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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 3 mars 2025 |
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Texte intégral
REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l’article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard
______________________
Affaire n° 2024/033
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 4 avril 2024, la présidente de l’Autorité nationale des jeux (ci-après « ANJ » ou « l’Autorité ») a informé la société SPS Betting France (ci-après « SPS Betting ») qu’elle était susceptible d’être sanctionnée à raison du manquement à ses obligations relatives au dispositif d’exclusion du jeu proposé aux joueurs (aussi dénommé « dispositif d’auto- exclusion »).
Par un courrier électronique du 30 avril 2024, la société SPS Betting a présenté des observations en réponse.
Par une décision du 27 juin 2024 portant notification de grief, le collège de l’ANJ a ouvert une procédure de sanction à l’encontre de la société SPS Betting et en a saisi la commission des sanctions.
Par un mémoire du 26 juillet 2024, la société SPS Betting a présenté des observations en défense. Elle fait valoir que :
- l’intégration des comptes ayant demandé des auto-exclusions converties en semaines ou en jours pour couvrir la durée souhaitée initialement conduit à minorer le maximum théorique des comptes concernés établi par l’ANJ ; la méthode retenue par l’ANJ pour extrapoler le pourcentage de comptes qui auraient subi le dysfonctionnement en cause est contestable et conduit à une forte surestimation ; le volume des comptes potentiellement concernés par le dysfonctionnement, tel que retenu par l’ANJ, est également contestable et devrait être réduit au nombre de 4 035, et au maximum au nombre de 4 888 ; le calcul du nombre de comptes concernés par le taux de rejeu est fondé sur une méthodologie critiquable en ce qu’elle repose sur
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une évaluation impropre des comptes potentiellement concernés par le dysfonctionnement et une succession d’hypothèses contestables ayant pour effet d’augmenter potentiellement l’impact réel du dysfonctionnement faisant l’objet du grief ;
- le dysfonctionnement constaté a été limité au système d’exploitation iOS ; pour garantir le bon fonctionnement de l’outil d’auto-exclusion pour tous les joueurs, une mise à jour obligatoire vers la dernière version de l’application a été imposée à tous les utilisateurs ; des tests de non-régression spécifiques à l’auto-exclusion seront désormais effectués sur toutes les plateformes de jeux pour prévenir toute anomalie future et, lors des demandes d’homologation, l’auditeur vérifiera que la fonctionnalité d’auto-exclusion est opérationnelle ; la nature subtile du défaut technique a échappé aux processus de surveillance standard, ce qui a conduit l’opérateur à mettre en place des mesures afin d’éviter toute réitération d’une situation similaire ;
- la société a toujours mis à disposition de ses clients des outils de modération, d’auto- exclusion et d’autolimitation des dépôts et des mises qui sont accessibles aux clients à tout moment, ceux-ci ayant été informés de l’existence et des modalités de ce mécanisme ; la société place au premier plan le jeu responsable et le strict respect des réglementations en vigueur, elle adhère aux normes de qualité et de sécurité imposées par l’ANJ et se conforme aux principes éthiques de protection des joueurs.
Le rapport d’instruction du 16 octobre 2024 a été communiqué à la société SPS Betting et à l’ANJ.
Par un mémoire du 15 novembre 2024, l’ANJ indique souscrire à la position du rapporteur qui invite la commission des sanctions à prononcer une sanction pécuniaire assortie d’une mesure de publicité à l’encontre de la société SPS Betting. L’ANJ fait valoir que :
- le chiffre d’affaires hors taxe à prendre en compte dans la fixation du montant de la sanction pécuniaire, en application du V de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010, doit être le chiffre d’affaires global réalisé par la société au titre de l’ensemble de ses trois agréments ;
- l’assiette servant de base à la détermination du plafond maximal de la sanction pécuniaire doit être celle du dernier exercice clos de l’opérateur, à la date à laquelle la commission des sanctions rend sa décision, le dernier exercice clos devant ainsi, en l’espèce, être celui de l’exercice 2023.
Par un mémoire du 18 novembre 2024, la société SPS Betting a présenté de nouvelles observations en défense reprenant l’argumentation développée dans son précédent mémoire. Après avoir rappelé qu’elle ne conteste pas les éléments matériels relatifs au
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dysfonctionnement informatique ayant affecté le bon fonctionnement du dispositif d’auto- exclusion, aux délais de détection et à la durée de ce dysfonctionnement, la société fait valoir que :
- parmi les 7 675 clients uniques iOS qui ont émis une demande d’auto-exclusion, ceux qui, pendant la période de dysfonctionnement, ont contacté le service client dans les trente jours suivant la fin de leur auto-exclusion et dont les contacts ont été qualifiés de « jeu responsable », « requêtes liées au compte » ou « viabilité et opérations connexes », sont au nombre de 157 seulement, étant ajouté que les joueurs qui auraient voulu signaler ou se plaindre du dysfonctionnement en cause représenteraient seulement une partie de ces 157 joueurs, ce qui constitue un élément factuel permettant de réduire drastiquement le nombre de comptes joueurs potentiellement concernés ;
- les éléments chiffrés débattus ne portent que sur des extrapolations et calculs statistiques relatifs au nombre de comptes joueurs potentiellement affectés, de sorte que l’ANJ ne rapporte pas la preuve du nombre de joueurs ayant réellement subi un dommage du fait du dysfonctionnement du système d’auto-exclusion ;
- contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’instruction, ce dysfonctionnement n’a pas pu lui procurer un chiffre d’affaires supplémentaire de 1,1 million d’euros ;
- elle a mis en œuvre des mesures destinées à renforcer le contrôle du dispositif d’auto- exclusion, qu’il s’agisse des mesures de contrôle externes préconisées par la société Intrinsec ou des mesures de contrôle internes qu’elle a elle-même appliquées ;
- eu égard à l’absence de preuve du nombre de joueurs ayant réellement subi un dommage du fait du dysfonctionnement du système d’auto-exclusion, au faible impact de celui-ci sur le chiffre d’affaires de la société et aux mesures de contrôle correctrices qu’elle a mises en œuvre pour y remédier, la commission des sanctions devra, si elle entend la sanctionner, faire une application mesurée de cette éventuelle sanction.
Par un courrier du 9 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience et informées de la composition de la commission des sanctions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
- le décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
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- le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux ;
- l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
- le règlement intérieur de la commission des sanctions ;
Après avoir entendu au cours de la séance non publique du mercredi 22 janvier 2025 :
- M. Nicolas Brunner, en son rapport ;
- M. Brian Triolet, représentant le collège de l’ANJ ;
- Me Carral et Mme Delphine Piotraut, représentant la société SPS Betting ;
La mise en cause ayant eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré sous la présidence de M. Frédéric Dieu, par Mmes Régine Nirdé-Dorail et Dorothée Pradines, membres de la commission des sanctions, en présence de Mme Alexandra Sampoux, secrétaire de séance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief
1. La société SPS Betting est une société de droit maltais dont le siège est situé The Centre, Tigne Point, Sliema, TPQ 0001, Malta. Elle est titulaire de trois agréments, en paris sportifs en ligne, paris hippiques en ligne et jeux de cercle en ligne. L’agrément de paris sportifs en ligne, délivré le 5 juin 2010, a été renouvelé le 9 juillet 2020 par le collège de l’ANJ. L’agrément de paris hippiques en ligne, délivré le 23 septembre 2010, a été renouvelé le 9 juillet 2020 par le collège de l’ANJ. L’agrément de jeux de cercle en ligne, délivré le 7 juin 2010, a été renouvelé le 9 juillet 2020 par le collège de l’ANJ. La société SPS Betting exploite ses trois agréments par le biais du site internet accessible depuis l’adresse « unibet.fr ». Dans le domaine des paris sportifs en ligne, […] comptes joueurs actifs ont pu être recensés au titre de l’année 2023 par l’ANJ. Le produit brut des jeux dégagé par l’opérateur est de […] et sa part de marché est de […]. Dans le domaine des paris hippiques en ligne, […] comptes joueurs actifs ont pu être
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recensés au titre de l’année 2023 par l’ANJ. Le produit brut des jeux dégagé par l’opérateur est de […] et sa part de marché est de […].
Dans le domaine des jeux de cercle en ligne, […] comptes joueurs actifs ont pu être recensés au titre de l’année 2023 par l’ANJ. Le produit brut des jeux dégagé par l’opérateur est de […] et sa part de marché est de […].
2. Il résulte de l’instruction que l’ANJ a ouvert à la fin de l’année 2022 une enquête administrative pour contrôler l’exécution par la société SPS Betting de ses obligations relatives au dispositif d’exclusion du jeu proposé aux joueurs (aussi dénommé « dispositif d’auto- exclusion »). Cette enquête a révélé l’existence d’un dysfonctionnement du dispositif d’auto- exclusion accessible aux joueurs depuis le système d’exploitation « iOS », dysfonctionnement tenant à la conversion automatique en jours des demandes d’auto-exclusion formulées en mois par les joueurs, la demande d’une auto-exclusion d’une durée de douze mois, présentée en octobre 2022 par un joueur, ayant ainsi abouti à une auto-exclusion effective d’une durée de douze jours. L’enquête a également révélé que ce dysfonctionnement avait perduré pendant une période de près de vingt-deux mois, soit du 2 mars 2021 au 11 décembre 2022 et du 29 décembre
2022 au 2 février 2023.
Au terme de cette enquête, l’ANJ a estimé que 6 754 joueurs n’avaient ainsi pu bénéficier de la durée d’auto-exclusion qu’ils avaient demandée et que la société SPS Betting avait en conséquence manqué, durant l’ensemble de cette période, à ses obligations relatives au dispositif d’auto-exclusion du jeu devant être proposé aux joueurs.
3. Aux termes de l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 320-6, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés. ». Aux termes de
l’article L. 320-2 du même code : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à
l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs.
/ A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou
d’agrément, délivrés par l’Etat… ».
Aux termes de l’article L. 320-3 du même code : « La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». Aux termes de l’article
L. 320-4 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L.
320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. (…) ».
Aux termes enfin de l’article L. 320-11 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif
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ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde. / Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 320-9 préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d’auto-exclusion, et d’autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service de communications électroniques au public le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée, en vertu du II de l’article L.
320-9-1, de faire l’objet d’une mesure d’interdiction volontaire de jeu. / Ils s’abstiennent
d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur ou identifiés bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion. Ils s’abstiennent également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur faisant l’objet, en application du II de l’article L. 320-9-1, d’une mesure d’interdiction volontaire de jeu. »
4. Dans ce cadre, l’obligation faite aux opérateurs de mettre en place un dispositif d’auto- exclusion est précisée par l’article 18 du décret du 19 mai 2010 relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux.
Aux termes de cet article figurant au chapitre III de ce décret relatif à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique : « L’opérateur offre en permanence au joueur la possibilité de demander, par un dispositif aisément accessible, son exclusion du jeu. / Le joueur détermine la durée de son exclusion, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures ni supérieure à douze mois. / Lorsque le joueur demande son exclusion du jeu, celle-ci est d’effet immédiat. / Dans
l’hypothèse où un joueur demande la clôture de son compte pendant une période d’auto- exclusion, il ne peut ouvrir un nouveau compte au cours de cette période. »
Il résulte de ces dispositions, destinées à lutter contre le jeu excessif ou pathologique et contribuant à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, que les opérateurs titulaires d’un agrément en paris sportifs en ligne, paris hippiques en ligne et jeux de cercle en ligne, sont tenus de proposer en permanence à leurs joueurs un dispositif d’auto-exclusion par lequel ceux-ci peuvent à tout moment demander leur exclusion du jeu avec effet immédiat et pour une durée qu’ils déterminent eux-mêmes, cette durée pouvant aller de vingt-quatre heures à douze mois. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure que, durant la période d’auto-exclusion dont ils déterminent librement la durée, les joueurs ne peuvent faire l’objet de communications commerciales de la part de l’opérateur.
5. La section V.4 « Auto-exclusion » du cadre de référence annexé à l’arrêté du 9 avril
2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs rappelle ces obligations, en énonçant notamment qu’il « appartient au seul joueur de définir la durée de son auto-exclusion » et en donnant comme exemples de
« bonnes pratiques » celle consistant à mettre en place un dispositif permettant au joueur « de ne pas s’auto-exclure par erreur, via une double-validation » et celles prévoyant la confirmation à celui-ci « de la durée choisie » et, à destination des joueurs tentant de se reconnecter durant la période d’auto-exclusion, la diffusion d’un message « rappelant l’auto-exclusion en cours et l’intérêt de la démarche comportant un lien vers un organisme d’aide ».
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6. En l’espèce, selon le grief, l’ANJ reproche à la société SPS Betting d’avoir manqué, au titre de la période du 2 mars 2021 au 11 décembre 2022 et du 29 décembre 2022 au 2 février 2023, soit pendant près de 22 mois, à son obligation de proposer à ses joueurs usagers du système d’exploitation « iOS » un dispositif d’auto-exclusion leur permettant à tout moment de demander leur exclusion du jeu durant une période dont ils déterminent librement la durée. La société SPS Betting ne conteste ni l’existence ni la durée de ce dysfonctionnement qui a eu pour conséquence que, durant l’ensemble de cette période, les demandes d’auto-exclusion des joueurs exprimées en mois depuis le système d’exploitation « iOS » ont été converties en auto-exclusions effectives exprimées en jours, limitant ainsi la durée d’auto-exclusion maximale à douze jours et non à douze mois comme le prévoient les dispositions précitées de l’article 18 du décret du 19 mai 2010. La société SPS Betting a dès lors manqué à son obligation de proposer à ses joueurs un dispositif d’auto-exclusion leur permettant à tout moment de demander leur exclusion du jeu durant une période dont ils déterminent librement la durée et qui peut aller jusqu’à douze mois. Elle encourt à ce titre l’une des sanctions énumérées par les IV et V de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Sur la sanction
7. Aux termes du IV de cet article : « A l’encontre des opérateurs de jeux ou paris en ligne, la commission des sanctions de l’Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ; / 3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ; / 4° Le retrait de l’agrément. / Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans. » Aux termes du V du même article : « La commission des sanctions de l’Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
8. Pour apprécier la gravité du manquement mentionné au point 6 et prononcer une sanction qui lui soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte, notamment, de sa teneur, de son ampleur et de sa durée, des conséquences qu’il est susceptible d’avoir emportées sur la poursuite des objectifs énoncés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, en particulier de ceux énoncés aux 1° et 2° de cet article, compte tenu de l’importance de l’opérateur sur le marché concerné, des mesures correctrices qu’il a éventuellement mises en œuvre, de l’expérience,
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manifestée par la date de délivrance du ou des premiers agréments en cause, dont dispose
l’opérateur dans l’exploitation de jeux en ligne et des éventuelles sanctions disciplinaires dont il aurait déjà fait l’objet. En l’espèce, la société SPS Betting a méconnu le principe de libre détermination par les joueurs de la durée de l’auto-exclusion qu’ils demandent à l’opérateur de mettre en place et a en particulier réduit, de façon considérable, la durée d’exclusion qu’ils avaient demandée, par la conversion en jours d’une durée qu’ils avaient exprimée en mois, les exposant ainsi à la possibilité de jouer à nouveau à l’issue d’une période de quelques jours et les privant de celle de se libérer d’un comportement de jeu présentant un caractère excessif ou pathologique. La société
SPS Betting a en outre ainsi permis que les joueurs soient, en conséquence, rendus destinataires de sollicitations et communications commerciales durant une période où l’opérateur était tenu de ne pas leur en adresser. Elle a dès lors, pour ces raisons, failli à son obligation de mettre en place un dispositif d’auto-exclusion respectant la liberté et la santé des joueurs, laquelle contribue de façon essentielle à la prévention du jeu excessif ou pathologique, auxquels doivent concourir les opérateurs de paris en ligne, et participe ainsi à la poursuite de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique.
La gravité de ce manquement, déjà caractérisée par sa teneur, l’est également par sa durée, de près de deux ans, et par l’expérience de la société SPS Betting, qui bénéficie des trois agréments en cause depuis l’année 2010 et ne peut ignorer la teneur et l’importance de l’obligation de mettre à disposition des joueurs un dispositif d’auto-exclusion leur permettant à tout moment de demander leur exclusion du jeu durant une période dont ils déterminent librement la durée, cette obligation étant, ainsi qu’il a été dit, applicable dès 2010.
En outre, l’importance de la part de marché dont dispose la société SPS Betting dans le domaine des paris sportifs en ligne ainsi que, dans une moindre mesure, dans le domaine des jeux de cercle en ligne, fait de la société l’un des acteurs majeurs du secteur des jeux et paris en ligne et confère également au manquement qu’elle a commis une gravité significative.
Si la société SPS Betting fait valoir que l’ANJ n’a pu établir le nombre de joueurs ayant réellement subi un dommage et soutient, sans l’établir, que ce nombre ne peut excéder une centaine, il n’en demeure pas moins que, selon sa propre estimation, le dysfonctionnement constaté durant vingt-deux mois est susceptible d’avoir affecté plus de quatre mille cinq cents joueurs dans la libre détermination de la durée d’auto-exclusion qu’ils demandaient à l’opérateur de mettre immédiatement en place, ce qui constitue un indice supplémentaire de la gravité du manquement commis par la société SPS Betting.
Il y a lieu, par ailleurs, de relever l’inefficacité des mesures correctrices qu’elle a mises en œuvre, celles-ci ayant échoué à mettre rapidement un terme au dysfonctionnement constaté.
Il y a lieu, enfin, de tenir compte des trois sanctions disciplinaires dont la société SPS
Betting a déjà fait l’objet et en particulier de celle relative à l’obligation d’identifier et d’accompagner les joueurs dont le comportement de jeu présente un caractère excessif ou pathologique. Par deux décisions des […], elle a été sanctionnée, respectivement, d’un avertissement et d’une amende d’un montant de […] pour manquement à son obligation de respecter le plafond règlementaire de 85 % du taux de retour joueur. Surtout, par une décision du
[…], elle a été sanctionnée d’un avertissement pour manquement à son obligation d’identifier et
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d’accompagner les joueurs dont le comportement de jeu présente un caractère excessif ou pathologique.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la société SPS Betting, sur le fondement du V de l’article 43 de la loi précitée du 12 mai 2010, une sanction pécuniaire d’un montant de 800 000 (huit cent mille) euros.
Sur les mesures de publicité
10. Aux termes du X de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : « La commission des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VIII : / 1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ; 2° L’affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. » Aux termes de l’article 131-35 du code pénal : « La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue. / La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. / L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. / La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits. / La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion. / L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement. »
11. Compte tenu, d’abord, de la notoriété de l’opérateur SPS Betting, qui exploite ses agréments sous le nom d'« Unibet.fr », manifestée en particulier par son importance dans le secteur des paris sportifs en ligne et le nombre élevé de joueurs fréquentant ses diverses applications, ensuite, de la nécessité d’alerter les clients du site « Unibet.fr » sur le dysfonctionnement constaté, dont ils ont pu être victimes, et plus généralement l’ensemble des joueurs en ligne sur la possibilité de dysfonctionnements dans le traitement de leurs demandes d’auto-exclusion afin de les appeler à la vigilance sur la façon dont les opérateurs mettent en œuvre leur droit de demander à tout moment, et pour la durée qu’ils choisissent, une exclusion de jeu, enfin, de l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique, à
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laquelle contribue de façon substantielle ce dispositif d’auto-exclusion, il y a lieu d’ordonner la publication de la présente décision au Journal officiel.
12. Il y a également lieu, pour les mêmes raisons, d’ordonner l’affichage, sur la page d’accueil du site « Unibet.fr » et au lancement des applications mobiles et tablettes Unibet, d’un communiqué relatif à la sanction prononcée par la présente décision à l’encontre de la société SPS Betting. Cet affichage sera effectif pendant une durée continue de quinze jours et comportera le texte suivant ainsi qu’un lien hypertexte renvoyant au site internet de l’ANJ et permettant la consultation de l’intégralité de la décision : « Par une décision du 3 mars 2025, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux a infligé à la société SPS Betting, exploitante du site de jeux en ligne 'Unibet.fr', une sanction pécuniaire d’un montant de 800 000 euros, pour manquement à son obligation de proposer à ses joueurs un dispositif d’auto-exclusion. Le communiqué et l’intégralité de la décision sont consultables au lien suivant ». Ce lien sera communiqué à l’opérateur lors de la notification de la présente décision
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de la société SPS Betting France une sanction pécuniaire d’un montant de 800 000 (huit cent mille) euros.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel.
Article 3 : Il est ordonné à la société SPS Betting de procéder, du 17 au 31 mars 2025, à l’affichage mentionné au point 12 de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SPS Betting France et à la présidente de l’Autorité nationale des jeux.
Article 5 : La présente décision sera publiée, dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, sur le site internet de l’Autorité nationale des jeux. Elle ne permettra plus, à compter du 3 mars 2026, d’identifier nommément la société SPS Betting France.
Fait à Paris, le 3 mars 2025
La Secrétaire de séance Le Président
Alexandra Sampoux Frédéric Dieu
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Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues par le II de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du
12 mai 2010.
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- Sécurité
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-495 du 14 mai 2010
- Décret n°2010-518 du 19 mai 2010
- Code pénal
- Code de la sécurité intérieure
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