG la somme de
-
1 121,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018;
- condamné M. et Mme Y aux dépens ;
- autorisé, s’ils en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Courtois et la société Vanbatten-Catrix, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
- rejeté la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 23 mai 2019, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 octobre 2020, M. X Y et Mme Z AA épouse Y demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa des articles 1147 ancien, 1232-1 nouveau du code civil et L.224-1 du code des assurances, de :
- déclarer l’action de M. et Mme Y contre M. AC recevable;
- constater que M. AC et la société AG ont commis des fautes dans l’exécution de leur contrat à l’origine des préjudices subis par M. et Mme Y ; dire et juger que la société MAF sera tenue à titre principal de garantir son assuré, M. AC de l’entière condamnation et subsidiairement de limiter cette garantie à 99,45% des condamnations prononcées ;
– de condamner en conséquence in solidum M. AC et son assureur, la société MAF et la société AG à payer à M. et Mme Y : la somme de 166 063, 30 euros outre la TVA au taux en vigueur au jour du
-
paiement au titre des travaux de réfection, cette somme devant être au surplus indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 septembre 2011, date du devis de la société Ramery et le parfait paiement ;
- la somme mensuelle de 1 650 euros à compter du mois d’avril 2011 au titre de la perte des loyers, outre indexation sur l’évolution de l’indice IRL, soit la somme de 189 132,40 euros, outre la somme mensuelle de 1 829,65 euros à compter d’avril 2020 jusqu’à parfait paiement ;
- la somme de 11 542, 85 euros correspondant au surcoût des devis initiaux, cette somme devant être en outre indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de décembre 2012 et le parfait paiement;
- la somme de 20 414,13 euros correspondant au coût des équipements achetés en pure perte;
- débouter les intimés en leurs chefs de demandes et prétentions ;
- condamner les intimés in solidum à supporter les dépens tant de la présente procédure que de celle du référé expertise ainsi que le coût de l’expertise confiée à M. AF outre ceux de première instance et d’appel;
- condamner in solidum les intimés à payer une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment que: sur la fin de non-recevoir opposée par M. AC: l’article 5.2 « résiliation » du contrat d’architecte du 19 mai 2009 prévoyant en cas de litige portant sur l’exécution du contrat la saisine pour avis du Conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire doit s’interpréter restrictivement. Il n’imposait pas à l’une des parties d’attendre après la saisine que l’avis soit prononcé. Le contrat ne prévoyait pas de conciliation préalable.
La clause a été mise en oeuvre par les époux Y qui ont saisi l’architecte et le conseil régional par lettre du 8 novembre 2010. A la suite de la procédure de référé, l’ordre des architectes a considéré qu’il était inutile de maintenir la réunion prévue entre les parties. Les époux Y ne se sont pas désistés de leur saisine. La clause a disparu par l’effet de la résiliation unilatérale du contrat par l’architecte par courrier du 17 septembre 2010. sur la recevabilité de l’action introduite à l’encontre de la MAF: le chantier n’a pas fait l’objet d’une absence de déclaration de M. AC mais d’une déclaration erronée, le montant exact des travaux étant mentionné par la MAF. Celle-ci est en outre intervenue en novembre 2010 pour réclamer au maître de l’ouvrage des factures d’architecte impayées sur le fond, la mission confiée à l’architecte était une mission complète pour une opération de réhabilitation lourde, la totalité de la couverture et de la charpente ainsi que la façade avant de la grange ayant fait l’objet d’une démolition ;
- les premiers désordres sont apparus dès le 20 avril 2010 alors que les travaux avaient commencé début avril; l’expert a mis en évidence l’insuffisance des fondations réalisées et préconisé leur renforcement en validant un devis de la société Ramery de 166 063,30 euros HT; l’expert relève la responsabilité de l’architecte au stade de la conception et la faute de la société AG ; si l’étude de sol est à la charge du maître de l’ouvrage selon le contrat d’architecte, il appartenait à M. AC de la demander avant de démarrer le chantier; en outre le descriptif technique élaboré par l’architecte met à charge de l’entreprise de gros oeuvre le sondage et l’étude de sol à réaliser avant réalisation des fondations; la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée ;
- la MAF doit sa garantie sur le fondement de l’article L 124-1 du code des assurances;
- l’entreprise AG n’a pas réclamé l’étude de sol alors que selon l’expert sur les plans figurait la mention que la profondeur de la fondation devra être effectuée suivant l’étude de sol; sa responsabilité contractuelle est engagée ;
– il ne peut être reproché aux époux Y une résistance dolosive en ne révélant pas l’état du sol et du sous-sol alors que leur habitation principale avait été sinistrée en raison de fondations insuffisantes; les sinistres affectant les Flandres en raison de l’état de sols argileux, sont connus des professionnels; en outre les époux Y en ont informé M. AC; l’entreprise AG n’a pas réclamé l’étude de sol mentionnée sur les plans ce qui démontre qu’elle avait connaissance de la nature du sol; elle a en outre réalisé un décaissé avec reconstitution de sol et compactage lors de la réalisation des fondations, l’expert jugeant à cet égard que l’entreprise n’avait pas suffisamment compacté le sable;
- le devis de la société AG ne comporte pas la réalisation d’étude de sol ni de sondages mais si, en tant que professionnelle, la bonne réalisation des travaux le nécessitait, elle aurait dû, soit les réaliser à son compte, soit demander au maître d’oeuvre ou au maître de l’ouvrage de les réaliser; il pesait sur elle une obligation de conseil.
- l’expert a retenu en outre la responsabilité de la société AG pour n’avoir réalisé aucune étude béton portant sur le ferraillage des fondations. sur le préjudice: l’expert a entériné le devis établi par la société Ramery du
-
26 septembre 2011 soit 166 063,30 euros HT; la réparation doit être intégrale; le coût des fondations spéciales ne constituent pas un ouvrage supplémentaire mais des travaux devant être réalisés pour réparer le désordre constaté sur la dalle construite par AG et le remblai sur lequel elle doit reposer.
- la grange devait abriter 5 studios à usage locatif; l’ouvrage pouvait être livré en avril 2011; la valeur locative est attestée à hauteur de 1 650 euros par mois, la destination locative de l’ouvrage étant démontrée par le permis de construire et les plans des ouvrages à exécuter par l’entreprise AG;
- les devis retenus par l’expert établis en 2010 ont été réévalués en 2012 selon les nouveaux devis produits, à hauteur de 11 542,85 euros, ladite somme devant elle-même être indexée entre le mois de décembre 2012 et le complet règlement;
- ils ont acquis des éléments nécessaires à l’aménagement des meublés devenus obsolètes dix ans plus tard.
Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2019, la société MAF demande à la cour, au visa des articles L. 113-9 du code des assurances, 1964 du code civil, L. 121-15 du code des assurances, 1134 du code civil dans sa rédaction ancienne, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de société MAF et débouté les appelants de leurs demandes ; A titre principal,
- dire et juger le rapport de M. AF inopposable à la société MAF;
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. AC n’a pas concouru à la réalisation du sinistre ;
- dire et juger M. AC fondé à opposer la clause d’exclusion de solidarité incluse dans son contrat ;
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger non fondée les demandes de condamnation des défendeurs aux préjudices matériels et immatériels allégués ;
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que M. AC n’a pas déclaré à la société MAF la mission confiée dans le cadre de l’opération litigieuse ;
- dire et juger que le règlement de la cotisation d’assurance postérieur au sinistre en vue de régulariser la déclaration d’activité se rapportant au chantier en cause, ne vaut que pour l’avenir;
- dire et juger que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’un acte de volonté expresse;
- dire et juger que le contrat d’assurance par nature aléatoire ne peut porter sur un risque que l’on sait réalisé ; dire et juger que les conditions générales sont opposables à M. AC ainsi qu’à tous tiers lésés ;
– dire et juger que l’attestation d’assurance créé une présomption simple de garantie ; A titre infiniment plus subsidiaire,
- dire et juger que l’absence de déclaration d’une aggravation de risque doit être sanctionnée par une réduction de l’indemnité de sinistre en proportion du ratio résultat de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte ;
- dire et juger que dès lors que l’assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe.
Elle fait valoir notamment:
- elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise; le rapport lui est inopposable ;
- l’architecte n’a commis aucune faute; l’origine du dommage résulte non pas d’une insuffisance des fondations d’origine mais d’une absence d’étude de sol qui est une défaillance délibérée et volontaire du maître de l’ouvrage; l’étude de sol existait et avait été faite en 2001 par la société Arcadis à l’occasion des dommages survenus en octobre 2001 sur la propriété des époux Y; une étude complémentaire a été faite en avril 2004; ces informations n’ont pas été communiquées aux constructeurs;
- le rapport Arcadis communiqué dans le cadre de l’expertise a en outre mis en exergue une absence de compactage du sol de reconstitution; cette défaillance doit incomber à la société AG ;
- la société Axa assureur dommages-ouvrage a réglé à M. et Mme Y la somme de 283 879,91 euros aux fins de réalisation des travaux réparatoires de leur maison principale et d’indemnisation; la somme n’a pas été affectée à l’usage pour lequel il avait été réglé et Axa a saisi la juridiction d’une action en restitution des indemnités réglées;
- à titre subsidiaire, le contrat d’architecte a institué une clause d’exclusion de solidarité; la responsabilité contractuelle de l’architecte est limitée à sa seule responsabilité; sur le préjudice matériel: le coût de réfection des fondations; le renforcement des fondations aurait dû être assumé par le maître de l’ouvrage dès l’origine du projet si l’étude de sol qui lui incombait avait été régulièrement établie; sur le préjudice immatériel: aucun élément ne permet de s’assurer de la destination
-
locative des studios;
- la MAF doit être mise hors de cause car l’opération confiée à M. AC n’a pas été déclarée; l’article 5.2 de la police MAF fait obligation à l’adhérent de lui fournir au 31 mars de chaque année la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle; la déclaration permet à l’assureur d’apprécier le risque et constitue une condition de la garantie pour chaque mission; l’absence de déclaration entraîne l’absence de cotisation de l’adhérent et l’absence de garantie de son assureur; M. AC s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète; pour 2010, il a déclaré un montant de 0 euro; la mission n’a pas été déclarée en 2011; M. AC a reconnu l’erreur en 2013 après avoir été assigné; la régularisation éventuelle ne rétroagit pour les dommages connus;
- sur une éventuelle réduction proportionnelle des garanties: quand l’assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a eu une incidence sur l’appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe; en l’espèce, l’assuré qui déclare 0% du risque, cotise 0 euro et bénéfice d’une garantie nulle.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2020, la société AG demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, et 1147 du code civil, de : A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société AG;
RG 19/2918
Tère Chambre Civile – Section 2
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer à la société AG, sur la somme de 22 426,55 euros due, celle de 1 121, 33 euros, soit 5%, portant intérêt à compter du mois d’avril 2010, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; A titre infiniment subsidiaire,
- enjoindre à la société MAF de produire les conditions générales de la police d’assurance délivrée à M. AC paraphée par ce dernier ; En tout état de cause,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société MAF hors de cause;
- dire et juger que ses garanties sont donc mobilisables en l’espèce;
- condamner M. AC in solidum avec la société MAF à relever et garantir la société AG des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- condamner tout succombant à payer à la société AG la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner tout succombant aux dépens.
Elle fait valoir notamment :
- l’expert attribue la cause du sinistre à un sol de mauvaise qualité;
- la société AG n’a commis aucune faute dès lors qu’il ne lui appartenait pas de réaliser ou faire réaliser l’étude de sol; de même, sa responsabilité n’est pas engagée au titre d’un prétendu défaut de compactage en l’absence de constat contradictoire de ce prétendu défaut; l’étude Arcadis faite à la demande des époux Y n’établit aucune certitude quant à un tel défaut mais énonce une hypothèse non vérifiée par l’expert; concernant l’étude de sol, l’expert indique que le maître d’oeuvre se devait de demander
-
aux maîtres de l’ouvrage l’étude de sol avant démarrage des travaux; sur les plans réalisés par l’architecte, la profondeur de la fondation devait être effectuée selon l’étude de sol d’où la responsabilité de l’architecte; concernant l’étude béton: selon le devis de la société AG, cette étude n’était pas à sa charge; le rapport de l’expert n’indique pas le contraire;
- sur la mise hors de cause de la société AG: les époux Y ont adopté un comportement déloyal voire frauduleux et tentent de se prévaloir de leur propre turpitude;
- l’obligation de conseil ne s’applique qu’aux faits qui sont de la connaissance de tous; en l’espèce, les consorts Y avaient connaissance des risques liés à l’état du terrain et ont délibérément omis d’en avertir l’architecte et le constructeur ; à la suite
d’un précédent sinistre, deux rapports techniques ont été établis: un rapport d’expertise amiable et un rapport d’expertise judiciaire ; ces deux rapports avaient conclu que des études de sols réalisées sur le même terrain avaient révélé la qualité médiocre du sol et les risques y afférents pour les fondations de toutes constructions;
- dans la présente espèce, il appartenait aux maîtres de l’ouvrage de faire réaliser et de produire l’étude de sol, selon le contrat d’architecte du 19 mai 2009; ces obligations n’ont pas été respectées; au contraire ils ont fait pression sur la société AG pour qu’elle commence les travaux dès le 6 avril 2010;
- les maîtres de l’ouvrage n’ont pas communiqué ni à M. AC ni à la société AG ni à l’expert les éléments qu’ils détenaient concernant les risques existants.
- ils n’ont pas procédé à la démolition et à la reconstruction intégrale de leur habitation principale malgré l’indemnité reçue de Axa dont le montant est équivalent à celui du coût des travaux de la grange; sur la demande d’indemnisation au titre du coût des travaux de reprise: si leur obligation concernant l’étude de sol avait été respectée, les travaux de renforcement des fondations auraient nécessairement été effectués à la charge des maîtres de l’ouvrage; ces derniers ne peuvent solliciter la réparation des désordres que leur rétention d’information
a causé;
sur la perte de loyers: aucun élément de nature à attester de la destination locative de l’ouvrage n’est versé aux débats, le projet ayant évolué puisqu’il est fait état d’un gîte, puis une restructuration ou un double garage avec salle de remise en forme; le devis estimatif de la société AG indique « restructuration et aménagement suite à sinistre »;
- sur les frais exposés par l’aménagement des meublés: les factures produites sont pour certaines illisibles, ou sans date ou non nominatives sauf un nom apposé de façon manuscrite; l’achat des éléments de cuisine, salle de bains, mobiliers, plinthes sont difficilement compréhensibles alors que le projet n’avait pas pris corps; sinon ils ont pris un risque quant à la durée de stockage du matériel qui ne peut reposer sur l’entrepreneur; sur la garantie de la MAF: M. AC justifie avoir régularisé un ajustement de déclaration pour le chantier litigieux et réglé la cotisation; les travaux sont chiffrés à 22 426,55 euros HT;
- dans l’hypothèse d’une non-déclaration, on retient la réduction de l’indemnité en proportion du taux de prime annuelle payée par rapport à celui de la prime annuelle qui aurait été due si la mission avait été déclarée; la MAF ne peut maintenir sa position de non-garantie;
- la déclaration mentionne le montant des travaux et le nom du chantier de l’architecte; il n’y a pas absence de déclaration mais une erreur de calcul commise par M. AC dans la saisie des informations; la MAF a purgé cette erreur en établissant un ajustement de déclaration et en régularisant le montant de cotisation dû.
- le chantier ayant été déclaré mais de façon inexacte, une simple réduction pourrait être appliquée; le rapport serait en l’espèce de 0,9945, de sorte que la MAF, si M. AC était condamné, serait amenée à verser une indemnité de 99,45 % de l’indemnité théoriquement due;
- sur la responsabilité prépondérante de l’architecte: l’expert retient cette responsabilité sur la responsabilité in solidum de l’architecte: la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est une clause abusive réputée non écrite; elle est inopposable à la société AG laquelle n’est pas partie au contrat de maîtrise d’oeuvre et ne saurait empêcher une condamnation in solidum;
- sur le paiement du solde du marché dû à la société AG: la retenue de garantie de 5% doit lui être versée ; les travaux ont été suspendus en avril 2010 pour ne jamais reprendre suivant la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre; la somme de 1121,33 euros est due.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2020, M. AB AC demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de:
- dire et juger M. et Mme Y-AA irrecevables en leur action mise en oeuvre à l’encontre de M. AC;
- appliquer les dispositions des articles 245 et 283 du code civil afin que M. AF puisse compléter, préciser, voire expliquer le sens devant être donné à la portée de ses conclusions en y apportant les éclaircissements suffisants prenant en compte les études de sols antérieures à l’opération de construction litigieuse, dont les maîtres de l’ouvrage étaient en possession, mais qu’ils n’ont pas non plus communiquées à l’expert judiciaire;
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions infondées et injustifiées;
- reconventionnellement, condamner solidairement M. et Mme Y à payer à M. AC la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1382 et suivants anciens du code civil,
- condamner la société AG à garantir et relever M. AC intégralement indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner alors la société AG, solidairement avec M. et Mme Y à payer à M. AC la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. et Mme Y et la société AG aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me AE, avocat aux offres de droit.
Il soutient notamment que:
- sur la fin de non recevoir applicable à l’action mise en oeuvre : la clause 5.2 du contrat d’architecte qui prévoit la saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des avocats avant toute procédure judiciaire, est claire et non équivoque; le litige porte sur une contestation de l’exécution du contrat qui stipule que le maître de l’ouvrage a l’obligation de fournir les résultats et analyses de la campagne de sondages;
- en l’espèce, M. et Mme Y n’ont pas permis une saisine complète du conseil régional de l’Ordre des architectes car ils ont saisi le 3 décembre 2010 le juge des référés d’une demande d’expertise et décidé unilatéralement que la saisine du conseil régional était inutile; or la clause prévoit qu’à défaut d’un règlement amiable le litige sera du ressort des juridictions civiles; la résiliation du contrat n’a pas retiré toute efficacité à la clause de saisine préalable; la résiliation n’a pas pour portée juridique d’entraîner une disparition complète du contrat; la procédure mise en oeuvre doit être déclarée irrecevable;
- M. et Mme Y avaient parfaitement connaissance de la particularité de la composition du sol de leur terrain avant le commencement de l’opération de construction et ont caché les informations; la réticence dolosive est établie, les conclusions du rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2005 et du rapport d’expertise judiciaire du 2 juin 2007 ayant été portées à leur connaissance lors d’un précédent sinistre; ces pièces n’ont pas été communiquées à l’architecte et à l’entreprise, ni à l’expert
✔
M. AI; ce comportement est contraire aux termes du contrat d’architecte, M. et Mme Y s’étant engagés à fournir différents renseignements concernant le terrain; M. AC est fondé à contester toute faute dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont délibérément caché les informations concernant les caractéristiques du sol du terrain d’assiette de la grange;
- à titre subsidiaire, sur la garantie de la société AG, celle-ci ne pouvait valablement pas commencer ses travaux sans valider la profondeur de ses ouvrages suivant étude de sol; il n’est caractérisé aucun comportement fautif imputable à M. AC ; en revanche, le comportement objectif de la société AG dont les travaux ont participé à la déstabilisation ultérieure du bâtiment existant, constitue un comportement fautif résultant de son manquement à son obligation de résultat et constituant à l’égard de l’architecte une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de l’entreprise.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des demandes des consorts Y à l’égard de M. AC
En vertu de L’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 5.2 « résiliation » du contrat d’architecte conclu le 19 mai 2009 entre les consorts Y, maîtres de l’ouvrage et M. AB AC, architecte, il est prévu « en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire. A défaut d’un règlement amiable le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes ».
Le litige porte sur l’exécution par les parties du contrat de maîtrise d’oeuvre, les demandes des consorts Y à l’encontre de l’architecte étant fondées sur la responsabilité contractuelle de ce dernier au visa de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige. L’article 5.2 est donc applicable.
Si l’architecte a effectivement résilié le contrat par lettre du 17 septembre 2010, il n’a formé aucune demande à l’encontre des consorts Y en suite de cette résiliation et n’est pas l’initiateur d’une procédure, contrairement aux consorts Y.
La clause 5.2 rappelée ci-dessus s’applique donc dans le cadre de la résiliation du contrat et doit être observée par celui qui conteste l’exécution du contrat.
En l’espèce, les consorts Y ont saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes du litige le 8 novembre 2010.
Il résulte de la lettre de l’Ordre des architectes en date du 13 décembre 2010 adressée aux consorts Y, à M. AC et à leurs conseils respectifs, que la réunion prévue par le conseil régional le 4 janvier 2011 a été annulée à la demande du conseil des consorts Y par lettre du 10 décembre 2010.
Il est ainsi précisé dans le courrier de l’Ordre: "en effet, le maître d’ouvrage qui est à l’initiative de la saisine de l’ordre nous informe qu’une procédure est en cours devant le tribunal de grande instance de […] et qu’à ce stade, il parait inutile de maintenir cette réunion".
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
La saisine obligatoire du conseil régional pour avis suppose que, notamment la partie ayant l’initiative de cette saisine, honore le rendez-vous fixé et attende que ledit avis soit rendu.
Or, les consorts Y qui ne justifient pas avoir contacté à nouveau l’Ordre notamment pour la fixation d’une nouvelle date de réunion et ont saisi dès avant la réception du courrier précité de l’Ordre, le tribunal de grande instance de […] par assignation du 3 décembre 2010, ne peuvent sérieusement prétendre avoir saisi utilement le Conseil régional et par conséquent avoir mis en oeuvre et respecté la clause de saisine préalable à toute action judiciaire.
En conséquence, les demandes formées par les consorts Y à l’encontre de M. AC sont irrecevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur les demandes des consorts Y à l’encontre de la MAF et de la société AG
Les consorts Y forment des demandes au titre de la responsabilité contractuelle de M. AC et la société AG chargée des lots gros oeuvre, revêtements de sols et murs.
La saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci.
La MAF, en sa qualité d’assureur de M. AC, conteste cependant sa garantie au motif d’une déclaration erronée du montant des travaux exécutés en 2010.
a-sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français
Le contrat d’assurances des responsabilités professionnelles des architectes conclu le 18 juin 2007 avec une date de prise d’effet de la garantie au 1er janvier 2008 entre la MAF
et M. AC, mentionne notamment que l’adhérent a pris connaissance des conditions générales dudit contrat ce qui n’est pas contesté par l’architecte.
Les conditions générales prévoient à l’article 5.2 déclaration annuelle des activités professionnelles :
"5. 21. L’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle […]. La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission. 5. 22 Toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle […] de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance et conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances donne droit à l’assureur
- […]
- si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. 23
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Selon la lettre de M. AC du 3 janvier 2013 à laquelle sont jointes la déclaration initiale de chantier de l’architecte pour l’exercice 2010 "localisation du chantier […] aménagement d’une grange suite à sinistre incendie« et la proposition de paiement du 12 mai 2010 adressée aux consorts Y (pièce n°20 MAF), l’architecte reconnaît que, lors de sa déclaration, il a indiqué »0,00 euros HT" à chaque ligne des éléments financiers, pour le montant des travaux exécutés relatifs à ce chantier pour l’exercice et pour l’assiette de la cotisation MAF.
La lettre précitée du 3 janvier 2013 fait état de la découverte d’une erreur de saisie sur le dossier, le montant des travaux pour le chantier n’étant pas de 0,00 euros mais de 22 426,55 euros HT et d’une demande de régularisation.
Cette régularisation a été effectuée le 11 janvier 2013, le montant de la cotisation de régularisation pour le chantier des consorts Y s’élevant à 130,86 euros.
Eu égard aux conséquences pour l’architecte, la reconnaissance d’une déclaration erronée ne peut être sérieusement remise en cause. En outre, la découverte de l’omission de déclaration du montant des travaux est largement postérieure au sinistre, M. AC ayant été assigné le 3 décembre 2010 par les consorts Y.
L’article 5.2 des clauses générales du contrat d’assurance et l’article L.113-9 précités rattachent expressément l’obligation de déclaration à chaque mission et réduisent l’indemnité en proportion des cotisations payées pour la mission inexactement déclarée, l’absence de déclaration équivalant à une absence de garantie.
En l’espèce, une déclaration pour un montant égal à zéro équivaut à une absence de déclaration et justifie l’absence de garantie.
En outre, la régularisation de la cotisation effectuée en 2013 par la MAF ne constitue pas une renonciation à la position de non-garantie adoptée par l’assureur, lequel n’a pas manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à son droit de ne pas garantir.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts Y formées à l’encontre de la MAF.
En l’absence de garantie de la MAF, ses autres demandes au titre de l’inopposabilité du rapport d’expertise à l’assureur, des fautes éventuellement commises par son assuré, de la responsabilité de ce dernier, des préjudices subis et de la condamnation in solidum de l’architecte et de la société AG sont sans objet.
b- sur les demandes des consorts Y à l’égard de la société AG
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1134 in fine du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Selon le projet d’aménagement d’une grange intitulé « descriptif » non daté, les travaux de démolition « suite à sinistre par incendie » étaient à la charge du maître d’ouvrage (dépose charpente, couverture, planchers, refends, mur de façades y compris étaiement des pignons, dallage rez-de-chaussée et nivellement sommaire de l’ensemble). Les travaux à la charge de l’entreprise de gros oeuvre étaient les suivants: terrassement avec la mention "Nota: sondage et étude de sol à réaliser avant réalisation des fondations”, infrastructure du rez-de-chaussée, dallage sur terre-plein.
Le contrat d’architecte du 19 mai 2009 prévoyait à l’article 2.1.1 que "le maître d’ouvrage […] fournit quant au terrain les renseignements suivants: […] résultat et analyse de la campagne de sondages. »
La société AG a établi le 18 janvier 2010 un devis intitulé « aménagement d’une grange suite à un sinistre (lot gros oeuvre et carrelage) 2ª version" d’un montant de 111 847,72 euros TTC dont chaque page est paraphée, portant sur les travaux suivants : installation de chantier terrassement infrastructure rez-de-chaussée dallage terre-plein réseau EU-EV sous dalle superstructure: façade sud, façade ouest, façade est, mur de liaison à l’existant, refend, plancher au rez-de-chaussée revêtement de sol faïence sur 4 murs de salle de bain hauteur 2,20 m.
Selon un ordre de service n°1 en date du 15 mars 2010, l’entreprise AG s’engageait à réaliser les travaux de gros œuvre à compter du 6 avril 2010.
Un second devis, non signé ou paraphé, en date du 15 avril 2010 intitulé "aménagement d’une grange suite à un sinistre réfection des pignons suite présence de tourbe sur le
mur" a été établi par la société AG pour un montant de 11 741,31 TTC. Il y est fait mention de travaux de réfection des pignons ouest et est, avec déduction de l’intervention prévue sur ces 2 murs: façade ouest, façade est et option ravalement pignons ouest.
Ce second devis est intervenu suite aux désordres apparus dès le début des travaux de gros oeuvre, l’interruption desdits travaux étant a priori le 14 avril 2010, date indiquée dans le rapport d’expertise de M. AF en date du 15 octobre 2012.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate: "-le dallage présente d’importantes fissurations directement liées au retrait hydrique du béton mis en œuvre.
-le mur jouxtant le hangar voisin présente une maçonnerie très irrégulière. D’autre part, il comporte de nombreuses fissures d’ordre structurel.
-le pignon droit de la grange est tombé.
-seul le pignon gauche est resté en place.
-le 14 février 2012, soit environ 8 mois après ma première visite je n’ai constaté aucune évolution des désordres sus-décrits. 33
L’expert (p.12 du rapport) se fonde sur le rapport non contradictoire du 22 septembre 2010 de la société Arcadis, mandatée par les consorts Y, pour énoncer les causes des désordres.
Il indique ainsi que "les travaux réalisés par [cette] société mettent en évidence":
-"une semelle filante de fondation en béton armé située en façade avant présentant une section de 50 x 30 cm de. L’assise de cette fondation se situe à -1,10 m du terrain naturel. Suivant le témoignage de M. AG cette fondation serait armée de 4 tors d’un diamètre de 10. L’assise de ladite fondation repose sur 90 cm de sable formant sol «reconstitué ». Suivant les sondages réalisés à la tarière T1 et T3, la base de ce sol reconstitué se situe toujours dans la tourbe noire et notamment à -2,10 en moyenne du terrain naturel. Ce sable de « reconstitution » repose dès lors sur un mauvais sol. D’autre part ce document met en évidence que ce sable de « reconstitution » de sol n’a pas été compacté.
-Concernant la dalle en elle-même, son épaisseur est en moyenne de 12 cm. Elle est armée d’un treillis soudé et repose sur un Unimat puis sur un terre-plein en sable de 30 cm. Il ne s’agit pas d’un dallage porté. Nous sommes ici concernés par les semelles filantes de fondation tant sur le mur extérieur que sous les murs refends. »
Sur la responsabilité encourue, l’expert, s’appuyant sur les termes du contrat d’architecte du 19 mai 2009, le descriptif de l’architecte et le devis de la société du 18 janvier 2010 ayant servi de base au marché, indique que l’étude de sol devait être effectuée par le maître de l’ouvrage, mais que « sur les plans et notamment sous les semelles filantes de fondation en béton armé » est indiqué « profondeur suivants étude de sol »; l’architecte aurait dû demander au maître de l’ouvrage de produire les études de sol avant le démarrage du chantier. Il constate également qu’ « aucun calcul de béton armé ni aucune descente de charge ou étude sérieuse portant sur le ferraillage des fondations ont été réalisés ».
L’expert conclut (p.14) « au principal, un problème de conception ». Résumant sa position, il indique ainsi que : « les fissurations affectant le dallage de l’immeuble en cours de réalisation sont directement liés à un retrait hydrique du béton ».
- lors du terrassement, la société AG aurait rencontré de la tourbe laquelle n’a pas été suffisamment retirée lors des travaux concernant les semelles filantes de fondation.
-d’après l’étude du bureau géotechnique, « le sol reconstitué en sable par la société AG a été mal compacté » et « les fondations ne reposent pas sur un bon sol. Si le bâtiment est édifié sur ce type de fondation et il y aura insolidité de l’ouvrage ».
-L’étude de sol était due par le maître de l’ouvrage. L’entreprise AG n’était pas en charge de cette étude.
- « Aucune étude béton portant sur le ferraillage des fondations n’a été réalisée. Les travaux de sous-structure, y compris dallage sur terre-plein, ont été cependant effectués par l’entreprise sous la direction de l’architecte », qui aurait dû “réclamer aux maîtres de l’ouvrage l’étude de sol« . Les plans réalisés par l’architecte mentionnaient »la profondeur de la fondation devra être effectuée suivants l’étude de sol".
L’expert conclut principalement à la responsabilité de l’architecte lors de la conception du projet au motif de l’absence d’étude de sol qu’il devait réclamer au maître d’ouvrage qui en avait la charge selon le contrat d’architecte.
Les conclusions de l’expert doivent cependant être examinées au regard des documents dont il n’avait pas connaissance lors des opérations d’expertise.
En effet, a été produit aux débats devant le tribunal puis devant la cour par la MAF qui n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise, l’étude de sols du 20 novembre 2001 ainsi que l’étude de sols complémentaire du 16 avril 2004 réalisées par la société EGG Simecsol financée par l’assureur Axa, lors du sinistre en octobre 2001 fissures "₂ affectant l’habitation principale des consorts Y.
Ces derniers ne justifient pas avoir remis à l’architecte et/ou à l’entreprise AG ces deux études de sol avant le démarrage des travaux, ni ne s’expliquent pas sérieusement sur le non-respect de leur obligation contractuelle à l’égard de l’architecte.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré à juste titre que la lettre de M. AC en date du 25 mai 2010 ne constituait pas une preuve suffisante d’une reconnaissance par l’architecte de la remise des études de 2001 et 2004 ni même de la connaissance par ce dernier de l’origine du problème ayant affecté l’habitation principale en 2001, ce que confirme les termes du compte rendu de la réunion du 4 juin 2010 en présence des consorts Y et de l’entrepreneur AG, établie par l’architecte (pièce n°F28/1 appelants).
En outre et surtout, les consorts Y ne s’expliquent pas sur l’absence de communication de ces documents essentiels à l’expert judiciaire.
Enfin, ils ne peuvent sérieusement prétendre que l’architecte et l’entreprise auraient dû « consulter sur Internet l’historique des risques à Bierne, la commune étant notoirement connue pour l’insuffisance de portance de ses sols et notamment sa constitution des sols argileux et tourbeux », alors qu’ils avaient parfaitement connaissance de la particularité de la composition du sol de leur terrain avant le commencement de l’opération de construction et ont caché volontairement ces informations.
Ainsi, ces études de sols de 2001 et 2004 relatives à l’habitation principale des consorts Y – la grange étant située sur le même terrain – indiquent notamment que les désordres de l’époque peuvent s’expliquer :
- par un défaut de portance des sols d’assise (reconstitution en sable insuffisante ou mal compactée)
- par des phénomènes de tassements de consolidation dans les couches profondes sous surcharges apportées notamment par la maison.
Au regard des désordres dont est affectée la grange, du rapport de la société Arcadis et du rapport d’expertise, la remise des deux études de sol était essentielle puisqu’elle aurait
permis à l’architecte et à l’entreprise d’adapter l’offre de travaux au regard des risques mis en lumière par les études.
En retenant la responsabilité de l’architecte, l’expert mentionne certes une erreur de conception laquelle résulte cependant du fait que M. AC n’a pas exigé du maître d’ouvrage l’étude de sols à la charge de ce dernier.
S’agissant de la responsabilité de la société AG, il n’est pas démontré que celle-ci avait à sa charge une quelconque étude préalable aux travaux; comme le relève l’expert, le devis du 18 janvier 2010 accepté ne mentionne ni étude de sols, ni étude béton.
Si l’expert indique « aucune étude béton portant sur le ferraillage des fondations n’a été réalisée », il n’en conclut pas pour autant que cette « étude béton » était à la charge de l’entreprise ou que la responsabilité de la société AG est engagée à ce titre, notamment par l’existence d’un lien de causalité entre les désordres et l’absence d’un ferraillage.
L’expert mentionne également que "l’étude faite par ce bureau géotechnique met en évidence que le sol reconstitué en sable par la société AG a été mal compacté. 33
Or, l’expert n’a pas constaté lui-même le phénomène pour pouvoir en déduire une faute de la société AG lors du compactage.
En outre, la société Arcadis dans son étude (p.10-11) indique « d’après le propriétaire la mise en place du sable a été réalisée sans rabattement de nappe donc sous l’eau sans compactage ce qui peut expliquer la faible consistance des sables traversés en tarière à main ».
La conclusion d’un sol reconstitué en sable mal compacté résulte principalement des déclarations de M. Y sur la réalisation de ces travaux et est empreinte d’incertitude par l’utilisation du terme “a priori”lorsque la société Arcadis qualifie la nouvelle semelle.
Enfin, par des motifs que la cour adopte, le jugement relève que même à supposer avérée cette malfaçon dans la reconstitution du sol, le lien de causalité entre la faute commise de ce chef par la société AG avec les désordres, n’est pas établi; en outre, l’expert a ainsi retenu non pas une faute dans l’exécution des travaux mais une erreur de conception qu’il impute à l’architecte lequel a procédé au démarrage des travaux alors que les études de sol que devait fournir le maître de l’ouvrage, n’avaient pas été remises.
S’agissant enfin du devoir de conseil de la société AG, les consorts Y, contrairement à celle-ci, avaient une parfaite connaissance des risques liés à l’état du terrain et ont délibérément omis d’en avertir l’architecte et le constructeur en portant à leur connaissance les études de sols réalisées en 2001 et 2004.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société AG n’est pas engagée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts Y et déclaré les appels en garantie sans objet.
3- sur la somme de 1121,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018
Les consorts Y ont sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ledit jugement les a condamnés à payer à la société AG la somme susvisée correspondant à la retenue de garantie de 5% sur le montant des travaux effectués correspondant à la première phase soit 23% du montant total du marché, selon proposition de paiement du 12 mai 2010 établie par l’architecte et acceptée par M. Y (pièce n°F26 appelants).
Les consorts Y ne motivent pas l’infirmation du jugement de ce chef, le dispositif de leurs conclusions se bornant à indiquer « débouter les intimés en leurs chefs de demandes et prétentions ».
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La société AG demande cependant que la somme soit assortie de la capitalisation des intérêts.
Il y sera fait droit conformément au dispositif du présent arrêt.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Succombant, les consorts Y seront condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros à ce titre.
Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Ils seront condamnés aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sur la somme de 1 121, 33 euros à laquelle M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont été condamnés selon le jugement, dus pour une année entière, porteront eux-même intérêts à compter du 20 novembre 2019, date de leur demande.
Condamne M. X Y et Mme Z AA épouse Y à payer à chacun des intimés, M. AB AC, la société Mutuelle des Architectes Français et
7
la société AG, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X Y et Mme Z AA épouse Y de leurs demandes à ce titre,
Condamne M. X Y et Mme Z AA épouse Y aux dépens d’appel et autorise Me AD AE à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président, Anaïs Millescamps Catherine Bolteau-Serre
RG 19/2918 lère Chambre Civile – Section 2
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