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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 22 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-018 DU 22 JANVIER 2026 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ NETBET FR SAS
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment ses articles 16 à 22 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2025-011 du 23 janvier 2025 portant approbation du plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2025 de la société NETBET FR SAS ;
Vu la demande de la société NETBET FR SAS du 30 novembre 2025 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 22 janvier 2026, Considérant ce qui suit :
1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de
jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’examen de ces plans permet à l’Autorité d’évaluer la mise en œuvre effective par les opérateurs de leur obligation de concourir à l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et de leur adresser, le cas échéant, à l’issue de cette évaluation, des prescriptions.
3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’un agrément et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu. L’Etat membre qui exige un tel agrément préalable doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que leur offre de jeux n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat français de veiller à ce que les opérateurs auxquels il a délivré un agrément mènent véritablement une politique destinée à prévenir et lutter contre l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un opérateur agréé traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique à travers la mise en œuvre d’actions cohérentes, adaptées et proportionnées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs défini par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé.
5. Afin de garantir la réalisation de l’objectif visant à mettre en place un niveau élevé de protection du joueur poursuivi par l’ordonnance du 2 octobre 2019 et l’arrêté du 9 avril 2021 susvisés et de prévenir le développement des risques de jeu excessif ou pathologique au sein du marché français
des jeux d’argent1, l’Autorité attache dans l’étude des plans pour 2026 une attention particulière aux actions mises en œuvre par les opérateurs de jeux en matière de protection des mineurs, d’identification et accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, de conception de l’offre de jeu et de dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs.
6. Par ailleurs, l’approbation des plans d’actions pour 2026 intervient dans un contexte spécifique, marqué par la Coupe du monde de football aux mois de juin et juillet prochains. La tenue de cet événement de premier plan, structurant pour le marché des paris sportifs risque d’accroître fortement l’exposition aux jeux d’argent et de hasard des publics, tout particulièrement des publics mineurs et des personnes vulnérables (notamment les 18-24 ans et les joueurs excessifs ou pathologiques). Il s’agit par là d’un point de vigilance majeur pour l’Autorité dans l’examen des plans d’actions soumis à son approbation.
7. En premier lieu, s’agissant de la protection des mineurs, l’Autorité relève que le dispositif destiné à détecter les tentatives de contournements de l’interdiction de jeu des mineurs de l’opérateur a été renforcé par la mise en place d’un outil d’analyse automatisée de la cohérence entre le profil du joueur et son activité de jeu, mais les éléments transmis ne permettent toutefois pas d’attester de son efficacité. Il appartient à l’opérateur de poursuivre le déploiement de cette action, d’en évaluer l’efficacité ainsi qu’il l’envisage en 2026, et de transmettre le bilan de cette évaluation à l’Autorité dans son prochain plan d’actions.
8. En deuxième lieu, s’agissant d’une part du dispositif d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques mis en place par la société NETBET FR SAS, l’Autorité relève que celui-ci se traduit par un nombre encore trop limité de joueurs détectés eu égard à la taille de l’opérateur. L’Autorité note que l’opérateur a renforcé son dispositif d’identification en développant un nouvel outil d’analyse automatisée hebdomadaire des données de jeu, dont les seuils ont été revus et abaissés, qui prend en compte le risque spécifique des jeunes âgés de 18 à 24 ans et qui permet l’établissement d’un niveau de risque de façon automatique. Cet outil est complété par une analyse manuelle régulière des joueurs présentant certains indicateurs ou comportements associés au jeu excessif. Toutefois, cet outil pourrait être encore perfectionné par une meilleure prise en compte des variations de comportement de jeu des joueurs et par l’intégration de la fréquence de jeu. D’autre part, s’agissant de l’accompagnement des joueurs identifiés, l’opérateur a fortement étoffé son dispositif, qui comprend désormais des actions graduées et adaptées à chaque niveau de risque, et procède à des appels sortants pour la totalité des joueurs identifiés comme excessifs. Enfin, si la société NETBET FR SAS évalue l’efficacité de ses dispositifs d’identification et d’accompagnement, elle pourrait utilement intégrer davantage les données de prévalence nationale du jeu excessif à son analyse.
9. L’Autorité rappelle que la politique de lutte contre le jeu excessif des opérateurs doit se traduire par des résultats concrets, c’est-à-dire conduire, dans les meilleurs délais, à une hausse significative des joueurs excessifs identifiés et accompagnés, en adéquation avec leur bassin de joueurs. Pour mesurer les progrès réalisés par l’opérateur en vue d’atteindre cet objectif, il
1Selon la dernière étude EROPP réalisée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), relative à la pratique des jeux d’argent et de hasard en France en 2023, la population majeure âgée de 18 à 75 ans dont la pratique de jeu est à risque modéré est estimée à 810 000 joueurs (soit 1,7 %) et celle dont la pratique de jeu est excessive est estimée à 360 000 (soit 0,8 %).
appartient à la société de transmettre à l’Autorité dans le cadre de son prochain plan d’actions, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon les différents niveaux de risque ainsi qu’une estimation de la part du produit brut des jeux généré par les joueurs excessifs.
10. En troisième lieu, s’agissant de la conception de l’offre de jeu, l’Autorité relève que l’opérateur a renforcé de façon notable sa démarche d’évaluation de l’ensemble de ses offres de jeux par l’utilisation de l’outil « ASTERIG » (Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products). Toutefois, la méthodologie d’évaluation peut encore être perfectionnée, en appliquant de manière plus rigoureuse les scores attribués à chaque caractéristique de l’offre évaluée par cet outil, afin de mettre en œuvre, le cas échéant, des actions sur son offre visant à prévenir et réduire les risques. L’opérateur n’a pas non plus véritablement évalué l’attractivité de son offre auprès des mineurs.
11. En quatrième lieu, s’agissant des dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs, l’Autorité relève que la société NETBET FR SAS a développé plusieurs modérateurs complémentaires, y compris une limite de perte, une limite de temps joué et une auto-exclusion spécifique au pari en direct. Ces éléments pourraient toutefois utilement être davantage mis en avant par l’opérateur, par exemple en assurant leur promotion lors de la prise de pari. Par ailleurs, les montants de limite de dépôt et de mise suggérés à la création du compte joueur apparaissent encore trop élevés.
12. Enfin, au-delà de ces points d’attention prioritaires, l’Autorité relève que si la société NETBET FR SAS a revu son programme de formation initiale de façon à l’actualiser et à couvrir les principaux thèmes nécessaires à la formation de ses collaborateurs, le module de formation continue se borne encore à un simple rappel des connaissances et des différentes procédures déployées par l’opérateur et pourrait être approfondi pour les personnes plus particulièrement en charge de prévention du jeu excessif.
13. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société NETBET FR SAS pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières.
DÉCIDE : Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2026 de la société NETBET FR SAS, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2.
Article 2 : 2.1. La société NETBET FR SAS évalue l’efficacité de ses procédures spécifiques de détection des tentatives de contournement de l’interdiction du jeu des mineurs. Elle transmettra, dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs, la méthodologie de cette évaluation, les résultats ainsi que les mesures d’ajustement éventuellement envisagées.
2.2. La société NETBET FR SAS perfectionne son dispositif d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques afin de mieux prendre en compte les variations des comportements de jeu et la fréquence de jeu. Elle perfectionne ses procédures d’évaluation de l’efficacité de son dispositif d’identification afin de s’assurer d’identifier un nombre de joueurs présentant un risque de jeu
excessif ou pathologique cohérent avec son bassin de joueurs et les données de prévalence nationales. Elle met en place toutes mesures utiles permettant d’atteindre cet objectif. Elle perfectionne ses procédures d’évaluation des actions déployées pour accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques, afin de démontrer leur efficacité sur leur comportement de jeu et sur le retour à une pratique de jeu modérée. 2.3. La société NETBET FR SAS veille à faire figurer, dans les outils de pilotage de son activité, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, une estimation de la part du produit brut des jeux générée par ces derniers ainsi que le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon le risque en cause. Elle en rend compte dans le cadre du prochain plan d’actions. 2.4. La société NETBET FR SAS perfectionne sa démarche d’évaluation, non seulement lors de la conception de nouvelles offres de jeu, mais également pour celles déjà commercialisées, des risques qu’elles présentent en termes de jeu excessif ou pathologique et d’attractivité auprès des mineurs. À l’aune de cette évaluation, elle met en œuvre, le cas échéant, des actions sur son offre visant à prévenir et réduire ces risques et en rend compte dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs. 2.5. La société NETBET FR SAS poursuit ses efforts visant à mettre en valeur les outils de modération des pratiques de jeu et de protection des joueurs dans le parcours du joueur. Elle veille par ailleurs à ce que les montants proposés afin de faciliter la définition des limites de jeu soient raisonnables. 2.6. La société NETBET FR SAS perfectionne son dispositif de formation continue des référents en charge de la prévention du jeu excessif ou pathologique. Cette formation peut utilement porter sur les mesures d’accompagnement à déployer et proposer des techniques d’entretien visant à susciter l’adhésion du joueur. Article 3 : Le non-respect des prescriptions énoncées à l’article 2 est susceptible de conduire, en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus, à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, laquelle peut prononcer l’une des sanctions prévues au IV, V et X du même article. Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société NETBET FR SAS et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 janvier 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN Décision publiée sur le site de l’ANJ le 28 janvier 2026
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