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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
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DÉCISION N° 2026-046 DU 26 MARS 2026
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ FDJ ONLINE BETTING AND GAMING FRANCE (OBGF)
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2025-045 du 20 mars 2025 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société OBGF ;
Vu la décision n° 2025-050 du 20 mars 2025 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société ZETURF FRANCE LIMITED ;
Vu la décision n° 2025-042 du 20 mars 2025 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société LA FRANÇAISE DES JEUX ;
Vu la demande de la société OBGF du 31 janvier 2026 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 26 mars 2026,
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L’atteinte de cet objectif d’intérêt général contribue à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
2. L’article 27 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
/ Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
3. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet. »
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
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5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture sur son territoire par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention préalable d’un agrément, sous réserve de justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 visée ci-dessus, traduit d’une part son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et expose d’autre part les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées à la conduite de cette lutte.
7. Eu égard aux informations recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir la Direction générale du Trésor et le service à compétence nationale TRACFIN, l’Autorité a attaché une importance particulière, lors de l’examen des plans qui lui ont été soumis au titre de l’année 2026, à l’activité déclarative des opérateurs auprès de TRACFIN. En outre, dans le contexte de l’adoption de la loi du 13 juin 2025 susvisée, l’Autorité a accordé en 2026 une importance particulière à la prise en compte effective des risques liés au narcotrafic dans les plans d’actions soumis à son examen (mise à jour de l’analyse des risques, des procédures ou encore des supports de formation) et, plus spécifiquement, des risques liés à la gestion de la relation d’affaires avec les joueurs exerçant un emploi public ou privé exposé à des risques de corruption (SIP)1.
8. A titre liminaire, il convient de préciser que la société OBGF n’a commencé son activité en 2025 que début juillet, une fois les opérations de transfert d’activité prévues réalisées, à savoir, d’une part, l’apport par la société LA FRANÇAISE DES JEUX de l’activité jusqu’alors exploitée sous marque Parions Sport En Ligne et, d’autre part, le transfert de l’activité jusqu’alors exploitée sous marque Zeturf par voie de fusion-absorption de la société ZETURF FRANCE LIMITED au bénéfice de la société OBGF. Cette dernière s’est à bon droit considérée comme engagée, à compter de ce transfert, par les prescriptions formulées le 20 mars 2025 par le collège de l’Autorité à l’endroit des sociétés dont elle a repris l’activité.
9. En 2026, le Groupe FDJ a prévu de poursuivre les opérations de concentration de ses activités en concurrence sur le secteur des jeux d’argent et de hasard, en […]. La continuité du fonctionnement du dispositif d’identification des atypismes et des mesures de vigilance mises en œuvre dans ce contexte de migration des comptes […] constituent un point d’attention majeur pour l’Autorité.
10. Concernant les actions menées durant l’année 2025, l’Autorité relève que la société OBGF a mis en œuvre les prescriptions émises dans les décisions du 20 mars 2025 susvisées pour l’ensemble des sociétés dont elle a repris l’activité. Ainsi, d’une part, le contenu des déclarations de soupçon a été amélioré (grâce à l’ajout d’une présentation détaillée du joueur et de ses méthodes de jeu, de l’analyse des opérations financières et de la liste des prises de jeu) et, d’autre part, le regroupement de l’ensemble de ses clients dans le logiciel de gestion
1 Personnes dénommées ci-après « SIP » (pour Special Interest Persons ou personne d’intérêt spécial) par l’Autorité.
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de clientèle […] a permis la mise en conformité du dispositif de gel des avoirs, puisque ce dernier n’empêche plus les dépôts de fonds sur le compte d’un joueur frappé de sanction financière. De plus, l’Autorité relève que l’opérateur a formalisé son analyse des risques, dans laquelle les risques sont évalués selon une matrice, elle aussi formalisée, et a prévu une révision régulière de sa documentation. L’opérateur a présenté l’organisation de son dispositif en précisant les responsabilités des différents organes de son groupe et de ses prestataires dans la réalisation de l’identification des clients et de la surveillance de l’activité de ces derniers, ainsi que des contrôles internes de premier et second niveau. En outre, l’opérateur fait état du contrôle de second niveau réalisé pour vérifier que les contrôles de premier niveau sont bien tracés et conformes aux procédures prévues et a réalisé un audit de son partenaire […], fournisseur de la plateforme poker. Il a par ailleurs présenté le bilan du déploiement de son plan de formation professionnelle en fournissant la documentation afférente et les fiches de présence des collaborateurs formés. Enfin, l’opérateur a amendé son formulaire-type de demande relative à l’origine des fonds de ses jours pour faciliter l’identification de SIP, et a valorisé l’information obtenue dans un cas, qui a fait l’objet d’une déclaration de soupçon.
11. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2026, l’opérateur annonce que la classification des risques sera révisée à l’occasion de l’évolution de son offre
[…]. Une fois cette opération réalisée, l’opérateur a prévu d’aligner progressivement les procédures OBGF […], ce dont l’Autorité prend acte en appelant la société OBGF à s’attacher à ce que cet alignement se traduise par une amélioration de son dispositif. Il précise que certaines équipes […] seront intégrées au pilotage de son dispositif, avec le recrutement de nouveaux collaborateurs pour gérer l’évolution à la hausse de sa base clients, l’adéquation entre les effectifs de l’opérateur et la taille de sa base client constituant un point d’attention pour l’Autorité. L’opérateur indique également qu’il mettra en place de nouveaux critères et seuils d’identification des clients à risque, construits sur un système d’alertes quotidiennes et basés sur le comportement transactionnel et financier des joueurs, dans le cadre de la migration de son offre poker depuis la plateforme […] vers la plateforme […], développée par une filiale du Groupe FDJ. Enfin, l’opérateur précise qu’une équipe dédiée surveillera l’activité poker sur la plateforme […] en temps réel, en faisant remonter selon une procédure adaptée les cas identifiés à l’opérateur, le cas échéant.
12. Il ressort cependant de l’instruction que des actions supplémentaires doivent impérativement être mises en œuvre par l’opérateur afin de prévenir efficacement les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, le bilan des actions menées en 2025 consiste, pour un nombre trop important d’items du cadre de référence, en un simple rappel des actions annoncées dans le cadre du plan d’actions pour 2025, sans appréciation critique des résultats lui permettant, le cas échéant, d’identifier les insuffisances et de déterminer les mesures correctrices nécessaires qui apparaissent adaptées. Par ailleurs, le document « Indicateurs de risque et critères d’alerte » produit par l’opérateur, dans lequel il présente le niveau associé à chaque risque qu’il a identifié selon les types de clientèle, d’activité transactionnelle et d’offre, ne prend plus en compte les spécificités de l’offre de paris hippiques, ce qu’il convient de corriger. Même si l’opérateur a indiqué avoir utilement amendé le formulaire-type de demande d’origine des fonds, il convient qu’il ajoute le risque SIP à sa cartographie des risques et adapte ses procédures en conséquence (spécificités de la surveillance transactionnelle qui leur est appliquée, mesures de vigilance renforcée adaptées, procédure d’escalade vers les déclarants TRACFIN accélérée). Enfin, l’Autorité relève que l’activité déclarative de l’opérateur […] apparaît très soutenue en 2025. Dans ces circonstances et dans la mesure où la société OBGF entend « maintenir une dynamique d’amélioration continue des dispositifs de contrôle et de
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maîtrise des risques en alignant les process OBGF sur les process […] existants », il est attendu que la société OBGF […] maintienne le niveau de l’activité déclarative […]. 13. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société OBGF pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées aux articles 2 à 5 de la présente décision.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2026 de la société OBGF sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées aux articles 2 à 5.
Article 2 : La société OBGF intègre à son document « Indicateurs de risque et critères d’alerte » les risques spécifiques à son offre de paris hippiques. Elle transmet à l’Autorité ce document, ainsi que tout autre document modifié en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La société OBGF veille à ce que […] ne conduise pas à une rupture de la continuité du fonctionnement de son dispositif d’identification des atypismes d’une part, et à une interruption des mesures de vigilance appliquées d’autre part.
Article 4 : La société OBGF amende sa documentation pour prendre en compte le risque spécifique de blanchiment de capitaux lié au narcotrafic et, en particulier, ajoute le risque SIP à sa cartographie des risques et adapte ses procédures en conséquence.
Article 5 : La société OBGF veille à maintenir en 2026 le niveau de l’activité déclarative en 2025 de […].
Article 6 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société OBGF et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 mars 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 1er avril 2026
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n°2025-532 du 13 juin 2025
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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