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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 16 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l’article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard
______________________
Affaire n° 2025/036
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 27 janvier 2025, la présidente de l’Autorité nationale des jeux (ci- après « ANJ » ou « l’Autorité ») a informé la société X qu’elle était susceptible d’être sanctionnée à raison du dépassement, au titre de l’année 2023, du plafond règlementaire du taux de retour au joueur (TRJ).
Par un courrier du 27 février 2025, la société X a présenté des observations en réponse.
Par une décision du 10 avril 2025 portant notification de grief, le collège de l’ANJ a ouvert une procédure de sanction à l’encontre de la société X et en a saisi la commission des sanctions.
Par un mémoire du 13 mai 2025, la société X a présenté des observations en défense. Elle fait valoir que :
- elle n’a tiré aucun bénéfice du dépassement du TRJ, sa part de marché en 2024 ayant été divisée par plus de 2,3 par rapport à 2023 ;
- il y a lieu de rapporter le dépassement et son ampleur à la taille de l’opérateur ; X étant l’un des plus petits acteurs du marché français, ce dépassement, qui ne représente que 0,0007 % des gains distribués pour les paris sportifs en 2023, n’a pu porter atteinte aux objectifs poursuivis par le législateur ;
- sa petite taille la rend très sensible au profil de certains joueurs « strictement gagnants », 5 comptes joueurs sur X comptes joueurs actifs (soit X %) ayant capté 2,5 % des gains distribués ; elle ne dispose d’aucun moyen face à ces joueurs, à moins d’anticiper leurs gains en dégradant les cotes, ce qui serait contre-productif puisque cela éloignerait les joueurs récréatifs et augmenterait en termes relatifs le poids de ces joueurs experts « strictement gagnants » ;
- elle a embauché une personne supplémentaire pour suivre les cotes et le TRJ et
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 19 décembre 2025
mettre en place des actions correctrices.
Le rapport d’instruction du 2 septembre 2025 a été communiqué à la société X et à l’ANJ.
Par un courrier électronique du 19 septembre 2025, la société X indique ne pas avoir d’autres arguments à apporter que ceux développés dans ses précédents mémoires.
Par un courrier électronique du 25 septembre 2025, l’ANJ indique que le rapport d’instruction n’appelle pas d’observations de sa part.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience et informées de la composition de la commission des sanctions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
- le décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne ;
- le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux ;
- le règlement intérieur de la commission des sanctions ;
Après avoir entendu au cours de la séance non publique du mardi 18 novembre 2025 :
- Mme Dorothée Pradines, en son rapport ;
- Mme Oriane Prod’homme, représentant le collège de l’ANJ ;
- Les représentants de la société X ;
La mise en cause ayant eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Frédéric Dieu, par Mme Régine Nirdé-Dorail et M. Pascal Pedron, membres de la commission des sanctions, en présence de Mme Alexandra Sampoux, secrétaire de séance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La société X est titulaire d’un agrément en paris sportifs en ligne qui a été délivré le jj/mm/aaaa par le collège de l’ANJ. Elle exploite cet agrément par le biais du site internet « X ». Dans le domaine du pari sportif en ligne, X comptes joueurs actifs ont pu être recensés de janvier à décembre 2023 par l’ANJ chez l’opérateur X. Son produit brut des jeux est de X euros en paris sportifs en ligne et sa part de marché est d’environ X %.
2. La société X a transmis à l’ANJ, au titre de l’année 2023, quatre déclarations trimestrielles relatives au TRJ. L’analyse de ces documents par l’ANJ l’a conduite à constater que la société X présentait un TRJ annuel de 85,64 % au titre de son activité de paris sportifs en ligne. Par un courrier du 27 janvier 2025, l’Autorité a informé la société que ce dépassement était susceptible d’être regardé comme un manquement à ses obligations en matière de TRJ. Par un courrier du 27 février 2025, la société X a répondu à l’ANJ qu’elle n’a tiré aucun bénéfice de ce dépassement, d’ailleurs très léger, du seuil réglementaire du TRJ et que sa part de marché a diminué, passant de X % à X %.
3. Aux termes de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure : « La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». Aux termes de l’article L. 320-4 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. (…) ». Au terme du II de l’article 13 de la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : « II. ― Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixés par décret ». Aux termes de l’article 25 du décret du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs mentionnée au II de l’article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l’opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs ». Aux termes de l’article 27 du même décret : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne est de 85 %.
Elle est appréciée : / 1° Agrément par agrément ; / 2° Annuellement, sur la base de l’année civile. ». Aux termes enfin de l’article 28 du même décret : « I. – L’opérateur transmet chaque trimestre à l’Autorité nationale des jeux, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d’opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu’il a versées ou à verser aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers. / II. – Les gains en nature sont valorisés par l’opérateur afin d’entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu’il a versées aux joueurs ; l’opérateur informe l’Autorité nationale des jeux des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation. / III. – Ce document est transmis :
/ 1° Au plus tard le 15 avril s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l’année en cours ; / 2° Au plus tard le 15 juillet s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l’année en cours ; / 3° Au plus tard le 15 octobre s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l’année en cours ; / 4° Au plus tard le 15 janvier s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l’année précédente. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de la régulation du marché des jeux d’argent en France, le plafonnement du TRJ institué par le législateur est l’un des instruments contribuant à la prévention du jeu excessif ou pathologique et à la lutte contre le blanchiment des capitaux, conformément aux buts que les dispositions de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure assignent à la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard. Le plafonnement du TRJ vise ainsi à répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de sauvegarde de l’ordre public et constitue l’une des garanties légales de ces exigences constitutionnelles. La vérification du respect de ce plafonnement par l’ensemble des opérateurs concernés est en outre nécessaire à la préservation de l’exploitation équilibrée des paris en ligne. Dans ce cadre et dans ce but, il incombe à l’ANJ de s’assurer que les opérateurs de jeux bénéficiant d’un agrément respectent effectivement la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne, proportion fixée à 85 % par les dispositions précitées de l’article 27 du décret du 4 novembre 2020. Pour ce faire, il revient à l’Autorité de faire usage des pouvoirs d’enquête qu’elle tient des dispositions de l’article 42 de la loi précitée du 12 mai 2010. Au terme de l’enquête qu’elle a diligentée, il appartient au collège de l’Autorité, conformément aux dispositions de l’article 43 de la même loi, de décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou méconnu une prescription qui lui a été adressée par l’Autorité.
5. En l’espèce, selon le grief, l’ANJ reproche à la société X d’avoir présenté, au titre de l’année 2023, un TRJ annuel de 85,64 % pour son activité de paris sportifs en ligne, soit un taux supérieur de 0,64 point au plafond fixé par les dispositions précitées de l’article 27 du décret du 4 novembre 2020. La société X ne conteste ni le mode de calcul ni la valeur de ce taux de 85,64 %, lequel caractérise une méconnaissance de ses obligations règlementaires justifiant que lui soit infligée l’une des sanctions énumérées par les dispositions de l’article 43 de la loi précitée du 12 mai 2010.
6. Aux termes du IV de cet article : « A l’encontre des opérateurs de jeux ou paris en
ligne, la commission des sanctions de l’Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ; / 3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ; / 4° Le retrait de l’agrément. / Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans. » Aux termes du V du même article : « La commission des sanctions de l’Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
7. Pour apprécier la gravité du manquement en cause et prononcer une sanction qui lui soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l’ampleur et de la durée du dépassement du plafond du TRJ, des conséquences qu’il est susceptible d’avoir emporté sur la poursuite des objectifs énoncés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure compte tenu de l’importance de l’opérateur sur le marché concerné, des mesures correctrices mises en œuvre par l’opérateur, de l’expérience, manifestée par la date de délivrance de son premier agrément, dont dispose l’opérateur dans l’exploitation de paris en ligne et des éventuelles sanctions disciplinaires dont il aurait déjà fait l’objet. Il n’y a pas lieu en revanche de tenir compte des résultats économiques défavorables enregistrés par l’opérateur sur tel ou tel évènement, notamment sportif, ouvert aux paris, un tel aléa pouvant et devant être anticipé par un opérateur normalement avisé et ne pouvant dès lors, ni justifier le dépassement du plafond du TRJ, ni, à lui seul, lui ôter son caractère de gravité. Il n’y a pas davantage lieu de tenir compte des gains particulièrement élevés réalisés par certaines catégories de joueurs, en particulier, en l’espèce, ceux que la société X qualifie de joueurs « strictement gagnants », l’activité d’une catégorie particulière de joueurs ne pouvant exonérer les opérateurs de leur obligation de respecter le plafonnement du TRJ.
8. En l’espèce, le dépassement du TRJ par la société X, de 0,64 points, est très limité. S’il n’y a pas lieu de tenir compte, pour les raisons énoncées au point 7, des gains particulièrement élevés réalisés par certaines catégories de joueurs, en particulier, en l’espèce, ceux que la société X qualifie de « joueurs strictement gagnants », il y a lieu en revanche de prendre en compte la faiblesse de sa part de marché et le caractère très récent, lors de la période litigieuse, de la délivrance de son agrément en paris sportifs en ligne.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la société X, sur le fondement du V de l’article 43 de la loi précitée du 12 mai 2010, la sanction de l’avertissement.
10. Il n’y a pas lieu, enfin, d’assortir cette sanction de l’une des mesures de publicité prévues au X de l’article 43 de la même loi.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de la société X la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société X et à la présidente de l’Autorité nationale des jeux.
Article 3 : La présente décision sera publiée, dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, sur le site internet de l’Autorité nationale des jeux.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025
La Secrétaire de séance Le Président
Alexandra Sampoux Frédéric Dieu
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues par le II de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-605 du 4 juin 2010
- Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020
- Code de la sécurité intérieure
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