Convention collective nationale de la distribution directe
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Texte de base
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1 : Objet de la convention
Considérant le souhait des parties d'élaborer, dans le respect des textes et dans les domaines autorisés, des normes de fonctionnement conformes aux aspirations des salariés et aux contraintes économiques spécifiques liées à l'activité des entreprises de distribution directe. Il a été conclu la présente convention collective en application des dispositions du livre deuxième. La présente convention collective a pour objet de régir les conditions de travail et les rapports entre les entreprises de la distribution directe de documents et objets publicitaires gratuits non adressés d'une part et les salariés de ces entreprises, employés, agents de maîtrise, cadres d'autre part, ainsi que de définir un statut propre aux distributeurs.
Art. 2 : Champ d'application professionnel
Le champ d'application de la présente convention collective comprend :
2.1. Pour les entreprises
Les entreprises établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, quelles que soient leur forme et leur organisation, dont l'activité principale consiste dans la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, tous à caractère gratuit et non adressé, en boîtes à lettres ou sur la voie publique, dans le respect des autorisations légales. L'application de la présente convention collective aux départements d'outre-mer pourra faire l'objet d'avenants spécifiques d'adaptation. Les entreprises visées au premier alinéa du présent article sont généralement répertoriées sous le code 74.4 A de la nomenclature d'activités française (code NAF). Cependant, le critère déterminant d'application de la convention collective résulte de la constatation de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement distinct, telle que définie ci-dessus. Conformément à l'article 412-52 du code de la route, il est rappelé que la distribution de tracts, prospectus et objets gratuits aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est punie d'amendes et le cas échéant d'emprisonnement des contrevenants.
2.2. Pour les salariés
Les salariés, quelle que soit leur nationalité, exerçant une activité professionnelle salariée les plaçant sous la dépendance d'une des entreprises visées à l'alinéa précédent.
Art. 3 : Durée, entrée en vigueur et publicité de la convention
3.1. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
3.2. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les parties signataires conviennent que les entreprises concernées disposent de 3 mois à compter de leur adhésion pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente convention. Il est expressément convenu entre les parties que ces délais butoirs constituent la période probatoire pendant laquelle les parties signataires ne pourront procéder à aucune dénonciation de la convention. La présente convention sera établie en nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes et pour être déposée à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris. Toute organisation syndicale patronale ou ouvrière, représentative au sens de l'article L. 2151-1 et L. 2121-1 du code du travail, qui n'est pas partie à la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris.
3.3. Maintien des avantages acquis (1)
L'entrée en vigueur de la présente convention collective ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis qui ont été incorporés aux contrats de travail des salariés soumis à des accords collectifs en vigueur dans les entreprises, à la date d'application de la présente convention. Les avantages collectifs plus favorables résultant des accords collectifs appliqués dans les entreprises, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, continueront à recevoir application sous réserve de leur éventuelle adaptation par accord collectif entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Par ailleurs, en présence d'avantages de même nature ou de même objet prévus par la présente convention, d'une part, et par les accords d'entreprise ou usages appliqués dans l'entreprise, d'autre part, seules les dispositions les plus favorables au salarié trouveront application.
3.4. Publicité
Les entreprises concernées s'engagent à remettre un exemplaire de la présente convention, de ses annexes, et avenants, à chaque délégué syndical, membre du comité économique et social et de la commission santé, sécurité et des conditions de travail. Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants sera à la disposition des salariés, dans chaque entreprise, selon des modalités fixées dans chacune d'elles. En outre la présente convention sera portée à la connaissance de tout salarié au moment de la conclusion de son contrat de travail lors de son embauche.
(1) L'article 3.3 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche.
(Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1)