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Sur la décision
| Référence : | ARJEL, 13 sept. 2017, n° 2017-13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-13 |
Texte intégral
RÉGULATION DU SECTEUR
DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE
COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l’article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
---------------------------------------La Commission des sanctions
Procédure n° 2017/013
DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS
À l’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ X
La Commission des sanctions de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ci-après « ARJEL »),
Après avoir entendu au cours de la séance publique du Mercredi 6 septembre 2017 :
- Mme Isabelle ORSINI, en son rapport ;
- M. Frédéric GUERCHOUN, représentant le Collège de l’ARJEL, assisté de M. Clément MARTIN SAINT LEON ;
-
Les représentants de la société X ;
les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE
La société X est titulaire d’un agrément YY en ligne, délivré le jj/mm/aaaa par le collège de l’ARJEL, renouvelé le jj/ mm/aaaa, ainsi que d’un agrément en paris sportifs en ligne délivré le jj/ mm/aaaa.
Par lettre du 17 juin 2016, le président de l’ARJEL a rappelé à l’ensemble des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, dont la société X, qu’il leur appartenait de prendre toutes dispositions utiles aux fins de respecter les termes des articles 3 et 4 du décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 qui prévoient que la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne est de 85 % et qu’elle est appréciée agrément par agrément, annuellement et sur la base de l’année civile, leur précisant que la violation de ces dispositions les exposait à une saisine de la Commission des sanctions.
En application de l’article 5 du même décret, l’ARJEL a, comme chaque année, transmis à la société
X, par un courriel du jj/mm/2017, deux tableaux à compléter permettant de calculer le taux de retour aux joueurs (TRJ), pour chacun de ses agréments, pour le quatrième trimestre de l’année 2016 et pour l’ensemble de cette même année.
La société X a déposé, le jj/mm/2017, les tableaux complétés lesquels ont fait apparaître un TRJ annuel de X %, s’agissant de son agrément en paris sportifs, soit un taux supérieur au maximum prévu par l’article 3 du décret du 4 juin 2010.
Par lettre recommandée avec accusé réception du jj/mm/2017, le Président de l’ARJEL, sur délégation de pouvoir du collège de l’Autorité, a informé la société X que le dépassement du plafond du TRJ constaté était susceptible de caractériser une violation des articles 13, II de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 3 du décret précité, lui a rappelé les sanctions encourues et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de trente jours.
La société X a fait parvenir à l’ARJEL ses observations, par courrier du jj/mm/2017, parvenu à l’ARJEL le jj/mm/2017.
Au vu de ces observations, le collège de l’ARJEL a décidé, le jj/mm/2017 (décision n° 2017-XX) l’ouverture d’une procédure de sanction portant notification d’un grief à la société X, pour avoir dépassé, pour son agrément de paris sportifs, le plafond du TRJ, en violation des dispositions du II de l’article 13 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et de l’article 3 du décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne.
Le jj/mm/2017, soit dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti en application de l’article 3 du décret n° 2010-495 du 14 mai 2010, la société X a adressé ses observations au Président de la
Commission des sanctions.
Le Président de la commission des sanctions a désigné le rapporteur le 16 mai 2017.
Le rapport d’instruction du rapporteur a été transmis aux parties le 17 juillet 2017. Les parties n’ont pas produit d’observations.
La commission des sanctions s’est réunie le 6 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Caractérisation du manquement
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne est de 85 % »
L’article 4 du même décret, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit que « pour l’application de l’article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs est appréciée agrément par agrément et annuellement, sur la base de l’année civile » ;
La société X ne conteste pas avoir présenté, en 2016, un TRJ de AB % et avoir ainsi dépassé le plafond réglementaire. Il résulte de l’instruction que cette moyenne annuelle correspond à un taux de
AC % pour le premier semestre et de AD % pour le quatrième trimestre.
Ce dépassement caractérise une violation des dispositions du II de l’article 13 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et 2
de hasard en ligne et de l’article 3 du décret précité.
En application de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010, il convient de prononcer une sanction à l’encontre de la société X, proportionnée à la gravité du manquement.
2) Quantum de la sanction
Cette gravité doit être appréciée au regard des objectifs poursuivis par le législateur, à savoir la prévention de l’addiction des parieurs, la lutte contre le blanchiment de capitaux et la préservation de la structure du marché et il n’est pas contestable ni contesté que le plafonnement du TRJ contribue, à tout le moins, à la préservation d’une concurrence saine.
Si, par nature, le manquement en cause revêt une gravité certaine, en ce que le dépassement du TRJ peut notamment être considéré comme une atteinte à la concurrence, l’appréciation de la proportionnalité de la sanction à appliquer doit prendre en compte les éléments suivants :
- l’opérateur n’a pas la maîtrise pleine et entière du TRJ, lequel est sensible à de nombreux facteurs exogènes, parmi lesquels le comportement des parieurs, rarement en adéquation avec la réalité statistique, et également les résultats sportifs eux-mêmes. Sa marge de manœuvre n’en est pas nulle pour autant puisque des décisions adéquates, en termes de fixation des cotes et de distribution de bonus notamment, ainsi que des objectifs prudents, incluant une marge d’erreur, sont de nature à lui permettre de respecter le plafond ;
- enfin, le dépassement du TRJ ne traduit pas un profit immédiat pour l’opérateur puisqu’il conduit dans un premier temps à une réduction de sa marge et une augmentation des taxes.
Outre ces considérations générales, les éléments suivants, propres à la situation de la société X, doivent être relevés:
- la société X […] a toujours respecté, par le passé, le plafond réglementaire de 85% : TRJ de
AA % en 2014 et de AB % en 2015. Le manquement reproché est donc isolé, étant relevé que pour l’année 2017 en cours, son TRJ est de AC % au premier trimestre et de AD % au deuxième trimestre ;
la période de l’Euro de football a été marquée par une concurrence très forte coïncidant avec la survenance de résultats sportifs « défavorables » ;
-
- la société X a mis en place, dès la fin du premier semestre 2016, un plan d’actions reposant sur un contrôle quotidien plus rigoureux de son activité afin de mieux contrôler son TRJ et elle a, à cette fin, revu à la baisse les distributions de bonus de fidélisation et réduit le nombre de paris proposant des cotes attractives. Bien que ces mesures ne lui aient pas permis de respecter le plafond réglementaire annuel, elles ont permis de réduire le TRJ, qui est passé de
AB % au premier semestre 2016 à AB% au quatrième semestre de la même année et témoignent des efforts accomplis par la société X pour respecter ses obligations ;
- ainsi que le fait valoir la société X, […..] (XXX comptes joueurs actifs en paris sportifs en 2016) rend plus difficile le pilotage du TRJ et a pu limiter l’effectivité des mesures correctrices mises en place ;
- la société X n’a pas tiré avantage, en termes de parts de marché, du manquement reproché.
En effet, le dépassement du TRJ n’a pas eu d’incidence […..].
En l’état de ces éléments et prenant en compte sa participation active et loyale à la procédure, il y a lieu de prononcer, à l’encontre de la société X, la sanction de l’avertissement prévue au 1° du IV de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette sanction d’une des mesures de publicité prévue au VII de l’article 43.
PAR CES MOTIFS 3
Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Thierry TUOT, par Mme Aurélie
BRETONNEAU, M. Nicolas BRUNNER, M. Bruno STEINMANN, membres de la Commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,
DÉCIDE :
Article 1 :
er
Le manquement aux obligations résultant, pour la société X , du décret n°2010-605 du 4 juin 2010 est constitué.
Article 2 :
La Commission des sanctions prononce à l’encontre de la société X une sanction d’avertissement.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à la société X et au Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
Article 4 :
La présente décision sera publiée dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé sur le site Internet de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
A Paris, le 13 septembre 2017
Le Président
Le secrétaire
CETTE DÉCISION PEUT FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS DANS LES CONDITIONS PRÉVUES
AU II. DE L’ARTICLE 44 DE LA LOI N° 2010-476 :
« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège. »
Décision mise en ligne sur le site officiel de l’ARJEL le 28 septembre 2017 4
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-495 du 14 mai 2010
- Décret n°2010-605 du 4 juin 2010
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