Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2201736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201736 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars 2022, 15 janvier 2024, 11 février et 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Coll, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 90 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— après qu’un collègue lui ait tiré dessus avec une arme factice, elle a fait l’objet de harcèlement de la part de ses collègues et sa hiérarchie caractérisé par le fait que :
— elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement médical et/ou psychologique de sa hiérarchie suite à l’agression par son collègue ;
— son bureau a été vidé durant son arrêt de travail et ses notes de services ont été montrés aux autres collègues ;
— les aménagement de temps de travail dont elle a bénéficié ont été critiqués par certains supérieurs ;
— des injonctions de reprendre son poste lui ont été adressées alors qu’elle était en arrêt ;
— elle a fait l’objet d’une mauvaise appréciation professionnelle ;
— elle a fait l’objet de nombreux contrôle médicaux et tous ses arrêts été justifiés ;
— la dégradation de ses conditions de travail a eu un impact sur sa santé ;
— l’administration a commis une faute en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle : l’administration n’a pris aucune mesure concrète afin de faire cesser le harcèlement qu’elle a subi ;
— elle a subi un préjudice moral important résultant de la dégradation de ses conditions de travail, troubles de sommeil, crises d’angoisse évalué à 30 000 euros ;
— elle a subi un préjudice matériel évalué à 60 000 euros résultant de ses arrêts de travail, d’une perte de chance dans son déroulé de carrière et dans le montant de sa future retraite, et de la suppression de salaire non justifié
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le refus d’imputabilité au service des arrêts de travail pour la période du 8 janvier 2018 au 9 janvier 2019 est justifié au regard de l’expertise médicale du 10 décembre 2018 et de l’avis de la commission de réforme du 25 mars 2019 ;
— la requérante ne produit pas ses évaluations et n’établit pas qu’elle aurait fait l’objet d’une évaluation infondée ;
— la mise en demeure de reprendre ses fonctions sous peine d’abandon de poste a été faite plus de deux mois après l’avis du conseil médical du 27 juillet 2020 ce qui ne saurait traduire un harcèlement ;
— le refus de protection fonctionnelle, qui n’a pas été contesté, est justifié par le fait que les violences commises par son collègue le 10 juillet 2016 sur le lieu de travail constituent des faits relevant de la sphère privée ;
— le refus de mutation dérogatoire, qui n’a pas été contesté, est justifié sur le fond et ne caractérise donc pas une situation de harcèlement ;
— la requérante n’établit pas avoir fait l’objet de rumeurs, calomnies de pressions et de propos injurieux ;
— elle n’apporte aucun élément de nature à justifier le montant de ses prétentions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardien de la paix est affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) d’Albertville. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 8 janvier 2018 au 9 janvier 2019, du 28 octobre 2019 au 28 octobre 2020, et du 30 avril 2021 au 30 novembre 2021. Ces arrêts n’ont pas été reconnus imputables au service. Estimant avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de ses collègues et de sa hiérarchie, Mme B a demandé, par courrier du 15 novembre 2021, le versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel subi résultant de son harcèlement. Par sa présente requête Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui payer une somme totale de 90 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions tendant à constater des faits de harcèlement :
Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
2. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. Pour soutenir avoir fait l’objet d’un harcèlement moral, Mme B se prévaut de différents agissements de la part de ses collègues et sa hiérarchie.
En ce qui concerne l’agression subie le 10 juillet 2016 et l’absence de sanction du coupable et d’accompagnement de la victime :
6. Le 10 juillet 2016, alors que Mme B était présente à la demande de sa hiérarchie au commissariat d’Aix-les-Bains, un gardien de la paix a sorti une arme de l’armoire forte dans laquelle sont entreposées les armes et a pointé dans sa direction un pistolet de type Sig Sauer, correspondant au modèle utilisé dans la police, et a tiré sur elle à plusieurs reprises. Bien que cette arme se soit révélée factice et que les balles soient en plastique, cet évènement, présenté comme une blague par son collègue, a provoqué un traumatisme psychologique chez Mme B, comme le confirment les différentes pièces médicales produites. Or, malgré la violence de cet évènement survenu au sein du commissariat et durant les heures de service, il n’est pas contesté que le supérieur direct de Mme B n’est pas intervenu au soutien de sa subordonnée, estimant qu’il appartenait au commissariat d’Aix-les-Bains de gérer la situation. La seule réponse apportée à cet évènement a été une rencontre le 13 juillet 2016 entre Mme B et l’agent à l’origine des tirs de l’arme factice, ce dernier ayant fait l’objet « d’un sévère rappel à l’ordre verbal sur son comportement » selon l’administration. En outre Mme B n’a fait l’objet d’aucun accompagnement particulier consécutivement à cet évènement au cours duquel elle a pensé mourir sous les tirs d’un collègue, alors pourtant que le médecin de prévention a indiqué dans sa fiche de visite du 21 juillet 2016 que « cet évènement traumatisant dont Mme B a été victime doit être déclaré en accident de service. Un suivi est nécessaire pour éviter la survenue d’un état de stress post traumatique ». Au vu de ce qui précède, l’inaction de l’administration constitue un premier élément susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement. Si l’administration fait valoir qu’elle a demandé à Mme B au cours de l’entretien du 13 juillet 2016 quelle suite elle entendait donner et si elle souhaitait voir son collègue sanctionner, le pouvoir disciplinaire appartenant à la seule autorité hiérarchique, cette dernière ne saurait se dédouaner en faisant peser la responsabilité de son inaction sur la victime.
En ce qui concerne les mises en demeure de reprendre ses fonctions :
7. Par courriers des 29 juin 2020, 27 juillet 2020, 11 août 2020 et 5 octobre 2020, l’administration a enjoint à Mme B de reprendre ses fonctions sous peine d’engager une procédure d’abandon de poste. Toutefois, il ressort de l’instruction et des écritures de l’administration elle-même que Mme B a bénéficié d’arrêts maladies successifs délivrés par son psychiatre. Or, lorsque l’agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d’un abandon de poste, d’apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué par l’administration qu’elle aurait procédé à un examen de ces nouvelles pièces médicales avant de mettre en demeure à plusieurs reprises Mme B. Dès lors, et en l’absence d’argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés, ce comportement constitue un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne les pertes de rémunération :
8. Si Mme B fait valoir qu’elle a fait objet de suppression de salaire, elle n’apporte aucune précision sur cette allégation qui n’apparait dès lors pas établie.
En ce qui concerne le refus de mutation exceptionnelle :
9. Par décision du 28 janvier 2020, l’administration a refusé la demande de mutation exceptionnelle présentée le 11 septembre 2019 par Mme B au motif que sa « demande ne répond pas aux critères de recevabilité prévus pour les mutations à caractère dérogatoire et que par ailleurs une affectation en service PAF pourrait vous exposer à des situations plus difficiles à gérer que sur votre poste actuel ». Il ressort des termes de la décision attaquée que le dossier de Mme B a été présenté en commission administrative paritaire interdépartementale le 19 décembre 2019 sans qu’aucune décision ne soit prise faute de majorité issue de la mise aux voix. La décision de refus de l’administration pour cause d’irrecevabilité du dossier, apparaît en contradiction avec sa décision de soumettre le dossier de Mme B à la commission administrative paritaire, sauf à ce que l’administration n’ait pas vérifié au préalable que l’intéressée remplissait les conditions de recevabilité. Même si Mme B ne disposait pas d’un droit à obtenir cette mutation exceptionnelle, un tel refus est, compte tenu du contexte particulier, susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement. D’une part, si l’administration se prévaut du caractère irrecevable de la demande, elle n’apporte aucun élément de fait ou de droit à l’appui de son allégation. D’autre part, si l’administration indique dans sa décision qu’une affectation en service PAF pourrait exposer Mme B à des situations plus difficiles à gérer que sur son poste actuel, elle n’apporte aucun élément précis à l’appui de cette affirmation ni sur les difficultés actuellement rencontrées par Mme B sur son poste ni sur les difficultés potentielles dans le nouveau poste. Par suite l’argumentation de l’administration n’est pas de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, ce comportement constitue un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance de blessure en service :
10. Par courrier du 13 septembre 2018, le directeur départemental de la sécurité publique de la Savoie a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance en blessure en service de l’incident survenu le 10 juillet 2016. Pour prononcer cet avis, le directeur départemental de la sécurité publique de la Savoie rappelle que Mme B n’a pas rempli de demande en ce sens au moment des faits malgré la fiche de visite du médecin de prévention, que Mme B a fait l’objet de nombreux arrêts de travail les années précédentes et à compter de janvier 2018 compte tenu d’événements familiaux et que Mme B travaille dans une structure sédentaire. Ainsi, pour émettre son avis défavorable le directeur se fonde exclusivement sur des éléments extérieurs aux faits du 10 juillet 2016 dont il est demandé la reconnaissance en blessure en service. Dès lors, et en l’absence d’argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés, le refus de reconnaissance en blessure en service constitue un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne le refus de remettre la médaille des vingt ans de service à Mme B :
11. Il résulte de l’instructions que Mme B a présenté une demande tendant à ce que lui soit accordé une médaille pour les vingt ans de service. Si les dispositions de l’article 5 du décret 96-342 du 22 avril 1996 prévoient la faculté pour le ministre de l’intérieur de délivrer, sur proposition du préfet et après avis du directeur général de la police nationale, la médaille d’honneur de la police nationale du fait de la qualité et de la durée des services rendus au sein des services d’ordre public, ce texte n’a pas créé un droit pour les agents de se voir conférer automatiquement une telle médaille dès lors qu’ils remplissent les conditions de durée de service. Toutefois, il ressort des échanges de mails produits qu’alors que Mme B pouvait prétendre au bénéfice de cette médaille et remplissait les conditions d’ancienneté requise, la DDSP73 n’a pas inscrit son nom sur la liste des proposés. L’administration n’a pas motivé sa décision de non inscription et n’apporte aucune explication sur ce point. Dès lors, et en l’absence d’argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés, ce refus de délivrance d’une médaille des vingt ans de service constitue un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne le refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
12. Mme B a présenté le 6 novembre 2020 une demande de protection fonctionnelle qui a été rejetée le 3 février 2021 au motif que " en l’espèce les violences dont [Mme B a] été victime sur [son] lieu de travail par un de [ses] collègues le 10 juillet 2016, n’ont pas été commises à l’occasion de [ses] fonctions, ni du fait de [sa] qualité de policier. Les faits allégués n’entrent donc pas dans le cadre de [sa] profession mais relèvent de la sphère privée. ". En l’espèce, l’agression dont a été victime Mme B s’est déroulée sur son lieu de travail et durant son temps de travail. Si le comportement de son collègue est insusceptible de se rattacher à l’exercice normal des fonctions de gardien de la paix, cette circonstance a pour seule conséquence de priver ce dernier de la possibilité de se prévaloir de la protection fonctionnelle en sa qualité d’accusé et non de priver la victime, Mme B, de la possibilité de bénéficier de cette protection. Par suite, et même si Mme B a présenté sa demande de protection fonctionnelle en novembre 2020, l’administration a commis une faute en refusant de lui octroyer le bénéfice de cette protection. De plus, en l’absence d’argumentation de nature à démontrer que le refus d’accorder à Mme B la protection fonctionnelle est motivé par des considérations étrangères à tout harcèlement, ce refus constitue un indice permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne la notation de Mme B au titre de l’année 2023 :
13. Mme B soutient avoir fait l’objet d’une mauvaise notation et produit dans son second mémoire le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023. Il ressort de la lecture de ce document que d’une part sur 12 critères, elle obtient 9 fois la note de 4 correspondant à l’appréciation « bien » et 4 fois la note de 3 correspondant à l’appréciation « moyen ». D’autre part, alors que Mme B est arrivée récemment sur le poste en mai 2022, l’appréciation littérale apparaît également positive. Dès lors le moyen tiré de la mauvaise notation dont elle aurait l’objet en 2023 manque en fait et ne saurait constituer un indice permettant de présumer d’un harcèlement moral sur ce point.
En ce qui concerne les autres faits de harcèlement :
14. Mme B soutient qu’elle a fait l’objet d’une agression verbale de la part d’un collègue en avril 2021 suite à une erreur dans la rédaction d’une plainte, de multiples contrôles médicaux alors qu’elle disposait d’arrêt de travail justifié et avoir fait l’objet d’actes d’humiliation de la part de ses collègues. Toutefois, et même si les attestations d’ancienne collègues confirment la dégradation des conditions de travail de Mme B, elle n’apporte pas d’élément suffisamment probant à l’appui de ses allégations qui n’apparaissent dès lors pas établies.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’argumentation de l’administration n’étant pas de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés, les faits établis apparaissent suffisamment graves et suffisamment répétés pour caractériser une situation de harcèlement moral envers Mme B. Les conclusions de cette dernière tendant à faire constater l’existence d’un harcèlement moral doivent par suite être accueillies.
Sur la faute de l’administration au titre du refus de l’octroi de la protection fonctionnelle :
16. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, l’administration a commis une faute en refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle au profit de Mme B. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Etat sur ce point.
Sur la réparation des préjudices :
17. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B souffre de troubles anxiodépressif qui ont pour origine le stress posttraumatique résultant de son agression du 10 juillet 2016, cette pathologie ayant été majorée en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son administration, mais également par une situation familiale difficile. Par suite, compte tenu des graves défaillances de l’administration dans l’accompagnement de Mme B depuis 2016, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l’Etat à verser à Mme B une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
18. D’autre part, Mme B se prévaut d’un préjudice matériel résultant d’une perte de chance dans l’évolution de sa carrière et dans le montant de sa future retraite. Toutefois, comme le soulève l’administration en défense, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses conclusions qui n’ont pas un caractère réel et certain et doivent par suite être écartées.
Sur les frais de l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamnée à verser à Mme B une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°96-342 du 22 avril 1996
- Code de justice administrative
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