Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats
Simulez une rupture de contrat de travail avec Jobexit.
Visualisez les indemnités de départ, les risques en cas de contentieux, le calendrier de sortie, les allocations chômage.
Comparez différents scénarios de départ et prenez la meilleure décision.
Faire une simulation de départ avec JobexitArticles les plus cités
Commentaires
- CCN des salariés des cabinets d'avocats : financement du paritarismeLegalNewsil y a -131 joursAccès limité
- CCN des salariés des cabinets d'avocats : extension d’un accord et d’un avenant sur la formation et les congésLexis Veillele 7 avr.Accès limité
- CCN Salariés des cabinets d'avocats (IDCC 3253) : mise en conformité de l’accord du 21 juin 2024 sur la durée du temps de travailLexis Veillele 26 marsAccès limité
- CSP : la contribution de l’employeur limitée à 3 mois de préavis (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24dairia-avocats.comle 18 mars
- CCN salariés des cabinets d'avocats : avenant relatif aux congés exceptionnelsLexis Veillele 23 févr.Accès limité
Texte de base
Préambule
La présente convention collective est issue de la fusion des champs de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats (IDCC 1000) et de la convention collective des cabinets d'avocats (avocats salariés – IDCC 1850).
Elle est conclue sur le fondement des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
Les articles du code du travail auxquels il est renvoyé dans le corps de la présente convention collective sont les articles en vigueur au jour de la signature de celle-ci.
Elle prend le nom de convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats.
Titre Ier Dispositions générales
Art. 1er : Champ d'application
La présente convention collective a un champ d'application national et règle les rapports :
– entre les cabinets d'avocats, leur personnel non-avocat et les avocats salariés ;
– entre les organisations ordinales et professionnelles des avocats ou en lien avec la profession d'avocat qui ne seraient pas dans le champ d'application d'une autre convention collective étendue et leurs personnels salariés.
Elle s'applique aux entités employeuses visées ci-dessus quel que soit leur effectif.
Elle s'applique conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Les dispositions spécifiques applicables à la catégorie du personnel salarié des cabinets d'avocats ou à la catégorie des avocats salariés sont précisées dans la présente convention collective nationale.
Art. 2 : Durée. Dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties, signataire ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, peut dénoncer la présente convention collective.
Si la convention a été dénoncée par la totalité des organisations professionnelles d'employeurs représentatives (1), signataires ou adhérentes, ou la totalité des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs représentatives (2), signataires ou adhérentes, ou d'une partie seulement des organisations syndicales de salariés représentatives (2), signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires.
En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations professionnelles d'employeurs représentatives (3), signataires ou adhérentes, ou des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis légal.
À l'issue de ce délai, les salariés présents dans les effectifs au jour de la dénonciation peuvent bénéficier du maintien de la rémunération perçue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
(1) A l'alinéa 3 de l'article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d'employeurs est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)
(2) A l'alinéa 4 de l'article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d'employeurs et le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations syndicales de salariés sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)
(3) A l'alinéa 5 de l'article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d'employeurs est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)