Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 février 2022, n° 18/10522
TASS Paris 9 juillet 2018
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CA Paris
Confirmation 18 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais d'instruction

    La cour a estimé que le non-respect des délais d'instruction ne peut pas justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de l'avis du médecin du travail

    La cour a jugé que l'absence de cet avis ne justifie pas à elle seule l'inopposabilité de la décision de prise en charge, car la caisse n'a pas prouvé l'impossibilité d'obtenir cet avis avant la clôture de l'instruction.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à la société, en raison des irrégularités dans la procédure de reconnaissance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige opposant la CPAM de la Sarthe à la SARL Brink's Evolution. La CPAM avait reconnu le caractère professionnel de l'épicondylite droite déclarée par la salariée, mais la société contestait cette décision. La Cour a rejeté les arguments de la société, notamment celui concernant le non-respect des délais d'instruction par la CPAM. Elle a également jugé que l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la CPAM rendait la décision de prise en charge inopposable à la société. La Cour a donc confirmé le jugement du tribunal et condamné la CPAM aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 févr. 2022, n° 18/10522
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10522
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 9 juillet 2018, N° 17/03550
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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