Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 févr. 2022, n° 18/10522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10522 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 9 juillet 2018, N° 17/03550 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 72 - SARTHE c/ SARL BRINK'S EVOLUTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 Février 2022
(n° , 5 pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 1 8 / 1 0 5 2 2 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6MUC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03550
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SARL BRINK’S EVOLUTION
[…]
[…]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque: P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 21 janvier 2022, prorogé au vendredi 18 février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM de la Sarthe (la caisse) d’un jugement rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la sarl Brink’s Evolution (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Il convient de rappeler que X Y, salariée en qualité d’agent de maintenance, a établi le 2 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «'épicondylite / épitrochléite coude droit'», avec pour première date de constatation le 11 mars 2016, constatée par certificat médical initial du 18 mars 2016 faisant mention d’une «'épicondylite D et épitrochléite D'».
Après instruction, et à la suite de l’avis favorable du CRRMP de Nantes en date du 9 mars 2017, saisi par la caisse au titre des travaux non mentionnés dans le tableau n°57, cette dernière a le 15 mars 2017 reconnu le caractère professionnel de l’épicondylite droite.
Après vaine saisine en inopposabilité de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2018, a':
-'Déclaré la société recevable en son recours et bien fondée';
-'Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 2 juin 2016 par sa salariée en tant que «'épicondylite droite'»';
-'Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se décider ainsi, le tribunal a retenu qu’en cas de saisine d’un CRRMP, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur le délai d’instruction, de sorte qu’à l’expiration du délai de trois mois, l’avis tardif du comité ne saurait être opposé à l’employeur et que dans ces conditions l’avis du comité intervenu postérieurement au 4 octobre 2016 ne peut pas être opposé à la société.
La caisse a le 14 septembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 septembre 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour de':
-'Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris';
-'Déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 18 mars 2016 déclarée par la salariée';
-'Débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
À titre subsidiaire,
Vu les articles L.'461-1 et R.'142-24-2 du code de la sécurité sociale,
-'Désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région limitrophe de celle des Pays de la Loire qu’il plaira à la cour, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par la salariée et son activité professionnelle au sein de la société.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour':
À titre principal':
-'Confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris';
En conséquence,
-'Déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’épicondylite droite invoquée par la salariée le 18 mars 2016 inopposable à la société, les dispositions des anciens articles R.'441-10, alinéa 1, et R.'441-14 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées';
À titre subsidiaire':
-'Déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’épicondylite droite invoquée par la salariée le 18 mars 2016 inopposable à la société, les dispositions des articles D.'461-29 et D.'461-30 anciens du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées';
À titre infiniment subsidiaire':
-'Ordonner la transmission du dossier de la salariée à un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct entre son affection et son travail habituel.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties développées oralement, déposées et visées par le greffe pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
SUR CE':
En premier lieu, la société demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée au motif que la caisse n’avait pas respecté les délais d’instruction.
Néanmoins, il résulte des dispositions combinées des articles R.'441-10, alinéa 1, et R.'441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que le non-respect des délais d’instruction n’est sanctionné que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie au profit du salarié et non par l’inopposabilité de sa prise en charge à l’employeur.
Il importe donc peu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait répondu plus de deux mois après la fin du délai d’instruction.
En second lieu, la société demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée au motif que le 27 octobre 2016, la caisse l’a invitée à venir prendre connaissance du dossier constitué avant la saisine du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle alors qu’elle n’avait pas obtenu puis transmis l’avis du médecin du travail au comité, lequel s’est prononcé sans disposer de cet avis, violant ainsi le principe du contradictoire.
L’article D.'461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que':
«'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre':
«'1°'Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté';
«'2°'Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises';
«'3°'Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel';
«'4°'Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre';
«'5°'Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
«'Les pièces demandées par la caisse aux deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
«'La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.'441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
«'L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
«'Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
«'La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'»
Contrairement à ce que soutient la société, l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tout comme l’absence de cet avis dans le dossier soumis au comité, ne rend pas, à elle seule, la saisine du comité irrégulière et ne justifie pas davantage à elle seule l’inopposabilité de la décision de prise en charge subséquente.
En revanche, l’absence de cet élément peut justifier l’inopposabilité de la décision de la prise en charge à l’égard de la société dès lors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité de recueillir cet avis avant la clôture de l’instruction et l’invitation de la société à venir prendre connaissance du dossier tel que prévu par le texte précité.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas parmi les pièces soumises à l’examen du comité.
De fait, la caisse rapporte la preuve d’avoir interrogé le médecin du travail, sur lequel elle n’a aucune autorité, et se prévaut de la lettre adressée à ce praticien le 17 octobre 2016 (sa pièce n°17) et d’une copie d’écran informatique montrant la liste des actes de gestion effectués dans ce dossier parmi lesquels une demande d’avis adressée au médecin du travail avec la mention «'Enregistrement Avis MP 3ème alinéa'» et la date «'27/10/2016'» (copie reproduite en page 8 de ses écritures).
Néanmoins, il est constant que la caisse a adressé à la société la lettre de clôture de l’instruction mentionnant la saisine prochaine d’un comité et la possibilité préalable de venir prendre connaissance des pièces du dossier par lettre du 27 octobre 2016 (pièce n°4 de la société).
Il s’ensuit qu’en demandant au médecin du travail son avis motivé par lettre du 27 octobre 2016 (pièce n°17 de la caisse), le dossier n’était pas complet et l’ensemble des pièces prévues par le texte ne pouvait pas être mis à la disposition de l’employeur le 27 octobre 2016 avant la saisine du comité.
Dès lors, la caisse qui était tenue de constituer le dossier dans les conditions de l’article D.'461-29 susvisé et en conséquence de vérifier le caractère complet du contenu de celui-ci, ne justifie pas par ses productions de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant la clôture de son instruction. L’invitation adressée à la société de venir consulter les pièces avant la saisine du comité, alors même qu’un avis du médecin du travail avait été sollicité le même jour, était donc nécessairement non contradictoire.
Dans ces conditions, la caisse a violé ses obligations, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée doit, par voie de confirmation du jugement déféré par substitution de motifs, être déclarée inopposable à la société sans qu’il soit nécessaire de saisir un second comité.
La caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE la sarl Brink’s Evolution recevable en son appel';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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