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Sur la décision
| Référence : | ART, 30 avr. 2020 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2020-029 du 30 avril 2020 relatif à la procédure de passation du contrat d’exploitation des activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique généraliste de l’aire de Meillac sur l’autoroute A10 par la société ASF
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la saisine du ministre chargé de la voirie routière nationale, enregistrée au pôle procédure de l’Autorité et déclarée complète au 30 mars 2020, portant sur la procédure de passation du contrat relatif à la conception, construction et/ou la rénovation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance d’installations annexes à caractère commercial assurant des activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique généraliste (lot n°1) sur l’aire de Meillac par la société ASF sur l’autoroute A10 ;
Vu les autres pièces du dossier :
Après en avoir délibéré le 30 avril 2020 ;
ÉMET L’AVIS SUIVANT 1. CADRE JURIDIQUE 1.
Les articles L. 122-23, L. 122-24 et L. 122-25 du code de la voirie routière disposent que les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d’une procédure de publicité et de mise en concurrence.
2.
En application des articles L. 122-27 et R. 122-42 du code de la voirie routière, le concessionnaire d’autoroute doit, préalablement à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 122-23 du code de la voirie routière, ou à la cession du contrat à un nouvel exploitant, obtenir l’agrément de l’attributaire ou du cessionnaire, par l’autorité administrative.
Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – BP 48 – 75755 Paris Cedex 15 – Tel. +33 (0)1 58 01 01 10
Siège – 48 Boulevard Robert Jarry – CS 81915 – 72019 Le Mans Cedex 2 – Tél. + (0)2 43 20 64 30 autorite-transports.fr 1/4 3.
L’agrément est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois1 à compter de la date de la saisine pour se prononcer.
4.
En application de l’article L. 122-27 du code de la voirie routière, en cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément est motivée par le ministre.
5.
Aux termes du même article, l’avis rendu par l’Autorité, dans le cadre de la procédure d’agrément délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale, porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code de la voirie routière et précisées par voie réglementaire aux articles R. 122-40 à R. 122-41 du même code.
6.
Ces règles prévoient notamment que, sauf dans les cas où le concessionnaire d’autoroute constitue un pouvoir adjudicateur, les contrats qu’il passe en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, et dont la procédure a été initiée avant le 1er avril 2019, sont soumis aux dispositions des titres II et III du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession alors applicables, sous réserve des adaptations prévues à l’article
R. 122-41 du code de la voirie routière.
7.
En outre, aux termes du 4° de l’article R. 122-41 du code de la voirie routière « [l]es critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du [code de la commande publique] sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants : […] d) Si le contrat d’exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l’exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ».
8.
Le 30 mars 2020, le ministre chargé de la voirie routière nationale a saisi l’Autorité pour avis sur la procédure de passation du contrat relatif à la conception, à la construction et/ou la rénovation, à l’exploitation, à l’entretien et à la maintenance d’installations annexes à caractère commercial assurant des activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique généraliste sur l’aire de Meillac située sur l’autoroute A10 (lot n°1).
2. PROCEDURE DE PASSATION ET ANALYSE DES OFFRES 2.1 Procédure de passation
Par un avis de concession envoyé à la publication le 19 décembre 2018, la société ASF a lancé une procédure de type restreint avec possibilité de négociation, en vue de l’attribution du contrat relatif à la conception, à la construction, et/ou la rénovation, à l’exploitation, à l’entretien et à la maintenance d’installations annexes à caractère commercial assurant des activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique généraliste sur l’aire de Meillac située sur l’autoroute A10 (lot n°1).
9.
En application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’un mois ne commence à courir qu’à compter d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cependant l’Autorité a fait le choix de ne pas utiliser ce report pour ne pas retarder la délivrance de l’agrément.
1 autorite-transports.fr
Avis n° 2020-029 2 /4 2.2 Sur la notation des critères de sélection 10.
L’Autorité relève que la société concessionnaire a appliqué les recommandations formulées dans ses précédents avis suggérant de mettre en place une méthode de notation permettant de différencier les offres remises de façon proportionnelle aux écarts réels proposés par chacun des candidats.
2.3 Sur le critère de modération tarifaire 11.
L’Autorité note que la société concessionnaire a appliqué les recommandations formulées dans ses précédents avis suggérant :
o d’envisager un référentiel pour analyser les engagements tarifaires des candidats sur les prix des carburants autre que celui du contrôle de l’écart moyen aux prix proposés dans la station-service de la première aire en amont et celle de la première aire en aval ;
o et de prévoir une période de référence plus courte.
12.
Pour apprécier le critère de la modération des tarifs des carburants, la société concessionnaire évalue les propositions des candidats sur la base de l’écart maximal de prix moyens hebdomadaires par litre, exprimé en euros TTC (soit nul, soit positif, soit négatif), qu’ils s’engageront à ne pas dépasser durant toute la durée du contrat par rapport aux prix moyens hebdomadaires de la Direction générale de l’énergie et du climat (ci-après « DGEC ») par litre de la semaine précédente, et ce pour les trois types de carburants : B7 (anciennement GAZOLE), E10 (anciennement SP95-E10) et E5 (anciennement SP98).
13.
Les prix DGEC étant moins élevés que ceux pratiqués sur l’aire de Meillac, il résulte de cette formule de modération tarifaire et des engagements des soumissionnaires que les prix proposés seront, dans l’ensemble, pour les usagers, moins élevés que ceux actuellement pratiqués sur l’aire de Meillac.
14.
Enfin, compte tenu de la formule retenue par la société concessionnaire, les variations de prix entre les différentes périodes de l’année, souvent liées aux différences d’affluence sur le réseau, devraient être plus limitées. L’Autorité constate ainsi que les possibilités d’ajustements du preneur seront réduites durant l’exécution du contrat et que les écarts entre les prix moyens hebdomadaires DGEC et les prix moyens hebdomadaires maximum proposés par les candidats seront plus homogènes sur l’année au bénéfice de l’usager.
3. BONNES PRATIQUES 15.
A titre de bonne pratique, l’Autorité recommande à la société concessionnaire, lorsque le contrat porte sur la distribution de carburants, de renforcer l’importance du critère relatif à la politique de modération tarifaire en augmentant la pondération affectée à celui-ci afin de rendre plus efficaces les engagements pris par le titulaire pressenti sur ce sujet.
autorite-transports.fr
Avis n° 2020-029 3 /4 CONCLUSION
L’Autorité émet un avis favorable sur la procédure de passation du contrat relatif à la conception, la construction et/ou la rénovation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance d’installations annexes à caractère commercial assurant des activités de distribution de carburants, de restauration et de boutique généraliste sur l’aire de Meillac située sur l’autoroute A10 – lot n°1 (société ASF), au regard des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code de la voirie routière.
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 30 avril 2020.
Présents : Monsieur Bernard Roman, président ; Madame Anne Yvrande-Billon et Monsieur Philippe Richert, vice-présidents ; Mesdames Cécile George et Marie Picard ainsi que Monsieur Yann Pétel, membres du collège.
Le Président
Bernard Roman autorite-transports.fr
Avis n° 2020-029 4 /4
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code de la voirie routière
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